Accord d'entreprise LES FONTAINES ABBE PIERRE MARLE

UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DU 7 JUIN 2022 AU 6 JUIN 2026 (sous réserve d'agrément ministériel)

Application de l'accord
Début : 07/06/2022
Fin : 07/06/2026

16 accords de la société LES FONTAINES ABBE PIERRE MARLE

Le 07/06/2022


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 07 JUIN 2022

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre les soussignés :
L’Association LES FONTAINES – Abbé Pierre Marlé, dont le siège social est sis 40 rue Louise Damasse à VERNON (27200), ci-après dénommée l’« Association », représentée par NOM PRENOM Président,

D’UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
NOM PRENOM, déléguée syndicale de la CFDT sur le périmètre médico-social,
Nom prenom déléguée syndicale de la CFDT sur le périmètre protection de l’Enfance,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit entre les signataires :

PREAMBULE

La négociation périodique obligatoire sur l’égalité Femmes /hommes a été ouverte le 16 septembre 2021.
Les réunions de négociation se sont déroulées les 25 novembre 2021, 27 janvier 2022 et 29 mars 2022, le 03 mai 2022.
Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail.
Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et confirme ses actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

TITRE 1 – CADRE JURIDIQUE / CHAMP D’APPLICATION / DISPOSTIONS COMMUNES

  • CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association Les Fontaines en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel (CDI, CDD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par l’Association Les Fontaines – Abbé Pierre Marlé, existants à la date de signature de l’accord ou futurs.

  • DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront avant la fin de cette période pour juger de l’opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d’un nouvel accord.

Au terme de cet accord, et faute de renouvellement express, celui-ci prendra fin de plein droit, sans pouvoir continuer à produire ses effets

  • REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois. »

  • ADHESION PAR UNE ORGANISATION NON-SIGNATAIRE

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

  • FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association.

De plus l’Association procédera au dépôt de présent accord ainsi que des pièces énoncées à l’article D2231-7 du Code du travail, sur le site de ministère dédié à cet effet : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du secrétariat du greffe Conseil des Prud’hommes d’Évreux.

Dans chacun des établissements de l’Association, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Une copie de cet accord sera remise aux membres du Comité Social et Économique central ainsi qu’aux membres du Comité Social et Économique- périmètre Protection de l’Enfance et du Comité social et Économique – périmètre Médico-social

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

  • AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

TITRE 2 – MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales pour l’année 2020.

Le diagnostic est annexé au présent accord.

Au regard de ce dernier et des échanges entre les parties, des objectifs de progression dans 3 des 9 domaines d’action énumérés par la législation en vigueur ont ainsi été identifié :

- L’embauche,

- La formation,

- La promotion professionnelle,

- La qualification,

- La classification,

- Les conditions de travail,

- La sécurité et la santé au travail,

- La rémunération effective (domaine obligatoire),

- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs chiffrés.

  • LES CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Objectif de progression

Les parties souhaitent favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les Hommes et les Femmes.

  • Actions

  • Information des Managers de proximité :

Rappeler aux manager la priorité légale de passage à temps plein pour les salarié(e)s à temps partiel et inversement ;
  • U

    ne étude des demandes de modifications du temps de travail :

Etudier 100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi. Afin de favoriser la mise en place du temps partiel choisi, chaque salarié sollicitant un passage à temps partiel sera reçu en entretien par sa direction s’il en fait la demande.
  • Information des postes à temps plein qui se libèrent systématiquement aux salarié(e)s à temps partiel en ayant fait la demande :

Identifier les personnes à temps partiel souhaitant augmenter leur temps de travail par le biais d’un questionnaire transmis en début d’année civile.

Ainsi lorsqu’un emploi à temps plein se libérera, il sera proposé aux salarié(e)s (de même catégorie et compétences) ayant émis le souhait de voir augmenter leur temps de travail.

  • Indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs

  • Nombre de manager informés de l’obligation légale de passage à temps plein pour les salarié(e)s à temps partiel et inversement ;
  • Nombre de demandes de modifications de l’organisation du temps de travail étudiées / nombre de demandes de modifications reçues (par an) ;
  • Nombre de demandes de modifications de temps de travail satisfaites / nombre de demandes de modifications reçues (par an) ;
  • Nombre de personnes ayant émis le souhait d’augmenter leur temps de travail (par an) ;
  • Nombre de personnes ayant été informées d’un emploi à temps plein libéré (par an).

