Accord d'entreprise LES ECHOS

Avenant n°2 à l'accord relatif au télétravail conclu au sein de l'UES LES ECHOS le 3 décembre 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société LES ECHOS

Le 23/02/2022

AVENANT n°2 A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL CONCLU AU SEIN DE L’UES LES ECHOS

LE 3 décembre 2018


ENTRE:

L’UES LES ECHOS composée des sociétés suivantes :


  • LES ECHOS
  • LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS
  • LES ECHOS SOLUTIONS
  • LES ECHOS MANAGEMENT
  • INVESTIR PUBLICATIONS
  • SFPA
  • RADIO CLASSIQUE
  • LES ECHOS PUBLISHING
  • LES ECHOS LE PARISIEN ANNONCES
  • MEZZO
  • EDITIO

Représentées par

XXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines desdites sociétés,


ci-après dénommée « la Société » ou la « Direction »

D’UNE PART,


ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le Syndicat National CGT (SNJ-CGT/CGT-UFICT),

Pris en la personne de Madame XXX dûment habilitée aux fins des présentes par son organisation syndicale l'ayant désignée en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’UES Les Echos,
  • Le Syndicat National CFE CGC-SNCTPP,

Pris en la personne de Monsieur XXX dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale l'ayant désigné en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

  • Le Syndicat National des Journalistes SNJ,

Pris en la personne de Monsieur XXX dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

  • Le Syndicat National UNSA,

Pris en la personne de Monsieur XXX dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

  • Le Syndicat National FO SNPEP,

Pris en la personne de Monsieur XXX dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »,

D’AUTRE PART,

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le télétravail est pratiqué depuis maintenant plusieurs années au sein de l’UES LES ECHOS.

Un premier accord pilote d’une durée de 9 mois a en effet été conclu en septembre 2017.

Cet accord a ensuite été pérennisé suivant accord à durée indéterminée du 3 décembre 2018.

Le 7 mai 2021, un premier avenant à durée déterminée d’un an était conclu afin de permettre aux salariés qui le souhaitaient de travailler davantage sous forme de télétravail.

Cet avenant doit arriver à échéance le 30 juin 2022.

Afin d’anticiper cette échéance, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont convenu de pérenniser les dispositions de cet avenant.

Le présent avenant a donc pour objet de maintenir pour une durée indéterminée les dispositions de l’avenant n°1 précité.

Ceci étant rappelé, les Parties ont négocié et conclu ce qui suit :


Article 1. Maintien pour une durée indéterminée des dispositions de l’avenant n°1 du 7 mai 2021

Il est convenu de maintenir l’ensemble des dispositions de l’avenant n°1 du 7 mai 2021, à l’exception des dispositions suivantes :

  • l’article 1 de l’avenant n°1 est modifié comme suit :


Article 1. Collaborateurs éligibles

Les Parties s’accordent pour modifier les conditions d’éligibilité au télétravail comme suit :

L’accord télétravail et ses avenants sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI et en CDD, avec pour ces derniers une condition d’ancienneté dans l’entreprise d’au moins un mois et non plus 3 mois.

Le fait d’avoir terminé sa période d’essai (ou sa période probatoire) n’est plus nécessairement une condition à remplir pour pouvoir accéder au télétravail. Le manager, en signant le formulaire de demande de télétravail pendant la période d’essai, donne de facto son accord pour que la mise en œuvre de celui-ci ait lieu pendant la période d’essai.

Il est de nouveau précisé que, sauf dérogation accordée par les managers, les alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) et les stagiaires ne sont pas éligibles au travail à distance, leur présence dans une communauté de travail faisant partie intégrante de leur apprentissage. Ils ne sont éligibles qu’au télétravail occasionnel.

Les articles 1 et 3.2 de l’accord initial sont donc modifiés en ce sens.



  • l'article 2.1 de l’avenant n°1 est modifié comme suit :


Après la disposition suivante, est ajoutée une nouvelle mention (en gras ci-dessous) :
« Les salariés souhaitant bénéficier de ces nouveaux dispositifs élargis devront formaliser leur demande conformément au processus prévu par l’accord initial. Un accord écrit sera donné par la DRH (le cas échéant par courriel) pour formaliser les modalités du télétravail convenues (cycle hebdomadaire ou mensuel, jours télétravaillés en cas de télétravail hebdomadaire, durée du télétravail, période d’adaptation et modalités de réversibilité). Tout changement de cycle (cycle hebdomadaire/cycle mensuel) ne pourra intervenir qu’au mois de janvier de chaque année. »

Le télétravail sera mis en œuvre le mois suivant la réception du formulaire par l’équipe RH si celui-ci a été transmis complet avant le 15 du mois.

