Accord d'entreprise LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION

ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 30/07/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION

Le 30/07/2019


ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE



ENTRE


-

La Société LES JARDINS D ARCARDIE EXPLOITATION



-

La Société ARCADIE


- La Société, DOM HESTIA

- La Société JA RESIDENCES


- La Société PME SENIOR IDF

- La société JA BIEN VIVRE


- La société PME SENIOR REGIONS


Ces sociétés étant représentées par…………………………., exerçant les fonctions de Directeur Général des Exploitations


D'UNE PART,




ET


- La Fédération des Services CFDT, prise en la personne de son représentant …………………………… dûment mandatée en qualité de délégué syndical de l’UES par courrier recommandé AR du …………………………….,

D'AUTRE PART,


.

PRELIMINAIRES




1– Périmètre de l’UES

Les parties aux présentes confirment qu’à la date de signature du présent accord, l’unité économique et sociale sur le périmètre de laquelle ont été mises en place les élections du comité d’entreprise commun, est composé des sociétés :


Des élections sur le périmètre de l’UES ci-dessus ont eu lieu le 10 novembre 2015, date du second tour et ont abouti à la mise en place d’une délégation unique du personnel (DUP).

De nouvelles élections doivent avoir lieu fin 2019.


2 – Représentativité de la Fédération des Services CFDT

Les élections des représentants du personnel de l’UES …….ont eu lieu en octobre 2015La Fédération des Services CFDT est représentative au sens des dispositions légales applicable (articles L 2121-1 et L 2122-1 et suivants du code du travail) et habilitée à négocier et signer les présentes.

……………………………. désignée délégué syndical par la Fédération des Services CFDT sur le périmètre de l’UES par courrier recommandé AR du ………………………… a tous pouvoirs pour négocier et signer les présents accords.

3 – Cadre et objet des présentes négociations


L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le comité social et économique (CSE) devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.


4 – Négociations

Le présent accord a plus précisément pour objet de fixer les modalités de composition du CSE, son fonctionnement, ses attributions, ainsi que les règles de la BDES.



Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L’UES est composée des établissements suivants :










































































































































































Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution de ces établissements, un avenant de révision sera rédigé pour faire évoluer le périmètre des résidences en exploitation dans les plus brefs délais. Cependant, il ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 - Délégation au CSE



Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.


Article 3 - Crédit d'heures



Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé conformément aux dispositions légales et notamment à l’article L231-7 du Code du travail.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : mise en place d’un formulaire adressé à une adresse mail dédié copie son N+1, selon le modèle de bon de délégation ci-joint.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 et dans l’accord du 21 mars 2017 sur le temps de travail.

Une demi-journée correspond à cinq heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit : formulaire identique au point précédent par mail sur adresse dédiée au RH + copie N+1


Article 4 - Membres suppléants



L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : 48h après la réception de leur convocation les titulaires confirment leur présence en adressant un mail conjoint à la Direction, aux titulaires et suppléants.

Les titulaires et suppléants s’organisent entre eux pour choir le suppléant et en informent la direction au plus tard la veille de la réunion ordinaire du CSE.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans les conditions suivantes : lorsqu’ils se seront vu confier une mission particulière nécessitant la remise d’un compte-rendu.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 - Composition de la CSSCT


L’effectif de l’UES étant de plus de 300 ETP, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoire.

La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : lors de la deuxième réunion du CSE les candidats proposent leur candidature à l’oral, réunion au cours de laquelle les élus titulaires et suppléants seront convoqués.

La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par une délibération adoptée lors de la deuxième réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes : vote à bulletin secret par les membres titulaires.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).


5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 - Heures de délégation


Les membres de la CSSCT ne disposent pas d’heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.


Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 – Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

- le médecin du travail ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par mail par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement entre le secrétaire désigné et la Direction Générale :

Elles se déroulent dans les conditions suivantes : soit par téléphone, soit en réunion physique soit en visioconférence en fonction de l’ODJ.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes : un secrétaire est désigné parmi les membres désignés du CSSCT avant le début de chaque réunion. Il aura la charge de rédiger le CR, de la faire valider par l’employeur avant diffusion auprès des managers. Chaque procès-verbal de réunion de la CSSCT devra être rédigé par le secrétaire de la séance sous 15 jours à compter de la fin de la réunion en question.

Le lien avec le CSE s'établit comme suit : chaque procès-verbal de réunion de la CSSCT sera adressé au CSE dans le délai de 15 jours suivant la réunion de la CSSCT, et examiné lors de la réunion du CSE suivante.

5.2.3 – Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les limites et conditions budgétaires définies par la direction.

5.2.4 – Moyens


Il est octroyé à la CSSCT les moyens suivants :

  • Documentation en année 1 après financement par le budget de fonctionnement,
  • Téléphone mobile et ordinateur portable.


5.3 - Attributions de la CSSCT


Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

  • Analyse des risques professionnels
  • Proposition d’action de prévention notamment de harcèlement moral sexuel et agissements sexiste
  • Enquête interne en termes de santé sécurité
  • Droit d’alerte en cas de danger grave ou imminent

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 6 - Autres commissions

6.1 - Commission de la formation

Le CSE constitue une commission de la formation composée de 3 membres.


Les membres de cette commission peuvent être choisis parmi des salariés de l’UES n'appartenant pas au CSE (C. trav. art. R 2315-28, al. 1).
Cette commission est chargée (C. trav. art. L 2315-49, al. 3 à 5) :

- de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

- d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

- d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission de la formation doit également être consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l'expérience (C. trav. art. R 2315-30) et informée sur les possibilités de congés de formation qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus (C. trav. art. R 2315-31).

Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité aux réunions de la commission de la formation est rémunéré comme temps de travail.

Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures accordé aux membres titulaires (C. trav. art. L 2325-8).

6.2 - Commission d’information et d’aide au logement

Le CSE constitue une commission d’information et d’aide au logement composée de 3 membres maximum compte tenu de l’effectif de l’UES.
Les membres de cette commission peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au CSE (C. trav. art. R 2315-28, al. 1).
La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

À cet effet, la commission (C. trav. art. L 2315-51) :

- recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,

- informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

À cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.

Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de 30 ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu'aux salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l'article L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Le CSE examine pour avis les propositions de la commission (C. trav. art. L 2315-52).

Les salariés répondant aux critères prévus à l'article L 441-2-3, II-al. 2 du Code de la construction et de l'habitation sont ceux sans logement ou menacés d'expulsion ou ayant un logement insalubre, etc.

La commission d'information et d'aide au logement peut s'adjoindre, avec l'accord de la direction, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques (C. trav. art. L 2315-53).

Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité aux réunions de la commission de la formation est rémunéré comme temps de travail.

Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures accordé aux membres titulaires (C. trav. art. L 2325-8).

6.3 - Commission de l’égalité professionnelle

Le CSE constitue une commission de l’égalité professionnelle composée de 3 membres maximum compte tenu de l’effectif de l’UES.

Les membres de cette commission peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au CSE (C. trav. art. R 2315-28, al. 1).

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence (C. trav. art. L 2315-56, al. 2).


Article 7 – Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, l’effectif de l’UES étant de 300 salariés ETP, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.






Article 8 - Durée des mandats



Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 9 - Réunions préparatoires



Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Dans ce cadre, il est prévu que le temps passés à ces réunions sera déduit de leur crédit d’heures.


Article 10 - Réunions plénières



Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité minimum de 6 réunions par an.


Au moins 4 réunions du CSE, (en plus des six) portent annuellement en tout ou partie sur les attributions de la CSSCT, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Les réunions sont convoquées par mail par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement entre le secrétaire désigné et la Direction Générale.

Elles se déroulent dans les conditions suivantes : soit par téléphone, soit en réunion physique, soit en visioconférence en fonction des nécessités de l’ordre du jour.

Article 11 - Délais de consultation



Quelle que soit la consultation, les délais de consultation fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail sont ramenés à 15 jours.
Au-delà de ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois à compter de sa désignation.

Concernant les consultations ponctuelles, un calendrier sera établi lorsqu'elles surviendront, et ce lors de la première réunion.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 12 - Procès-verbaux



Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et dans les délais suivants : le secrétaire du CSE est en charge de rédiger le PV dans un délai de 15 jours à compter de la clôture de la réunion, PV qui sera soumis à l’approbation lors de la réunion suivante puis diffusé à l’ensemble des managers pour affichage sur site, sauf situation particulière nécessitant que le PV soit rédigé et adopté dès la fin de la séance concernée, ou très rapidement après celle-ci.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.

Article 13 - Budgets du CSE



13.1 - Budget des activités sociales et culturelles


Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit :

  • 2000€ minimum pour cofinancer les actions,
  • Le montant alloué par la direction pour les chèques cadeaux naissance et enfants pour l’année 2020 correspondra à l’effectif moyen annuel 2019 *10€
Ce montant est donc indexé sur l’évolution de l’effectif afin de tenir compte de la croissance du Groupe
Budget ASC année N=2000€ +((eff moy N-1)*10€)

Le CSE dispose de la liberté de créer et de supprimer les œuvres sociales qu’il gère, et de consacrer à celles-ci la subvention versée par les entreprises de l’UES comme il le souhaite.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : la subvention sera versée de façon concomitante au versement du budget de fonctionnement soit avant la fin du 1er trimestre de l’année N.

13.2 - Budget de fonctionnement


Chaque entreprise de l’UES verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de sa masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : avant la fin du 1er trimestre de l’année N.

13.3 - Transfert des reliquats de budgets


Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - Attribution du CSE

Article 14 - Consultations récurrentes



Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.


14.1 - Périodicité des consultations récurrentes


La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : une fois par an.



14.2 - Modalités des consultations récurrentes


Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités figurant dans le règlement intérieur du CSE.

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l’UES, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.


Article 15 - Consultations ponctuelles



Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés selon les modalités figurant dans le règlement intérieur du CSE.

Partie 4 – BDES

Article 16 - Organisation de la BDES



La BDES concerne exclusivement les activités …………………………………….

Elle est organisée comme suit :

  • Investissement social
  • L’investissement matériel et immatériel,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
  • Les comptes d’exploitation consolidés représentatifs des activités d’exploitation du pôle ………………………………….
  • L'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants
  • Les activités sociales et culturelles,
  • Fonds propres, endettement
  • La rémunération des financeurs
  • Les flux financiers à destination de l'entreprise. 

Elle se présente sous le support suivant : un outil en ligne de diffusion des informations avec gestion des profils et des accès.


Article 17 - Fonctionnement de la BDES



Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes : les services de la RH créent un profil avec des droits d’accès.

Elle est mise à jour en cas de besoin par la Direction des Ressources Humaines ou la Direction Générale.






Partie 5 - Dispositions finales

Article 18 - Calendrier de mise en place



Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant : lancement du processus électoral en septembre 2019 selon planning ci-joint.


Article 19 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 30 juillet 2019


Article 20 - Suivi - Interprétation


Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’il sera examiné dans les 6 mois avant le renouvellement du CSE.


En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties se réunissent pour en discuter.


Article 21 – Révision


La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : dans les 6 mois précédant les prochaines élections.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.


Article 22 - Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte du siège de l’UES.


Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 23 – Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction des Ressources Humaines représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Pour chaque Société de l’UESPour la Fédération des Services CFDT

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