  • LA REMUNERATION EFFECTIVE

Pour rappel la CCNT 66 du 15 mars 1966 comporte des grilles de rémunération et de déroulement de carrières, selon ancienneté de fonction, qualification et rappelle l’absence de différenciation entre homme et femme en matière de rémunération et de déroulement de carrière. Elle fixe ainsi le cadre de la rémunération effective des salariés.

L’Association Les Fontaines en appliquant la CCNT du 15 mars 1966 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes

A l’embauche, l’Association Les Fontaines garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même emploi, niveau de responsabilité, formation, diplômes et expérience. Les parties à l’accord réaffirment, par ailleurs, le principe « à travail égal, salaire égal », étant entendu que sont considérés comme ayant une valeur égale, les missions qui exigent des collaborateurs un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise et de niveau de responsabilités. Ainsi, l’expérience professionnelle, la responsabilité liée aux tâches confiées, le management d’une équipe sont autant d’éléments appréciés pour caractériser l’identité de situation. En outre, les parties soulignent que la rémunération est également fondée sur des critères individuels, attachés à la personne du salarié et à son parcours professionnel (ancienneté et expérience, niveau de diplôme en lien avec la fonction exercée, parcours dans l’association…). C’est donc sur la base de l’ensemble de ces critères, détaché de toute autre considération, que les décisions en matière de rémunération sont prises.

  • Objectifs de progression

Dans cette continuité, les parties souhaitent :

  • Maintenir l’affirmation du principe d’égalité salariale ;
  • Favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les hommes et les femmes.

  • Actions

  • Intégration d’une clause sur la rémunération dans le livret d’accueil du salarié.

A ce jour une clause type est insérée dans l’ensemble des contrats de travail (CDI, CDD) dans l’article relatif à la rémunération. Cette clause type est la suivante : « L’Association garantit à M…………….un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, le salarié pourra être reçu par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement ». Cette clause devra être incluse dans le livret d’accueil du salarié (livret d’accueil en projet) en lieu et place du contrat de travail.
  • Subrogation employeur pendant le congé maternité.

La CCNT du 15 mars 1966 prévoit un maintien de salaire pour les salariés en congé maternité (congé pathologique inclus) ayant 1 an d’ancienneté. L’Association LES FONTAINES – Abbé Pierre MARLE applique à ces salariées la subrogation employeur durant toute la durée du congé maternité afin d’éviter un décalage de paiement dans le temps.

  • Maintien du salaire et subrogation employeur pendant le congé paternité :

Les dispositions conventionnelles, contrairement au congé maternité, ne prévoient pas le versement d’un complément de salaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale pendant le congé paternité. Le versement de ce complément de salaire sera appliqué par l’Association au salariés ayant 1 an d’ancienneté à la naissance de l’enfant. La subrogation employeur durant toute la durée du congé paternité afin d’éviter un décalage de paiement dans le temps sera également appliquée.

  • Indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs

  • Suivi de la réalisation de l’intégration de la clause dans le livret d’accueil ;
  • Nombre de salarié ayant bénéficié du maintien de la rémunération lors d’un congé paternité/ nombre de salarié ayant bénéficié un congé paternité ;
  • Nombre de congé maternité avec subrogation ;
  • Nombre de congé paternité avec subrogation.

  • L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIAL

L’Association affirme sa volonté que l’ensemble des salariés puisse concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle et familiale. La parentalité et l’organisation du travail sont, par nature, prises en compte par l’Association.

  • Objectif de progression

Les parties signataires souhaitent favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés et améliorer l’harmonisation des temps de vie.

