Accord d'entreprise LES GOUTS DU SUD SAS

ACCORD ENTREPRISE SUR L AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/05/2022

4 accords de la société LES GOUTS DU SUD SAS

Le 28/05/2020




ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL








ENTRE LES SOUSSIGNÉES :



-La société

LES GOUTS DU SUD, n° SIRET 479 244 246 00019 – Code APE 1053A, dont le siège social est sis à Saint ESTEVE – ZI La Mirande B.P. 29, Ladite société représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président, ci-après dénommée la Société,





D'UNE PART,



ET



- Mme, représentant titulaire du collège 1
- Mr , représentant titulaire du collège 2
Ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles


D'AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce présent accord d'Entreprise, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.


PRÉAMBULE



Le présent accord collectif poursuit l’objectif de pérenniser une organisation du travail qui se doit d’être performante, conciliant à la fois les intérêts des salariés et la préservation des impératifs d'activité de la Société, soumise à une forte saisonnalité, l’organisation du travail impliquant nécessairement un accroissement de la polyvalence, une amélioration de la gestion des compétences individuelles et collectives et, en conséquence, des gains de productivité et ce, afin d'assurer le maintien voire l'amélioration de la position de la Société, de même que sa pérennité, dans un contexte économique concurrentiel difficile tant sur le plan national qu'international.

C'est donc dans ces conditions que le présent accord d'entreprise doit permettre :

- de répondre, de façon optimale, à la demande des clients (rapidité, efficacité des services),
- d'améliorer l'activité face à un marché fortement concurrentiel,
- de faire face aux fluctuations saisonnières de l'activité.

En conséquence, au regard des considérations économiques, et du contexte concurrentiel, les parties signataires considèrent que l'aménagement du temps de travail constitue une alternative essentielle à la pérennité de l'Entreprise et un moyen approprié lui permettant au plan économique :

-de faire face aux variations saisonnières du carnet de commandes liées aux fluctuations du marché,

- de satisfaire les commandes urgentes des clients

- d'améliorer les coûts de production.


Les parties signataires du présent accord s'engagent à créer les conditions favorables à son succès considérant que l’organisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d'Entreprise que devra bien sûr s'approprier l'ensemble de ces acteurs.

A cet égard, il est également précisé que le présent accord n’est que le strict prolongement de ce qui a déjà été mis en place depuis déjà de nombreuses années au sein de la société avec naturellement des ajustements afin de tenir compte de la situation actuelle.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer aux dispositions des précédents accords collectifs et dispositions conventionnelles ayant le même objet.

ARTICLE 1 : OBJET ET CADRE DE L'ACCORD



Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre des modalités d'un aménagement du temps de travail au sein de la Société LES GOUTS DU SUD.

Afin d'atteindre les objectifs précités dans le Préambule, les parties signataires ont établi le présent accord décidant de s'appuyer notamment sur les dispositions issues de la convention collective des Industries de la Charcuterie.


ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Le présent accord d'Entreprise est applicable à l'ensemble des salariés non Cadres au sein de la Société LES GOUTS DU SUD au sein des services suivants : production, conditionnement, préparation de commandes, lavage, logistique, maintenance . Il pourra être applicable également aux apprentis

, aux salariés embauchés à durée déterminée ainsi qu'aux salariés intérimaires. Ce présent accord ne concerne pas le service maintenance et les services administratifs.


ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL


Il est précisé que selon les dispositions conventionnelles, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine. De la même manière la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder en moyenne 46 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée minimale de repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives.

Article 3-1 : Modalités pratiques


Il est prévu que les salariés bénéficiaires du présent accord travailleront à hauteur de 40 heures pendant une période de 12 semaines (Pâques, mai, juillet, août) correspondant à la période de forte activité, ce qui implique le règlement de 5 heures supplémentaires sur le bulletin de paie correspondant.

En dehors de ces 12 semaines, les salariés travailleront selon la durée légale de 35 heures mais pourront être amenés à travailler en heures supplémentaires en cas de besoin à la demande de la direction.

Sur ces bases, l’information des semaines travaillées à 40 heures sera communiquée par voie d'affichage au personnel, après consultation du comité social et économique.

Toutefois les salariés pourront être informés individuellement des changements de leurs horaires sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, après consultation et avis du comité social et économique.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés, ccompte tenu des caractéristiques particulières propres à l'activité, notamment l'utilisation de denrées périssables, dans les cas suivants : une période de crise alimentaire ou sanitaire (contamination bactériologique,), des événements exceptionnels et commandes exceptionnelles.

3-2) Temps de travail effectif et pauses


Le temps de travail effectif se définit, conformément à l'article L 3121-1 du Code du Travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Par conséquent, le temps nécessaire à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où pendant ces périodes, le personnel n'est pas à la disposition de l'employeur et peut dès lors vaquer à ses occupations personnelles.

Toutefois, si à titre exceptionnel, à la demande de l'employeur, le salarié demeure à sa disposition soit pendant le temps nécessaire à la restauration soit pendant le temps consacré aux pauses, ce temps sera alors considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré.

Il est rappelé que les pauses journalières ne sont pas rémunérées entrainant une augmentation du temps de travail effectif quotidien des salariés de la durée correspondante soit 20 minutes.