  • l’article 5.1 de l’avenant n°1 est modifié comme suit :


Allocation forfaitaire en cas de télétravail régulier

L’entreprise s’engage à verser aux salariés effectuant du télétravail régulier une allocation forfaitaire de 2,50€ (soumises aux règles sociales et fiscales en vigueur) pour chaque journée télétravaillée et déclarée comme telle dans l’outil dédié, dans la limite des plafonds suivants :

Cycle

Nombre de jours de télétravail régulier définis avec la DRH

Plafond mensuel brut

Plafond annuel brut

Hebdomadaire

1 jour de télétravail régulier par semaine
10 €
100 € par an

2 jours et plus de télétravail régulier par semaine
20 €
200 € par an

Mensuel

1, 2, 3 ou 4 jours de télétravail par mois
10 €
100 € par an

5 jours et plus de télétravail par mois
20 €
200 € par an


Cette allocation forfaitaire sera versée semestriellement (aux mois de juillet et janvier de chaque année) dans la limite des plafonds susvisés ou à la date de sortie des effectifs en cas de départ de l’entreprise en cours d’année civile.

Cette allocation forfaitaire est exonérée de charges sociales et fiscales, dans les conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Elle couvre l’ensemble des dépenses engagées par le salarié dans le cadre du télétravail (matériel, abonnement internet, chauffage, électricité …).

Article 2. Nouveau dispositif applicable aux femmes enceintes

Il est ajouté les dispositions suivantes :

A compter de leur déclaration de grossesse auprès de leur employeur et jusqu’à leur départ en congé maternité, les salariées enceintes, répondant aux critères d’éligibilité applicables à l’ensemble des collaborateurs et fixés dans l’accord initial et l’avenant n°1, pourront bénéficier de 3 jours de télétravail par semaine (non reportables).

Les salariées concernées informeront leur supérieur hiérarchique de leur souhait de bénéficier de ce dispositif.

Comme pour n’importe quel jour de télétravail, elles devront renseigner l’ensemble de leurs jours de télétravail dans l’outil dédié.
Dans cette perspective, dès la déclaration de grossesse et jusqu’au départ en congé maternité, ce droit hebdomadaire de 3 jours télétravail sera automatiquement ouvert dans l’outil dédié et les salariées concernées pourront ou non l’utiliser.

Les salariées précitées bénéficieront de l’allocation forfaitaire et de la prise en charge des frais de repas telles que déterminées dans l’avenant du 7 mai 2021, avec le plafond maximal prévu.

Il est précisé que ce dispositif spécifique s’applique également aux salariées qui ne bénéficiaient pas de télétravail avant leur déclaration de grossesse.


Article 3. Entrée en vigueur - Dépôt – Publicité – Base de données nationale des accords collectifs

3.1.Entrée en vigueur

Le présent avenant n°2 est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de la date de sa signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

3.2. Dépôt


Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

3.3.Publication sur la base de données nationale des accords collectifs


Le présent avenant sera, en application de l’article L2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé à cet effet dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.










4. Clause de rendez-vous

Les parties s’accordent pour se réunir en juin 2022 afin de faire un premier point sur l’application du présent avenant. A cette occasion, il est également convenu de faire un bilan des premiers mois de mise en œuvre du Flex office.

Les parties se réuniront ensuite chaque année en janvier afin d’échanger sur le bilan de l’application de l’avenant concernant l’année civile écoulée. Des ajustements pourront être apportés si nécessaire et devront être actés dans un nouvel avenant.


Fait à Paris,

Le 23 février 2022

En 7 exemplaires originaux


Pour la Direction des différentes sociétés composant l’UES
XXX, Directrice des Ressources Humaines



Pour les syndicats

CGT (SNJ-CGT/CGT-UFICT)
XXX




CFE CGC - SNCTPP
XXX





SNJ
XXX




UNSA
XXX




FO

XXX

Mise à jour : 2023-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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