  • Actions

  • Autorisation d’absence pour enfant malade / Absence rémunérée pour enfant malade :

Il est rappelé que le Code du Travail (Article L.1225-61) prévoit le droit pour tout salarié de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
En complément et en application de l'alinéa 7 de l'article 24 de la Convention Collective du 15.03.1966, l’Association applique les dispositions suivantes :
En cas de maladie ou d'accident d'un enfant dont le salarié assume la charge et

si la maladie de l'enfant fait l'objet de certificats médicaux prescrivant la Présence du parent (père ou mère) auprès de l'enfant empêché de poursuivre ses activités habituelles parce qu'il est contraint de garder la chambre, le parent pourra bénéficier de congés exceptionnels avec maintien de son salaire à hauteur maximale de deux jours par an et par enfant de moins de 12 ans et par parent- salarié, dès lors que le conjoint salarié de l’Association n'en bénéficie pas . L'absence doit être justifiée par la présentation dans les 48 heures du certificat médical prescrivant la présence du parent auprès de l'enfant.

  • Accompagner le retour des salariés, notamment de congé maternité ou de congé parental d’éducation total, dans les meilleures conditions.


Un entretien est prévu le jour du retour avec sa direction ou son chef de service afin de faire un point sur les évolutions du poste (nouvelles missions par exemple, organisation de la passation des informations et de dossiers).

  • Aménagement de l’emploi du temps pour la rentrée scolaire.

Le jour de la rentrée scolaire pour les parents - salariés d’enfants de moins de 12 ans, l’emploi du temps des salariés qui en font la demande sera assoupli, en particulier par une absence autorisée de 2 heures au plus par jour de rentrée, ou en cas de besoin de la journée par l’octroi et le décompte d’une journée de congé (congé payé, RTT).

L’employeur s’engage à ne pas organiser de réunions la journée de la rentrée scolaire.

.3.2. Indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs

  • Nombre de jours enfant malade par an et par sexe ;
  • Nombre de jours enfant malade rémunéré par an et par sexe ;
  • Nombre de salarié ayant bénéficié d’une autorisation d’absence pour la rentrée scolaire par an.
L’Association affirme sa volonté que l’ensemble des salariés puisse concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle et familiale. La parentalité et l’organisation du travail sont, par nature, prises en compte par l’Association.
  • - LA SECURITE ET LA SANTE AU TRAVAIL

.4.1.Objectif de progression

Les parties signataires souhaitent permettre aux salariés une meilleure connaissance de certaines pathologies de plus en plus courante dans l’Association et de valoriser l’accompagnement des services de santé

.4.2.Actions

  • Réaliser des communications sur certaines pathologies

L’information des salariés des pathologies auxquelles il peut être confrontés est fondamentale. La mise en place de communication par tout moyen de ces pathologies (surdité, TMS, trouble du sommeil…) et leurs conséquences sur la santé ainsi que les actions mises en place par l’Association.
  • Présenter les services de santé au travail

La réforme des services de santé au travail a eu des conséquences sur le suivi et l’accompagnement des salariés. Une présentation des nouvelles missions des services de santé via un support simple est à mettre en place.

  • Suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles par sexe

Etablir un état des accidents du travail et des maladies professionnelles en affinant les critères de sexe, âge, emploi.

  • Maintien du salaire et de la subrogation lors des accidents du travail

Les conventions collectives ont toutes prévu des régimes plus favorables que le régime légal en matière d’indemnisation de l’accident du travail, tant au niveau du montant et de la durée de l’indemnisation que des conditions pour y ouvrir droit. La convention collective de 1966 ne déroge pas à cette règle et prévoit un maintien de salaire net que le salarié aurait perçu pendant les 3 premiers mois (6 premiers mois pour les salariés cadres) et un maintien du demi-salaire net pendant les 3 mois suivants (6 mois suivants pour les salariés cadres). Ce maintien de salaire dans le cadre d’un accident du travail n’étant soumis à aucune condition d’ancienneté.

L’association « Les Fontaines » décide d’appliquer le maintien de salaire net (et la subrogation employeur) durant toute la durée de l’arrêt faisant suite à un accident du travail, dans la mesure où il existe un versement des indemnités journalières de la CPAM.

.4.3.Indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs

  • Nombre de salariés ayant été informé des pathologies ;
  • Nombre de salariés ayant reçu une note d’information ou autre sur les missions des services de santé au travail ;
  • Nombre de femmes et d’hommes victimes d’un accident de travail ;
  • Nombre de femmes et d’hommes ayant une maladie professionnelle reconnue.


