Accord d'entreprise LES LYS DU HAINAUT

Négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

4 accords de la société LES LYS DU HAINAUT

Le 13/11/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LES LYS DU HAINAUT, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, enregistrée sous le RCS de Valenciennes numéro 43512498700015, dont le siège social est situé rue Henri Bantegnies, 59233 MAING prise en la personne de ……………………………., directeur de la résidence.

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés représentatives au sein de la société LES LYS DU HAINAUT :
  • Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par……………………………., déléguée syndicale ;
  • Le syndicat CFDT représenté par …………………………………, déléguée syndicale.


D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE – DEROULE DES NEGOCIATIONS


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie et les conditions de travail.


Au cours de la réunion préparatoire, les délégations syndicales SUD SANTE SOCIAUX et CFDT ont été informées de la possibilité d’inviter des salariés de l’entreprise pour les accompagner lors des réunions NAO.
Les parties ont donc convenu d’inviter les 2 personnes qui suivent :

En outre, lors de ladite réunion préparatoire, la Direction a informé les déléguées syndicales de la possibilité de se voir communiquer des informations et documents en rapport avec la négociation annuelle obligatoire.
Les délégations syndicales ont souhaité la communication des documents suivants :
  • Le nombre de salariés (ETP) ;
  • Le taux d’absentéisme au cours de l’année 2024 (pour les chiffres connus) ;
  • La rémunération moyenne par catégorie professionnelle et par genre.

En outre, le calendrier des négociations annuelles obligatoires a été fixé par les parties comme suit :

DATE

Objet de la réunion

Le 28 août 2024

Réunion préparatoire
Le 26 septembre 2024
1ère réunion : Remise et présentation des revendications


Le 09 octobre 2024
2ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation

Le 25 octobre 2024
3ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation
Le 13 novembre 2024
Signature du présent accord - Clôture des NAO



Enfin, il a été convenu de rappeler en préambule de l’ouverture des NAO 2024 que la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 a abouti à l’instauration des actions qui suivent :
  • Le versement d’une prime de partage de la valeur ;
  • Le versement de chèques cadeaux pour l’évènement de Noël ;
  • Le versement de chèques cadeaux liés à l’évènement de la naissance, de l’adoption, du mariage, du pacs et du départ à la retraite ;
  • L’organisation de petits déjeuner d’équipe le mercredi matin ;
  • Le déploiement d’un atelier gestes et postures ;
  • La rénovation de la salle de pause du personnel ;
  • Financement de VAE Aide-soignant(e).
Les parties ont échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu de concentrer les négociations sur les thèmes de la rémunération, de la qualité de vie et les conditions de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif s’applique à la société

LES LYS DU HAINAUT.

Sont bénéficiaires des dispositions énumérées dans cet accord, les salariés de la société

LES LYS DU HAINAUT répondant aux conditions d’accessibilité fixées par la présente.


ARTICLE 2 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)


  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de versement de la prime de partage de la valeur.
L’entreprise s’engage à informer les entreprises de travail temporaire, ayant mis à disposition du personnel, du versement de la prime de partage de la valeur.





  • MONTANT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur est d’un montant maximal de 350 euros par bénéficiaire et sera modulée en fonction des critères suivants :
  • La durée de présence effective au cours de la période de référence. La période de référence correspond aux douze mois précédant la date de versement de la prime, c’est-à-dire du 01/12/2023 au 30/11/2024 ;

  • La durée du travail.

Cette modulation s’effectuera selon les modalités suivantes :
  • 100% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 0 jour d’absence et inférieur ou égal à 7 jours d’absence ;
  • 50% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 8 jours d’absence et inférieur ou égal à 18 jours d’absence ;
  • 25% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 19 jours d’absence et inférieur ou égal à 30 jours d’absence ;
  • 10% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur à 30 jours d’absence.

