RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
ABROGEANT ET REMPLACANT CELUI DU 21 JUIN 2019
Entre les soussignés : L’Association LES FONTAINES – Abbé Pierre Marlé, dont le siège social est sis 40 rue Louise Damasse à VERNON (27200), ci-après dénommée l’« Association », représentée
D’UNE PART,
ET,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par : , déléguée syndicale de la CFDT sur le périmètre médico-social, , déléguée syndicale de la CFDT sur le périmètre protection de l’Enfance,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit entre les signataires :
PREAMBULE
La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 a mis fin aux précédentes instances représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT) qui ont été remplacées par le comité social et économique (CSE). Après, la première expérience du premier mandat les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer afin de revoir le fonctionnement du CSE et plus précisément la répartition des périmètres. Le présent accord collectif porte sur le fonctionnement du Comité Social et économique de l’Association Les Fontaines – Abbé Pierre Marlé. Cet accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un accord d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral, et notamment il se substitue intégralement à l’accord d’entreprise relatif à la création et au fonctionnement du comité social et économique (CSE) du 21 juin 2019. Les partenaires sociaux ont convenu de formaliser le résultat de leur négociation (Cf. Réunions de négociation) par le présent accord d’entreprise ; Puis d’engager la procédure de négociation du Protocole d’Accord Pré-électoral (PAP) du Comité Social et Économique (CSE).
TITRE 1 – CADRE JURIDIQUE / CHAMP D’APPLICATION / DISPOSTIONS
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des ordonnances dites « Macron » et aux décrets d’application liés aux textes suivants :
Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par l’Association Les Fontaines – Abbé Pierre Marlé, existants à la date de signature de l’accord ou futurs.
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
INTERPRETATION ET SIGNATURE DE L’ACCORD
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation ou d’application, les parties conviennent de se réunir, de soumettre ladite clause à interprétation puis d’en donner l’interprétation sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera établi en 5 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association. De plus l’Association procédera au dépôt de présent accord ainsi que des pièces énoncées à l’article D2231-7 du Code du travail, sur le site de ministère dédié à cet effet : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du secrétariat du greffe Conseil des Prud’hommes d’Évreux.
Dans chacun des établissements de l’Association, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage. Une copie de cet accord sera remise aux membres du Comité Social et Économique central ainsi qu’aux membres du Comité Social et Économique- périmètre Protection de l’Enfance et du Comité social et Économique – périmètre Médico-social Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES CSE
PERIMETRE DES CSE
L’Association est entrée en Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) au 1er janvier 2021 pour une durée de cinq années ce qui induit de fait un pilotage budgétaire et financier par son siège social et administratif. Elle constitue le gestionnaire et l’employeur unique et dispose au sein de ce siège diverses directions qui accompagnent les directeurs de pôle et d’établissement. Aussi, un CSE unique était envisageable au niveau de l’Association constituant un périmètre et établissement unique. Dans son précédent accord du 21 juin 2019, les partenaires avaient fait le choix de deux périmètres. L’objectif est de s’orienter à terme vers un seul périmètre et une alternative pour les prochaines élections est de revoir la constitution des périmètres. Ainsi, les partenaires ont fait le choix de distinguer deux sous-périmètres en matière de dialogue social avec la mise en place de deux Comités Social et Economique dit de Dispositif et d’un CSE Central (regroupant les élus des CSED) et comportant une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). Les critères retenus par les parties au présent accord sont :
La nature des activités, des services et des prestations déployées (médico-sociales, protection de l’enfance, …) ;
Les compétences concernées (Agence Régionale de Santé, Département,) ;
Les financements et leur conventionnement – contractualisation (CPOM, dotations de financement,…).