L’Association Les Fontaines s’engage à mettre en œuvre tous les moyens identifiés pour réaliser les actions prévues et les axes de progrès fixés et dans les échéances prévues au présent accord.
En tout état de cause, les objectifs arrêtés tiennent compte du contexte économique et social de l’association à la date de signature du présent accord

Fait à Vernon, le 07/06/2022
Pour

l’Association Les Fontaines

NOM PRENOM
Pour l’organisation syndicale représentative,

CFDT – Santés Sociaux


Pour le périmètre Médico-Social
NOM PRENOM


Pour le périmètre Protection de l’enfance
Nom Prenom


ANNEXE 1 : SITUATION COMPAREE FEMMES / HOMMES

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnel des femmes et des hommes, Les parties se sont appuyées sur les données figurant dans la BDES pour l’année 2020 (et portant sur l’effectif des personnels au 31/12/2020) et notamment des indicateurs de l’index d’égalité salariale obligatoire.

Index d’égalité professionnelle femmes/ Hommes pour l’année 2020 : 97/100

 
valeur de l'indicateur
points obtenus
nombre de points maximum de l'indicateur
nombre de points maximum des indicateurs calculables
1- écart de rémunération (en %)
2,5
37
40
40
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés)
3,0
35
35
35
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%)
100
15
15
15
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations
5
10
10
10

INDEX (sur 100 points)

 

97

 

100


Ecart de rémunération est constaté en faveur des femmes.
Un écart de taux d’augmentation est constaté en faveur des hommes.
Tous les salariés de retour de congé de maternité ou d’adoption, durant lequel des augmentations sont intervenues, ont été augmentés.
Les hommes et les femmes sont à parité parmi les salariés les mieux rémunérés.





La répartition au 31/12/2020 est la suivante :165,68 ETP pour 182 personnes physiques

Répartition H/F des effectifs par type de contrat (CDD-CDI) et par statut (cadre – non cadre) en personnes physiques





Les emplois et les catégories professionnelles de l’Association sont nettement féminisés. Sur les postes non cadres, la répartition Hommes / Femmes est de 0.25 /0.75. La tendance tant à s’équilibrer sur les postes cadres (psychologue inclus) avec 52% de femmes pour 48% d’hommes.

Pyramide des âges au 31/12/2020


Une grande partie des professionnels se situe sur la tranche d’âge 30 -49 ans (109/182) avec respectivement 52 professionnels dans la tranche 30-39 ans et 57 professionnels dans la tranche 40-49 ans. On peut remarquer que 10 professionnels ont plus de 60 ans. L’âge moyen est de 43,69 ans.

Formation professionnelle sur 2020
Au cours de l’année 2020, 68 personnes ont suivi une action de formation quel quelle soit (formation inscrite au plan de développement des compétences, colloque, congrès…) hors analyse des pratiques. La répartition est de 42 Femmes pour 26 Hommes soit 62% de femmes et 38% d’hommes
Les hommes sont ici plus représentés que dans la répartition des effectifs de l’Association. Un homme avait donc plus de chance de participer à une action de formation en 2020 qu’une femme.
Durée du travail et organisation du travail
Les temps partiels concernent majoritairement les femmes. Au 31 décembre 2020, il y avait 34 contrats à temps partiel contre 148 temps plein. Parmi eux, 30 étaient occupés par des femmes. Les catégories d’emplois les plus concernés sont les emplois paramédicaux, psychologues, éducatifs et les maitresses de maison.
Seul le personnel éducatif est concerné par les horaires variables. Le travail de nuit concerne 26 personnes (les surveillants de nuit et les éducateurs).
L’ancienneté moyenne est de 10 ans. Cette ancienneté est la même pour les hommes que pour les femmes.


Etat des départs et entrés en CDI par sexe et catégorie

Il est observé que l’Association ne génère pas de discrimination à l’embauche à l’égard des femmes, celles-ci sont plus nombreuses à l’embauche que les hommes.
Rémunération
Il est observé que le cadre conventionnel (CCN 1966) encadrant les rémunérations et les déroulements de carrières (grilles), implique dans notre secteur professionnel une égalité de traitement homme/femme, à diplôme égal, ancienneté égal, poste égal.

Mise à jour : 2022-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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