Les salariés à temps partiel perçoivent la prime calculée selon les modalités précédentes au prorata de leur durée du travail.
Les salariés entrés en cours période de référence perçoivent la prime au prorata de leur temps de présence au cours de la période.
Sont assimilées à une période de présence les périodes suivantes : congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé d’éducation des enfants.
Si les salariés ont été absents pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Le salarié, absent intégralement au cours de la période de référence et ne pouvant invoquer une période de présence assimilée conformément à l’alinéa précédent, n’est pas bénéficiaire de la présente prime.

  • PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

  • MODALITE DE VERSEMENT

La prime de partage de la valeur est versée au mois de décembre 2024 en un versement unique.
Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

  • REGIME SOCIAL ET FISCAL

Pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel calculé sur la base de la durée légale du travail, la prime sera exonérée :
  • d’impôt sur le revenu,
  • de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, salariales et patronales (cotisations sociales, assurance chômage, CSG/CDRS, AGRIC-ARRCO, …),
  • de la participation à l’effort construction, de la taxe d’apprentissage et de toutes les contributions à la formation professionnelle.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération excédant ce seuil de 3 fois la valeur annuelle du SMIC, le régime social et fiscal de la prime se distingue sur les deux points suivants :
  • Elle est soumise à la CSG et à la CRDS (au taux de 9,70%) à la charge du salarié ;
  • Elle est soumise à l’impôt sur le revenu.

Concernant l’appréciation du seuil de 3 fois la valeur du SMIC annuel, il est précisé que :
  • Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période.
  • Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le SMIC pris en compte est calculé au regard de leur présence effective dans l’entreprise.







ARTICLE 3 – REVALORISATION DES SALAIRES POUR LES AS/AES/AMP


Afin d’encourager les salariés à s’engager dans un processus de formation et de marquer un écart entre le salaire de base versé aux salariés diplômés et celui versé aux salariés non diplômés il a été convenu d’un commun accord entre les parties de revaloriser le salaire de base de certaines professions appartenant à la « Filière personnel soignant » au sens des dernières grilles de classification établies par la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et dont les salaires sont les plus bas.
A ce titre, elles ont souhaité revaloriser le salaire de base des Accompagnants Educatif et Social, des Aides-médico-psychologique et des Aides-soignant(e)s lesquels percevront, à compter du 01 novembre 2024, un salaire mensuel brut de base de 1820€ pour un salarié à temps complet en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 4 – VERSEMENT DE CHEQUES CADEAUX

D’un commun accord entre les parties il est convenu de maintenir le montant des chèques cadeaux versés par l’entreprise pour l’évènement de Noël.

Par conséquent, le montant des chèques cadeaux liés à l’évènement de Noël est fixé à 170 euros par bénéficiaire pour l’année 2024.

Pour bénéficier des chèques cadeaux, l’ensemble des salariés (en CDD ou CDI) doit justifier d’une ancienneté minimale de 3 mois et être présent dans les effectifs de l’entreprise à la date de distribution desdits chèques cadeaux, soit le 01/12/2024.

Sous réserve que la direction réceptionne les chèques cadeaux en temps et en heure, celle-ci n’étant pas tributaire des délais d’acheminement, elle les distribuera le 01/12/2024.


ARTICLE 5 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Afin de promouvoir la qualité de vie au travail des collaborateurs les parties ont convenu de réitérer l’organisation d’un diner de fin d’année au restaurant.
Cette sortie sera organisée le 17/12/2024 et, comme l’an dernier, sera financée par l’entreprise.
Le choix du restaurant sera précisé ultérieurement par la direction de l’établissement.
En outre, et pour faire suite à un besoin de changement des casiers présents dans les vestiaires des collaborateurs, les parties ont convenu que la Direction prenne les mesures nécessaires pour en assurer le changement au cours de l’année 2025.

