Accord d'entreprise LES MANUFACTURES D'AUVERGNE

Accord Annuel sur les salaires effectifs et l'organisation du temps de travail - NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société LES MANUFACTURES D'AUVERGNE

Le 19/12/2024


ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - « NAO » 2025

Désignation des parties


ENTRE

La société

Les Manufactures d’Auvergne

SASU au capital de 500 000 Euros
Dont le siège social est situé Route de Volvic – 63530 SAYAT
Représentée par

agissant en qualité de Directeur(rice) de pôle


ET

Les organisations représentatives au sein de la société Les Manufactures d’Auvergne, représentées par les délégués syndicaux :

Le syndicat

C.G.T.

Représenté par

, Délégué(e) syndicale


Le syndicat

U.N.S.A.

Représenté par

, Délégué(e) syndical


Le syndicat

F.O.

Représenté par

, Délégué(e) syndicale



D’autre part.




Préambule

Dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L2242-1, L2242-6, L2242-7 et L2242-8 du Code du Travail, la société Les Manufactures d’Auvergne a invité l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise à une réunion préparatoire qui s'est déroulée le 26 novembre, puis à des réunions de négociation les 4 décembre, 12 décembre, 13 décembre et 16 décembre 2024.

Lors des premières réunions, la société Les Manufactures d’Auvergne a recueilli les demandes formulées par les délégués syndicaux et présenté, lors de la réunion préparatoire, les données relatives notamment aux thèmes suivants :
  • Faits marquants 2024 et enjeux 2025,
  • Evolution des effectifs et éléments liés à l'emploi et aux rémunérations,
  • Historique des Négociations Annuelles Obligatoires.

La Société a notamment rappelé aux Partenaires Sociaux les mesures salariales accordées en 2024 :

  • Augmentation générale en janvier 2024 :
Pour le personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de Maîtrise et à l’exclusion de toute autre catégorie professionnelle s’applique sur le salaire de base brut une augmentation générale de

65€ bruts par mois pour un temps plein.


  • Prime exceptionnelle de 4000€ versée en mars 2024 :
Versement d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 4000€ bruts à l’ensemble des collaborateurs (CDD et CDI) dès lors qu’ils sont présents aux effectifs au 31 janvier 2024 (quelle que soit leur ancienneté) et prorata temporis de l’année 2023 (période fév-23 à janv-24).


Le présent accord fait suite à des échanges et dialogues constructifs tout au long des réunions de négociation.















Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 : Rémunérations de l’ensemble des salariés

Une enveloppe globale d’augmentation des salaires de 3,5% est accordée pour les cadres comme pour les non-cadres, toutes mesures confondues.

Article 2.1 : Sur l’augmentation générale 
Au 1er janvier 2025, les salaires effectifs des collaborateurs de l’entreprise, évoluent dans les conditions suivantes :
- Pour le personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de Maîtrise et à l’exclusion de toute autre catégorie professionnelle s’applique sur le salaire de base brut une augmentation générale de

40€ bruts par mois pour un temps plein.

Article 2.2 : Sur l’ensemble des mesures collectives

L’ensemble des mesures collectives représente une enveloppe globale de

2% (dont l’augmentation générale et la dérive de la prime d’ancienneté).


Article 2.3 : Sur l’augmentation individuelle 

Pour le personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de Maîtrise et à l’exclusion de toute autre catégorie professionnelle, est prévue une enveloppe globale d’augmentation individuelle de

1,5%.

Pour l’ensemble des catégories professionnelles, les augmentations individuelles décidées seront mises en œuvre à la lecture des évaluations objectives des collaborateurs concernés, dans le cadre de l’évolution de la masse salariale globale.

Article 2.4 : Sur les salaires d’embauche 

Consciente que le pouvoir d’achat est la priorité de tous et, notamment, lors de l’embauche, la Maison a souhaité continuer à augmenter les premiers niveaux de salaire à l’embauche des artisans, tout en veillant à la cohérence des salaires d’embauche sur l’ensemble des sites d’Hermès Maroquinerie Sellerie.
Au sein des Manufactures d’Auvergne,

à compter du 1er janvier 2025, il est convenu des mesures suivantes :

- Lors de l’embauche en contrat de professionnalisation, le salaire d’un artisan sera de

1920 € pour un salaire base 35 heures ;

- Lors du passage en CDI, le salaire d’un artisan sera porté à

2000 € pour un salaire base 35 heures.



Article 3 : Autres mesures

Article 3.1 : Paiement du compteur d’heures

En vue de favoriser le pouvoir d’achat, chaque salarié disposant d’un compteur d’heures, pourra s’il le souhaite demander le paiement de 10 heures maximum de son compteur d’heures.
Ces heures seront payées avec la majoration de 25% afférente aux heures supplémentaires.
La demande devra être faite par écrit auprès du service RH, au cours du mois de mai 2025, pour un versement sur la paie de juin 2025.
Un bilan de cette mesure sera réalisé à la fin du mois de juin 2025 pour ajuster si besoin le nombre d’heures de compteur payées au cours de l’année.
Cette mesure est à l’essai pour l’année 2025.