L’organisation du dialogue social au sein de l’association comportera : 1
CSE Périmètre Médico-social (périmètre CPOM ARS : IEM CAJ La source, Dispositif ITEP, Trait d’Union & siège) ;
1
CSE Périmètre Protection de l’enfance (Dispositif Le Ricochet) ;
1
CSE Central avec 1 CSSCT
DUREE DES MANDATS
Selon le cadre légal, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans. Un accord d’entreprise peut fixer une durée des mandats comprise entre 2 et 4 ans (C. Trav. art. L.2314-34). Les parties conviennent d’une
durée de mandat de 4 ans, sans limite de renouvellement (dérogatoire à l’article 2314-33), afin de favoriser le suivi et la continuité des actions mises en place.
PERIODICITE DES REUNIONS, MODALITES DE CONVOCATION ET DE FONCTIONNEMENT
Les deux CSE de périmètre, le CSE Central et sa CSSCT seront chacun réunis
6 fois par an, sur convocation du président ou de son représentant du CSE concerné.
Les modalités de convocation et l’ordre du jour des réunions seront communiqués (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) par le Président (article L.2316-17 du code du travail) ou son représentant par courrier sur le lieu de travail, ou voie électronique ou voie postale, après fixation conjointe de
l’ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE et doit être réceptionné au minimum 3 jours ouvrables avant la réunion.
PRESENCE DES SUPPLEANTS
Conformément aux dispositions légales (article L.2314-1 alinéa 2 du code du travail) seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Toutefois, les suppléants seront convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
PRESENCE DES SUPPLEANTS AUX REUNIONS DU CSE CENTRAL
Le CSE central sera organisé selon les dispositions légales (article L.2314-1 alinéa 2 du code du travail) seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Toutefois les parties conviennent de la
présence de deux suppléants aux réunions du CSE Central. Les partenaires ont fait le choix, en matière de dialogue social et dans l’objectif de connaissance des missions et du fonctionnement, de convenir qu’outre les élus titulaires des CSE des périmètres, ou leurs suppléants en cas d’absence, 2 suppléants (à tour de rôle) pourront siéger lors des réunions du CSEC (1 désigné par chacun des deux CSED de Dispositif).
PRESENCE DES SUPPLEANTS AUX REUNIONS DES CSE DE PERIMETRE
Les parties conviennent que les suppléants participeront aux réunions de leur CSE de périmètre. En l’absence du titulaire, un élu suppléant dispose alors d’une voix délibérative. Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein chaque CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail. Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Il n’y a pas de formalité à accomplir. C’est automatique. Il faut savoir sur ce point qu’un titulaire ne dispose pas d’un suppléant attitré, la suppléance étant organisée selon des règles précises. Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant (C. trav. art. L. 2314-37) : • Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ; • À défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ; • À défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.
Les mêmes règles s’appliquent au remplacement d’un élu issu d’une même liste syndicale. Ainsi, il convient de choisir un suppléant de la même catégorie, ou à défaut du même collège, ou à défaut d’un autre collège en retenant, dans chaque cas, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Après chaque élection, il sera établi sous forme de tableau quels sont les suppléants désignés selon les règles légales en fonction des titulaires absents.
ATTRIBUTIONS GENERALES DES CSE DE PERIMETRE ET DU CSE CENTRAL / NIVEAU DE CONSULTATION
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE de périmètre
a pour mission d'assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale du périmètre concerné.
Le CSE de Périmètre n’est pas consulté sur les projets et informations-consultations décidés au niveau de l’association lesquels relèvent du CSE Central. Le CSE de périmètre est consulté sur les éventuelles mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’association spécifiques à son périmètre. Afin d’éviter les discussions sur les éventuelles mesures d’adaptation spécifiques qui pourraient justifier la consultation des CSE de Périmètre par application des dispositions supplétives, les parties décident dans l’accord de fonctionnement du CSE que la consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi prévue à l’article L.2312-17 du code du travail aura lieu exclusivement au niveau central (C. trav. art. L.2312-22).