ARTICLE 6 – ADAPTATION DES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE


  • PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION

Enfin, les parties ont convenu d’adapter les modalités de la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise.
Ainsi, le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise LES LYS DU HAINAUT, en application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail et conformément à la volonté des parties.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  • PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer à 2 ans (DEUX ANS) la périodicité des négociations obligatoires sur :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
A titre purement informatif, les négociations annuelles obligatoires s’ouvriront au cours du premier semestre de l’année 2026.

  • CONTENU DES NEGOCIATIONS

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;


  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail


La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • MODALITES DES NEGOCIATIONS


  • Niveau des négociations


Les parties signataires conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 3 du présent accord au niveau de l’entreprise.

  • Composition des délégations

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend 1 délégué(e) syndical(e).

En outre, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives peut être complétée par un(e) salarié(e) de l’entreprise.




  • Lieu et calendrier des réunions

Les réunions de négociation se tiendront au siège social de l’entreprise situé Rue Henri Bantegnies, 59233 MAING.
Les parties conviennent que la négociation devra être engagée au cours du premier semestre de l’année au cours de laquelle la négociation sera rendue obligatoire, sans pour autant fixer de date de précise.
Les parties conviennent en outre que la négociation obligatoire comprendra une réunion préparatoire et au minimum deux réunions de négociation qui seront espacées chacune de minimum 15 jours calendaires.
Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.


ARTICLE 7 – MESURES PRISES POUR L’ANNEE 2025


Les parties ayant convenu d’adapter les modalités de la négociation annuelle obligatoire dans les conditions susmentionnées, elles tiennent à souligner dans le cadre du présent accord les mesures prises pour l’année 2025 qui sont les suivantes.

  • VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)


  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de versement de la prime de partage de la valeur.
L’entreprise s’engage à informer les entreprises de travail temporaire, ayant mis à disposition du personnel, du versement de la prime de partage de la valeur.






  • MONTANT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur est d’un montant maximal de 350 euros par bénéficiaire et sera modulée en fonction des critères suivants :
  • La durée de présence effective au cours de la période de référence. La période de référence correspond aux douze mois précédant la date de versement de la prime, c’est-à-dire du 01/12/2024 au 30/11/2025 ;
  • La durée du travail.

Cette modulation s’effectuera selon les modalités suivantes :
  • 100% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 0 jour d’absence et inférieur ou égal à 7 jours d’absence ;
  • 50% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 8 jours d’absence et inférieur ou égal à 18 jours d’absence ;
  • 25% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 19 jours d’absence et inférieur ou égal à 30 jours d’absence ;
  • 10% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur à 30 jours d’absence.

Les salariés à temps partiel perçoivent la prime calculée selon les modalités précédentes au prorata de leur durée du travail.
Les salariés entrés en cours période de référence perçoivent la prime au prorata de leur temps de présence au cours de la période.
Sont assimilées à une période de présence les périodes suivantes : congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé d’éducation des enfants.
Si les salariés ont été absents pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Le salarié, absent intégralement au cours de la période de référence et ne pouvant invoquer une période de présence assimilée conformément à l’alinéa précédent, n’est pas bénéficiaire de la présente prime.


  • PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

  • MODALITE DE VERSEMENT

La prime de partage de la valeur est versée au mois de décembre 2025 en un versement unique.
Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

  • REGIME SOCIAL ET FISCAL

Pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel calculé sur la base de la durée légale du travail, la prime sera exonérée :
  • d’impôt sur le revenu,
  • de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, salariales et patronales (cotisations sociales, assurance chômage, CSG/CDRS, AGRIC-ARRCO, …),
  • de la participation à l’effort construction, de la taxe d’apprentissage et de toutes les contributions à la formation professionnelle.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération excédant ce seuil de 3 fois la valeur annuelle du SMIC, le régime social et fiscal de la prime se distingue sur les deux points suivants :
  • Elle est soumise à la CSG et à la CRDS (au taux de 9,70%) à la charge du salarié ;
  • Elle est soumise à l’impôt sur le revenu.



