Accord d'entreprise LES ETUIS MIRAULT

ACCORD COLLECTIF ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

8 accords de la société LES ETUIS MIRAULT

Le 30/09/2020



Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique

d’Activité Partielle de Longue Durée


Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique

d’Activité Partielle de Longue Durée




Entre les soussignés :
L’entreprise Les Etuis Mirault, Numéro SIRET 300 571 080 00039, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B300571080, R.C.S de Bobigny, dont le siège social est situé 6 rue Marcel Dassault, 93360 Neuilly-Plaisance. Représentée par M. *** agissant en qualité de Directeur Général, dénommée ci-dessous « La société »,
d’une part,
Et,
les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :
- Mme ***,
- Mme ***,
- Mme ***,
- M. ***,
d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.


PREAMBULE


Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société Les Etuis Mirault, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Le présent accord est établi conformément aux dispositions du Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité :
La situation sanitaire touche le secteur du Luxe avec virulence depuis le début de la crise sanitaire mondiale ; notre activité en étant directement impactée (99% de nos marchés et de notre chiffre d’affaire étant orienté vers les métiers du Luxe et de l’ultra Luxe).
Pour information, La crise sanitaire du mois de mars 2020 a entrainé une baisse de résultat de l’ordre 250.000 euros et de Chiffre d’affaire de 1.000.000 d’euros.
A ce jour, les commandes de certains acteurs sont déjà reportées ou en phase de l’être. Les difficultés mises en avant par La presse financière concernant le domaine du Luxe se ressentent dans les ventes de packagings et emballages notamment dans la chaussure et le Parfum (ces deux branches représentent près de 40% des commandes clients de notre société).
Bien que nous remarquions une volonté de certains acteurs du Luxe de rapatrier des fabrications de l’Asie vers la France, nous ne pouvons à ce jour préjuger qu’elles viendraient compenser les éventuelles pertes, réductions ou reports de commandes à durée indéterminée. Les perspectives ne peuvent à ce jour être déterminées avec certitude, cependant le monde du Luxe étant directement lié au tourisme il est plus qu’évident que les impacts seront réels, importants et potentiellement critiques dans les mois et années à venir.
C’est la raison pour laquelle la société LES ETUIS MIRAULT en concertation avec les représentants du personnel, formalise le présent accord afin de maintenir les emplois et savoirs-faires.

Article 1er

Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la société Les Etuis Mirault situés en France :
  • Ouvriers
  • Techniciens
  • Agent maîtrise
  • Cadres
  • Mandataires sociaux
  • Travailleurs à domicile rémunérés à la tâche
  • Salariés en forfaits jours ou heures
  • Intérimaires
  • Salariés protégés
Sont donc concernés les salariés qui exercent les activités suivantes : coupe, marquages (toutes sortes), piqure et couture, opérations de petites mains, emballages, expéditions, poste d’encadrement de production, postes administratifs, postes comptables, Ressources Humaines, Direction, Hygiène et Sécurité, commercial, maintenance et entretiens.

Article 2

Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société Les Etuis Mirault. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.




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Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée


Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée


Article 3

Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 du relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4

Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise
En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée de l’activité réduite tel que prévue à l’article 5 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale.

Article 5

Date de début et durée d’application du dispositif d’activité réduite
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 6

Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de la société Les Etuis Mirault percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.

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Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle


Article 7

Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 du relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société Les Etuis Mirault.

Article 8

Maintien en emploi
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société Les Etuis Mirault s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.

Article 9

Formation professionnelle
La société Les Etuis Mirault s’engage à mettre en place les dispositifs de formation dans le cadre de l’AFEST au sein de l’entreprise. Les formations en situation de travail seront renforcées au cours de ladite période afin de promouvoir les métiers de nos établissements et favoriser le maintien dans l’emploi.


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Titre III – Dispositions finales

Titre III – Dispositions finales

Article 10

Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à compter du 1er janvier 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 décembre 2023.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de celui-ci. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 11

Modalités d’information des instances représentatives du personnel et de suivi de l’accord
Les organisations syndicales signataires et le Comité social et économique seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de du dispositif d’activité réduite.

Article 12

Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 13

Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à tout moment par accord collectif conclu sous forme d’avenant. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 31 mars 2022), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Les Etuis Mirault ;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société Les Etuis Mirault.
A la demande d’engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications souhaitées par son auteur. La demande est adressée par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’ensemble des organisations habilitées à négocier.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-6 du Code du travail.

Article 14

Notification et dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera ensuite déposé auprès de la Direccte d’Île-de-France Unité départementale de Seine-Saint-Denis, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Neuilly-Plaisance, le 30 septembre 2020, en cinq exemplaires de l'accord,
***Mme ***,
Directeur Général
Mme ***

Mme ***

M. ***
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