PRESIDENCE DU CSE
Chaque CSE est présidé par un représentant de la Direction dûment désigné, qui pourra être assisté de trois collaborateurs (Code du travail, art. L .2315-23) employés de l’association. A titre indicatif, chaque CSE de périmètre et le CSE Central seront présidés par le Président ou son représentant ;
BUREAU, SECRETAIRE, SECRETAIRE-ADJOINT, TRESORIER ET TRESORIER-ADJOINT
Lors de la première réunion suivant leur élection, le CSE de chaque périmètre désignera chacun parmi leurs membres titulaires, un Secrétaire, un Secrétaire-adjoint, un Trésorier et un Trésorier-adjoint. Lors de sa première réunion, le CSE Central désignera parmi ses membres titulaires un Secrétaire, un Secrétaire‐adjoint, un trésorier et un trésorier-adjoint. Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur des CSE.
COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) unique au niveau du CSE Central.
Attributions générales de la CSSCT
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE Central, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC. Ces attributions sont notamment les suivantes :
L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSEC ;
Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L. 2312-13 du code du travail ;
Visite trimestrielle des établissements du périmètre de la CSSCT et les comptes rendus seront transmis au CSEC.
PERIODICITE DES REUNIONS
La CSSCT unique du CSE Central se réunit sur convocation de son président six fois par an (tous les deux mois).
COMPTE RENDU DES TRAVAUX
Un Secrétaire / rapporteur sera désigné par le CSEC pour : • informer le secrétaire du CSEC des travaux de la CSSCT ; • rendre compte en CSEC des travaux de la commission ; • rédiger une synthèse des réunions de la CSSCT. Les modalités de transmission d’un compte rendu des travaux de la CSSCT seront précisées dans le cadre du règlement intérieur du CSE Central.
MOYENS A DISPOSITION DES MEMBRES DE LA CSSCT
Les membres de la commission ne disposent pas d’un crédit d’heures spécifiques. Les membres choisis parmi les élus titulaires du CSE doivent donc utiliser les heures de délégation qui leur sont attribuées.
FORMATION DES MEMBRES DE LA CSSCT
En application de l’article L.2315-40 du code du travail, les membres de la CSSCT doivent suivre la formation santé, sécurité et conditions de travail au même titre que les membres titulaires du CSEC.
BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Conformément au Code du travail (art. L.2312-81), la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les institutions sociales du CSE est fixée par accord d’entreprise. A défaut d’accord le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. L’accord de branche prévoit un taux de 1.25% (à ce jour), un accord univoque de l’employeur ou bien un accord d’entreprise pourra convenir d’un taux supérieur.
Mutualisation de la gestion des activités sociales et culturelles
Ceux sont les CSE de Périmètre qui sont compétents pour gérer les activités sociales et culturelles du personnel. Toutefois les CSE de Périmètre peuvent décider de mutualiser la gestion des activités sociales et culturelles. Le CSE Central est alors le réceptacle de cette mutualisation. Les CSE de Périmètre peuvent conclure une convention avec le CSE central selon laquelle ils lui transfèrent la gestion des activités sociales et culturelles. L’article L.2316-23 du code du travail prévoit qu’en cas de transfert au CSE Central de la gestion des activités sociales et culturelles, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les CSE et le CSE Central. Un accord d’entreprise de droit commun peut prévoir que le CSE Central se chargera de la gestion des ASC, sous réserve qu’intervienne une convention CSE de périmètre concernés/CSE central.
Les parties du présent accord le préconise, à l’appréciation des futurs CSE et de leurs élus. Conformément au Code du travail, cette convention doit contenir un certain nombre de clauses (art. D.2316-7) : 1. La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité social et économique central ; 2. Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ; 3. Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité social et économique central pour chaque année d'exécution de la convention ; 4. Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ; 5. Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ; 6. La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ; 7. Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Conformément au Code du travail (art. L.2315-61), l’association versera une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute (entreprises de 50 à 1 999 salariés). Le budget de fonctionnement revient à chaque CSE de périmètre et non au CSE Central. Un accord d’entreprise semble exclu à ce sujet, toutefois un accord / convention relatif à la gestion du budget de fonctionnement entre les CSE et le CSEC est possible.
Les parties du présent accord le préconise, à l’appréciation des futurs CSE et de leurs élus.