Concernant l’appréciation du seuil de 3 fois la valeur du SMIC annuel, il est précisé que :
  • Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période.
  • Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le SMIC pris en compte est calculé au regard de leur présence effective dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse où les dispositions légales ou réglementaires régissant la présente prime seraient amenées à évoluer, notamment concernant les critères d’attribution et de versement ou concernant le régime social et fiscal attaché à cette prime, la Direction se réserve la faculté de pouvoir resolliciter une négociation de cette prime de partage de la valeur, ce que l’ensemble des parties acceptent expressément.

  • VERSEMENT DE CHEQUES CADEAUX


Pour l’année 2025, les parties conviennent d’attribuer des chèques cadeaux versés par l’entreprise pour l’évènement de Noël.
Par conséquent, le montant des chèques cadeaux liés à l’évènement de Noël est fixé à 170 euros par bénéficiaire pour l’année 2025.
Pour bénéficier des chèques cadeaux, l’ensemble des salariés (en CDD ou CDI) doit justifier d’une ancienneté minimale de 3 mois et être présent dans les effectifs de l’entreprise à la date de distribution desdits chèques cadeaux.

  • VERSEMENT DE CHEQUES VACANCES

Les chèques-vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation.
La mise en place de chèques-vacances au sein de la société LYS DU HAINAUT répond au souhait conjoint des parties de faciliter l’accès des salariés de l’entreprise aux vacances et loisirs, dans des conditions financières préférentielles.


A cette fin, les parties signataires du présent accord ont négocié et convenu de conclure le présent accord visant à verser des chèques vacances pour l’dont la teneur suit :
  • OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place des chèques-vacances pour l’année 2025 au profit des bénéficiaires visés à l’article 2 ci-après, et qui souhaitent en acquérir.
Les chèques-vacances sont des titres de paiement utilisables sur l’ensemble du territoire français et de l’union européenne afin de régler des dépenses de vacances dans les conditions précisées à l’article 4 ci-après.
  • BENEFICIAIRES DE CHEQUES VACANCES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société LYS DU HAINAUT, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation – à temps complet ou à temps partiel) comptant au moins 3 mois d’ancienneté au moment de la commande des chèques-vacances.

Le bénéfice des chèques-vacances est réservés aux salariés toujours présents dans les effectifs de la société le jour de leur distribution, soit le 01.04.2025

Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances qui a donc un caractère optionnel et qui repose sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.

Les salariés qui souhaitent en bénéficier devront formuler leur demande à la direction avant le 28/02/2025 à l’aide du formulaire mis à leur disposition.

Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif pour l’année 2025.
Au moment de formuler leur demande, les salariés seront informés :

  • De la valeur faciale des chèques-vacances ;
  • Du montant de la contribution patronale ;
  • Du montant de la contribution employeur.



  • MODALITES D’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES
Pour l’année 2025, la société a décidé d’allouer un montant de 130€ de chèques-vacances.
La contribution financière de la société LYS DU HAINAUT à l’acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit :
80% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ;
50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ;
A titre purement informatif, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3.864€ pour l’année 2024 et pourra être amené à évoluer pour l’année 2025.
  • PARTICIPATION SALARIALE AUX CHEQUES VACANCES
Tout salarié visé au titre du présent accord devra faire connaître son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.
Le delta entre le montant des chèques-vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié du mois de mars 2025.
La participation salariale à l’acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit :
20% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ;


50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ;
  • ARTICLE 5 – EXONERATIONS DE CHARGES
En application de l’article L.411-9 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS, ainsi que de la contribution versement mobilités.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
● Le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
● Le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an ;
● La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L.411-10 3° du Code du tourisme).

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024.
Toutefois, les mesures prises dans le cadre de l’article 6 sont conclues pour une durée déterminée de 4 ans.


ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord,
- à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.


ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :
-Une version signée de l’accord ;
-Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.

Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Valenciennes.







Fait à MAING, le 13/11/2024, en 4 exemplaires,

Pour la société LES LYS DU HAINAUT





Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX,





Pour le syndicat CFDT,

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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