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AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 16 OCTOBRE 2023
Entre, d’une part,
L’Association Les Lys d’Argent sise au 6 rue Saint-Damien, 68300 SAINT-LOUIS Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général
Et, d’autre part,
Le syndicat CFTC, représenté par XXXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale
PRÉAMBULE
La déléguée syndicale et la Direction s’accordent sur la nécessité de faire évoluer le cadre et les règles de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dudit accord d’entreprise du 16 octobre 2023.
Les ajustements sont dits « techniques » et permettent d’optimiser l’application des règles définies dans l’accord cités ci-dessus. Les objectifs à atteindre restent identiques à l’accord.
Article 1 : Le champ d’application
Le présent accord s’applique à l’Association Les Lys D’Argent.
Article 2 : Les bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés. Pour les points non traités dans cet accord, la convention collective de l’association reste en vigueur.
Article 3 : La modification des articles 3-5 de l’accord cité en référence
L’article 3-5 est complété par la mention suivante :
Article 3-5 : Congé pour soigner un enfant malade
Le congé évoqué dans la convention collective en vigueur dans l’association, est porté à 5 jours par année civile et par enfant jusqu’à 14 ans inclus.
Article 4 : La modification de l’article 3-8-3 de l’accord cité en référence
Les stipulations de l’article 3-8-3 de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 16 octobre 2023, sont complétées par les dispositions suivantes :
Article 3-8-3 : Alimentation du compte épargne temps
Le CET peut être alimenté :
Par le report de jours de congés annuels, dans la limite suivante : le salarié doit prendre au moins 20 jours de congés annuels dans l’année,
Par des jours de congés d’ancienneté,
Par le report de jours de repos des salariés en forfait en jours sur l’année, avec un maximum de 5 jours,
Par des heures issues de l’annualisation au 31 décembre, à hauteur minimum de 7h et par tranche de 7h. Ces heures seront alors converties en jour
Par des congés de pénibilité.
Pour alimenter son compte, le salarié en informe par écrit la Direction des Ressources Humaines, chaque année, entre le 1er décembre, et au plus tard au 15 février de l’année suivante. Aucune demande ne sera traitée, en dehors de cette période. Par conséquent les jours non demandés seront perdus.
Au-delà de la valeur équivalente à 150 jours inscrits, le CET ne peut plus être alimenté.
Article 3-8-4 : Valorisation des éléments
Lors de son alimentation, le compte épargne-temps est exprimé en euros.
Les éléments non exprimés en euros, alimentant le compte, tels que les jours de congés annuels ou les jours ou heures de repos, y seront affectés pour leur contre-valeur, à la date leur affectation, de l’indemnité ou de la rémunération, de l’heure ou du jour, correspondante.
Article 3-8-6 : Modalités d’indemnisation
Lorsque le compte est utilisé pour financer un congé, la valeur du compte est convertie en heures ou en jours de repos, lors de la demande d’utilisation du compte par le salarié.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la valeur du compte est convertie en heures de repos sur la base du salaire horaire à la date où l’employeur communique au salarié l’état de son compte.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, la valeur du compte est convertie en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail à la date où l’employeur communique au salarié l’état de son compte.
Article 5 : Modification de l’article 7 de l’accord cité en référence
L’article 7 est modifié comme suit :
La Direction s’engage à assurer le respect des règles de repos ainsi que de l’articulation vie personnelle / vie professionnelle de l’ensemble des salariés de l’association.
Afin de mettre en œuvre son engagement et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Direction informe l’ensemble des salariés qu’il n’est pas autorisé à :
Utiliser les outils numériques (téléphone, PC portable, boite mail,…) à des fins professionnelles durant le temps de repos de 11 heures entre deux postes,
Utiliser les outils numériques (téléphone, PC portable, boite mail,…) à des fins professionnelles durant les jours de repos ou de congé,
Les parties conviennent que le temps de repos journalier est fixé de 20h00 à 7h00.
Pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions, la Direction, en lien avec le service informatique, veillera à empêcher techniquement, la réception de mail entre 20h00 et 7h00 du matin.
Article 6 : La durée, le suivi, la révision et la dénonciation de l’accord
Le présent accord portant avenant à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 16 octobre 2023 en suit le régime juridique en matière de durée, de suivi, de révision et de dénonciation. Le présent avenant être en vigueur à sa signature.
Article 7 : Publicité
Le présent accord est déposé auprès de la DREETS, via le service téléaccord, et du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à SAINT-LOUIS, le 10 décembre 2024
Pour l’Association Les Lys D’Argent Pour le syndicat CFTC XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX