Accord d'entreprise LES FONTAINES EHPAD

AVENANT RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET AMPLITUDE PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 JUIN 2019

Application de l'accord
Début : 03/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES FONTAINES EHPAD

Le 26/05/2026


aVENANT RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET AMPLITUDE PORTANT REVISION DE L’ACCORD d’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 JUIN 2019

ENTRE :

La société LES FONTAINES EHPAD S.A.S, dont le siège social est sis à 68200 MULHOUSE, 32 rue Paul Cézanne, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro B 384 481 990, représentée par son représentant légal ;

Ci-après « la Société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • La

    CFTC représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale et dument habilitée aux fins des présentes,


  • La

    CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale et dument habilitée aux fins des présentes,

D’autre part,

PREAMBULE 

L’accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 24 juin 2019 relatif à la durée du travail (ci-après « L’Accord d’Entreprise »), en son article 1.4, fixe actuellement la durée quotidienne maximale de travail effectif à 10 heures, de jour comme de nuit, avec la possibilité de porter cette durée à 12 heures dans les conditions prévues à l’article L312119 du Code du travail.
Le personnel des établissements exploités par la société LES FONTAINES EHPAD S.A.S a manifesté le souhait de bénéficier d’une répartition propre des horaires de travail différant de celle fixée au titre de la répartition actuelle sur la base d’une durée quotidienne de travail de 10 heures.
L’article L.3121-19 du Code du travail permet en effet de dépasser cette durée pour le passer au maximum à 12 heures par un accord d’entreprise qui peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
L’activité des établissements de la Société et les besoins liés à l’organisation de l’entreprise ont conduit, par conséquent, la société LES FONTAINES EHPAD S.A.S à envisager des dépassements de la durée maximale de travail effectif de 10 heures pour le personnel.
Le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 24 juin 2019 a pour objet d’adapter les dispositions dudit accord et de prévoir :
  • Une plus grande efficacité et flexibilité dans l’organisation du travail afin de faire face à la charge de travail ;
  • Répondre aux attentes des salariés notamment en termes d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, quels que soient leurs contrats de travail (à durée indéterminée ou déterminée ; à temps plein ou à temps partiel).
Les dispositions du présent avenant sont applicables sur l’ensemble des sites de la Société, à savoir :
  • L’établissement d’Hébergement pour personnes âgées et dépendantes « Les Fontaines de Lutterbach », 1 rue de la Liberté à Lutterbach (68460) ;

  • L’établissement d’Hébergement pour personnes âgées et dépendantes « Les Fontaines de Kembs », 7 rue de Saint-Louis à Kembs (68680) ;

  • L’établissement d’Hébergement pour personnes âgées et dépendantes « Les Fontaines de Horbourg-Wihr », rue de Mulhouse à Horbourg-Wihr (68180).

ARTICLE 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.4 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

L’article 1.4 ainsi rédigé :
« La durée quotidienne maximale de travail effectif des salariés ne pourra excéder, de jour comme de nuit 10 heures (article L.3121-18 code du travail).
Toutefois, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (article L.3121-19 du code du travail).
L’amplitude quotidienne ne pourra excéder 13 heures. »
Est intégralement remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée quotidienne est portée à 12 heures (article L.3121-19 du code de travail).
L’amplitude quotidienne ne pourra excéder 13 heures. »

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL EN JOURNÉE DE 12 HEURES

Dans le cadre de la durée quotidienne de 12 heures définie à l’article 1 des présentes, l’employeur peut organiser le travail des salariés sur des cycles de travail comportant des journées de 12 heures effectives, de jour comme de nuit, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des résidents.
La répartition des journées de 12 heures s’effectue dans le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures telle que définie par les dispositions d’ordre public (Article L3121-20 du Code du travail) et d’une durée moyenne maximale de 44 heures calculée sur 12 semaines consécutives (article L. 3121‑22 du Code du travail).
Les cycles de travail sont établis de manière à garantir, pour chaque salarié :
  • Le respect des temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives, s’ajoutant au repos quotidien), conformément aux articles L. 3131‑1 et L. 3132‑2 du Code du travail,
  • Une répartition équilibrée des postes de jour et de nuit pour les salariés concernés,
  • Et la limitation des successions de journées de 12 heures, en prévoyant des jours de repos suffisants pour prévenir les risques liés à la fatigue.

ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, SANTE ET SECURITE

L’employeur met en place des mesures spécifiques de suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées pour les salariés travaillant en 12 heures, afin de garantir le respect de la santé et de la sécurité au travail, conformément aux articles L. 4121‑1 et L. 4121‑2 du Code du travail.
À ce titre :
  • Un dispositif de suivi des horaires (planning, pointage, ou tout autre système fiable) permettant de contrôler le respect des durées maximales de travail et des temps de repos est mis en place ;
  • L’employeur analyse périodiquement, au moins une fois par an, les effets de l’organisation en 12 heures sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, en lien avec le Comité Social et Economique (CSE) ;
  • Chaque salarié concerné bénéficie, au moins une fois par an, d’un entretien individuel portant sur sa charge de travail, l’amplitude de ses journées, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, et les éventuelles difficultés rencontrées ;
  • Le service de prévention et de santé au travail est associé à l’évaluation des risques liés à cette organisation du travail et aux actions de prévention mises en œuvre.

ARTICLE 5 – INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE

Le Comité Social et Economique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle des cycles de travail en 12 heures.
Des bilans périodiques mentionnés (suivi de la charge de travail et prévention des risques) sont présentés au Comité Social et Economique, qui peut formuler des propositions d’amélioration.

ARTICLE 6 – MODALITES DE REVISON

Le présent avenant, qui constitue un avenant de révision de l’Accord d’Entreprise, pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par les articles L.2261‑7, L.2261‑7‑1 et L.2261‑8 du Code du travail, par voie d’avenant de révision.
Toute organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, ainsi que l’employeur, pourra demander par écrit l’ouverture de négociations en vue de la révision du présent avenant. La demande devra préciser les dispositions dont la révision est sollicitée.
Tout demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, en cas d’échec des négociations, seront maintenues.
Sous réserve du respect des dispositions prévus à l’article L.2232-12 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient au jour de sa conclusion ou à défaut à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôts.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent avenant peut être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L 2261‑9 à L 2261‑13 du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres signataires et donne lieu aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant e désaccord.
Sous réserve du respect des dispositions prévus à l’article L.2232-12 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient au jour de sa conclusion ou à défaut à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôts.
A défaut d’avenant de substitution, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets à l’issue d’une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sous réserve du maintien de la garantie de la rémunération telle que prévue par les articles L 226113 et L 226114 du Code du travail.

ARTICLE 8 – PUBLICITE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, prendra effet à compter du 01/06/2026 après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité légalement requises.
Les autres dispositions de l’Accord d’Entreprise non modifiées demeurent inchangées et applicables.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords, conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la publicité des accords collectifs.
Un exemplaire sera ainsi transmis auprès de la DREETS compétente.
En outre, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel

Fait à Mulhouse, le 26/05/2025 en 3 exemplaires

X
Déléguée syndical CFTC
X
Déléguée syndical CGT
X
Présidente
Les Fontaines EHPAD

Mise à jour : 2026-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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