Compte tenu de l’interdiction des services vétérinaires de sortir hors des locaux de l’entreprise en tenue de travail pour notamment fumer, il a été décidé que le temps de pause passerait à 25 minutes. Sur ces 25 minutes, 5 minutes de pause seront désormais rémunérées et figureront sur une ligne distincte sur les bulletins de paie. Ces 25 minutes de pause ne concernent que le personnel assujetti au port d’une tenue de travail, soit les ateliers suivants : cuisine, saucisserie, brochettes, conditionnement et lavage.

3-3) Temps d'habillage et déshabillage

Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par les dispositions législatives ou réglementaires ou par le règlement intérieur et que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'enceinte de l'entreprise, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il doit par contre faire l’objet de contreparties.

Les deux opérations s'entendent à raison d'un habillage et d'un déshabillage par jour.

En contrepartie de ces temps d'habillage et de déshabillage, non assimilés à du temps de travail effectif, le salarié concerné percevra une contrepartie sous forme d'une indemnisation forfaitaire égale à 2,4 % de son salaire mensuel brut de base, qui apparaitra sur une ligne distincte du bulletin de paie.

3-4) Heures supplémentaires


Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectives effectuées par le salarié à la demande de l'Entreprise, au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures), dans la mesure où elles ne feraient pas l'objet de journées ou demi-journées de repos supplémentaires de compensation.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 40 heures pendant la période de 12 semaines donneront lieu par principe à un règlement majoré de 25% au cours du mois considéré si le salarié a bien travaillé 40 heures en temps de travail effectif au cours de la semaine considérée.

Pour rappel, les jours d'absence indemnisés (notamment congés payés, chômage partiel, congé individuel de formation, pauses, maladie) compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Toutefois et par exception à la demande du salarié, ces heures supplémentaires pourront être récupérées de manière équivalente ou mises sur le CET.

Les heures supplémentaires effectuées en dehors de la période de 12 semaines ainsi que les heures effectuées au-delà de 40 heures pendant la période de 12 semaines feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement avec les majorations y afférentes. La récupération de ces heures ne s’imputera pas sur le contingent règlementaire des heures supplémentaires puisque le repos compensateur de remplacement n'est pas du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Pour mémoire, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Dans cette éventualité, les heures supplémentaires seront décomptées dans le compteur individuel mis en place pour chaque salarié. Les salariés seront avertis de leurs droits acquis par un document annexé à leurs bulletins de paie. Dès que ce nombre atteindra 7 heures, les salariés pourront solliciter la possibilité de prendre ces heures en repos sous un délai de 2 mois.


ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE


En contrepartie des efforts fournis par les salariés au travers de cet accord d’entreprise, la société s’engage, sauf cas de force majeure, sur les points suivants et ce tant que ce présent accord sera en application.



4-1) La société s’engage à maintenir les usages actuels en vigueur au sein de la société en ce qui concerne :
  • La subrogation
  • Le maintien du salaire
  • Le nombre de jours de carence.

4-2) La société s’engage à maintenir les règles de fonctionnement en ce qui concerne la prise des congés payés pendant la durée d’application de cet accord, de la manière suivante :

  • 2 semaines maximum pendant les semaines de la période haute
  • 3 semaines le reste de l’année
  • Congés dus à l’ancienneté et au fractionnement le reste de l’année.

Priorité en ce qui concerne le départ en congés, sera donnée aux personnes en charge d’enfants scolarisés et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

L’acceptation des semaines de congés payés se fera sous réserve qu’il n’y ait pas plus d’une personne par service en congés de façon simultanée.

Enfin les jours supplémentaires pour fractionnement et définis selon les règles légales, sont maintenus.

4-3) Le lundi de la Pentecôte fera l’objet d’une journée de congés qui est donnée par la Direction.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans du 1er juin 2020 au 31 mai 2022.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.

Cependant le présent accord cesserait automatiquement de produire effet si les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui ont présidé à sa conclusion, venaient à être modifiées ou à disparaître.

ARTICLE 6 : INTERPRETATION, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE



6-1) Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement. Elle fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.


6-2) Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :


Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant ou accord portant révision.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Une copie de cet accord portant révision sera déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat Greffe du conseil des Prud’hommes de Perpignan.

6-3) L’accord peut être également dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2261-9 et D. 2231-2 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.



ARTICLE 7 : PUBLICITE – DEPOT – ENTREE EN VIGUEUR

L’accord est établi en trois exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties.

L’accord sera ainsi déposé, par la partie la plus diligente :
-Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version de l’accord rendue anonyme sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
-Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

L’accord sera communiqué aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.



Chacune des Parties reconnaît que le présent accord lui a été remis contre décharge à l’issue de la réunion du 28 mai 2020.



Le présent accord se substitue de plein droit à tout autre accord d’entreprise conclu précédemment, ainsi qu’à toutes autres stipulations antérieures ou usages ayant le même objet, devenant de fait caduques.


Fait à Saint Estève,
En 5 exemplaires originaux
Le 28 mai 2020




Le Président Mme délégué collège 1


Mr délégué collège 2
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