Accord d'entreprise LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

Avenant à durée déterminée à l'accord sur la mise en place d'équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 20/08/2018
Fin : 03/01/2021

16 accords de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

Le 25/07/2018



AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

SAMEDI/DIMANCHE

Etablissement de PETERSBACH


ENTRE :


La

SAS LES GRANDS CHAIS DE France dont le Siège Social est situé – 1 rue de la Division Leclerc – 67290 PETERSBACH,

D’une part,

Et

Le Syndicat Autonome des Grands Chais de France


D’autre part,


Il est convenu la mise en place d’une équipe de suppléance sur période temporaire, conformément à l’accord du 03 novembre 2014, afin de faire face à l’augmentation des commandes non prévues engendrées par l’acquisition de nouveaux marchés.


En application de l’accord précité, le présent avenant fixe notamment pour la période considérée, la durée, la composition des équipes, et les horaires de travail. Il est conclu en application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail.

Article 1 – PERIODE

La mise en place de cette équipe de suppléance est prévue du 20 août 2018 au 03 janvier 2021 au plus tard.

Article 2 – COMPOSITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

L’équipe de suppléance sera constituée de volontaires et sera répartie de la manière suivante :
•douze opérateurs affectés habituellement sur les lignes 1 et 2 du hall de fabrication
  • un opérateur logistique « Embouteillage »
•un caviste
•un opérateur logistique « matières sèches »
•un TSA
Des astreintes seront mises en place dans le service Maintenance afin d’assurer le bon déroulement de l’équipe de suppléance.
La Direction s’assurera de la compétence des volontaires pour l’affectation aux postes ; si nécessaire, une formation adaptée sera organisée au préalable.
Pour compléter l’équipe, l’embauche de personnel en contrat à durée déterminée sera possible.
D’autre part, l’équipe de suppléance constituée devra intégrer des secouristes du travail. Les travailleurs isolés seront, quant à eux, équipés d’un PTI.
L’équipe de suppléance a pour vocation de remplacer les équipes de semaine pendant l’ensemble des jours de congés collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.
Le personnel de l’équipe de suppléance ne pourra être appelé pour faire face à l’absence individuelle de certains salariés, motivée par la maladie, un évènement familial ou tout autre motif inhérent à la vie personnelle d’un salarié ou à l’activité de l’entreprise.
De même, il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe de semaine. Néanmoins, des chevauchements de courte durée en fin de période de suppléance seront tolérés, notamment pour le passage des consignes.

Article 3 – HORAIRES ET DUREE DE TRAVAIL

Les horaires de travail de l’équipe de suppléance sont ainsi définis :
•Samedi de 06h00 à 18h00, soit 12 heures (dont 11h 20 minutes de travail effectif et 40 minutes de pause rémunérée).
•Dimanche de 18h00 – à lundi 06h00, soit 12 heures (dont 11h 20 minutes de travail effectif et 40 minutes de pause rémunérée).
Le lundi sera le jour de repos hebdomadaire. Les autres jours de la semaine seront non travaillés.
Soit 22h40 heures travaillées en TTE et 01h20 de pause rémunérée, par semaine. Les temps de pause, bien que rémunérés, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif au sens des textes sur la durée du travail.
Les volontaires, en fonction de leur affectation habituelle, et pour respecter la durée hebdomadaire maximale autorisée, devront respecter un repos de 48 heures, avant de débuter leur premier poste de samedi.
Au terme du dernier dimanche travaillé, ces mêmes volontaires devront respecter un repos de 48 heures avant de pouvoir reprendre un cycle normal de travail sur cinq jours hebdomadaires.
Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des garanties légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.
Un avenant au contrat de travail relatif au passage à temps partiel sera établi pour chaque salarié volontaire et pour la période considérée.
En justifiant de motifs légitimes et sérieux, chaque salarié volontaire aura la possibilité, pendant son avenant, et moyennant le respect d’un préavis de 15 jours calendaires, de demander à retourner à son horaire de travail habituel.

Article 4 – REMUNERATION

Les heures travaillées en TTE ainsi que les pauses rémunérées, seront majorées de 50 % sur la totalité des postes.
Si le jour travaillé est un jour férié, les heures seront majorées de 100 % supplémentaires (soit 150 %).
En tenant compte des majorations à 50%, hebdomadairement, les 24 heures travaillées (22h40 en TTE + 01h20 de pauses rémunérées) équivaudront à 36 heures payées.
La majoration de 50% ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés partis en congés.
Les heures accomplies, au-delà des 22h40 travaillées, sont payées selon le régime légal des heures complémentaires, et supplémentaires, soit :
-10 % pour les heures effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle du travail 
-25 % pour les heures effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle du travail
Ces taux de majoration seront susceptibles d’être revus selon l’évolution des dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 - CONGES PAYES

Les congés payés seront décomptés à raison de :
-  2.5 jours ouvrés pour le samedi,
-  2.5 jours ouvrés pour le dimanche,
-  5 jours ouvrés pour un week-end complet.

Dans la limite de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
3 semaines de congés seront imposées en été. Les dates des congés seront arrêtées et communiquées au personnel au plus tard, le 28 février de chaque année.

Article 6 – FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise, à la formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans l'entreprise. La rémunération du salarié de suppléance en formation ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise.

Article 7 – DEPOT LEGAL

Le présent avenant est signé pour une durée déterminée allant jusqu’au 03 janvier 2021 et entrera en vigueur à compter du 20 août 2018 et après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne.
Le recours à l’équipe de suppléance a été soumis pour avis préalable au CHSCT et au Comité d’Entreprise.
Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel auprès de la direction des ressources humaines, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage et mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Petersbach, le 25 juillet 2018
En trois exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.




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