Article 3.2 : Flexibilité du temps de travail 

Les parties prenantes conviennent d’accorder les mesures suivantes, visant à permettre plus de flexibilité quant aux plages horaires travaillées :

Article 3.2.1 : Plage de sortie étendue à 17h45

A compter de janvier 2025, les salariés non-cadres auront désormais la possibilité de travailler jusqu’à 17h45 au lieu de 17h25.

Article 3.2.2 : Extension du plafond de compteurs d’heures

Pour rappel, conformément à l’accord sur la durée du travail applicable au sein de la société, le compteur d’heures permet à un salarié d’effectuer, à son initiative, un nombre d’heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée au sein de l’Entreprise, sans que celles-ci ne soient considérées comme des heures supplémentaires au sens de la réglementation en vigueur.

Les heures ainsi faites peuvent être reportées sur les semaines suivantes, permettant ainsi de moduler le temps de travail soit :
  • A la seule initiative du salarié sur les plages variables,
  • Après autorisation de son Supérieur Hiérarchique dans le respect des règles établies dans la société pour les plages fixes.
En tout état de cause, le régime de ces récupérations ne doit pas avoir pour conséquence le non-respect de l'horaire théorique.

Chaque collaborateur à temps plein a, de sa propre initiative, la possibilité d’effectuer un nombre d’heures au-delà de l’horaire hebdomadaire fixé en respectant 2 plafonds :
  • Un plafond hebdomadaire de 3 heures,
  • Un plafond maximal choisi par le collaborateur parmi les plafonds en vigueur au sein du pôle Les Manufactures d’Auvergne.

A compter de janvier 2025, les salariés auront la possibilité de choisir parmi les 3 plafonds de compteur suivants : 12 heures, 25 heures et 38 heures.

Article 3.2.3 : Assouplissement des jours de switch

Pour rappel, au regard de notre horaire hebdomadaire collectif de 37 heures ou 38 heures pour un temps complet, la répartition journalière théorique de travail est la suivante :

  • Le lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h12
  • Le vendredi : 4h12 ou 5h12
Ou
  • Le lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h12
  • Le mercredi : 4h12 ou 5h12

La règle générale est que le jour de switch choisi pour l’ensemble des semaines peut être modifié par le collaborateur une fois au cours de l’année civile.
Au cours des négociations successives, les souplesses suivantes ont été accordées :

L’accord NAO de 2020 a assoupli cette mesure, permettant aux collaborateurs confrontés à des difficultés liées à la garde alternée de leurs enfants de bénéficier de l’un des deux nouveaux cadres horaires suivants :
  • Choisir de ne pas travailler le mercredi après-midi en semaine paire et ne pas travailler le vendredi après-midi en semaine impaire.
Ou
  • Choisir de ne pas travailler le mercredi après-midi en semaine impaire et ne pas travailler le vendredi après-midi en semaine paire.

L’accord NAO 2024 a donné la possibilité aux salariés de modifier le jour switch ponctuellement, au cours de deux semaines maximum pour une même année, afin de répondre à une difficulté d’organisation qui surviendrait (exemple : garde d’enfant, etc.).
La mesure ne sera pas accordée au cours d’une semaine comprenant un jour férié.

Au-delà du cadre défini ci-dessus, les parties prenantes conviennent aujourd’hui de donner le choix aux salariés de leur jour de switch pendant toutes les vacances scolaires. La mesure ne sera pas accordée au cours d’une semaine comprenant un jour férié.

Article 3.2.4 : Fractionnement d’une journée enfant malade

La possibilité est offerte aux salariés de bénéficier de congés « enfant malade » en cas de maladie de son enfant de moins de 18 ans dont il assume la charge (sous réserve de présentation d’un certificat médical).

Pour mieux répondre aux besoins réels des salariés, il a été décidé de valoriser en heures, 1 journée enfant malade, soit 8h12.
Exemple : Le 4 mars, mon enfant est malade, je m’absente de 8h00 à 10h00, je peux donc bénéficier de 2h pour enfant malade (en fournissant un justificatif). Je pourrai ainsi bénéficier ultérieurement de 6h12 au titre des jours enfant malade. Il est précisé que le salarié qui envisage d’utiliser ce droit, doit avertir sa hiérarchie ou le service des Ressources Humaines dans la journée.
L’attribution de ces jours s’opère sur présentation d’un certificat médical attestant de la nécessité de la présence de l’un des parents auprès de son enfant. Compte tenu de la difficulté à obtenir des rendez-vous médicaux, il est admis que le certificat médical soit transmis quelques jours après la journée prise et au plus tard dans les huit jours.

Article 3.2.5 : Flexibilité du cadre horaire pour les fonctions supports

Les parties prenantes conviennent de permettre aux salariés non-cadres fonctions support, de dépasser le cadre horaire (au-delà de 17h45) quand l’organisation du travail le réclame, après validation de leur manager et dans le respect des règles relatives aux heures supplémentaires en vigueur au sein de la société et à la durée du travail.

Article 3.3 : Mesures pour les séniors


Article 3.3.1 : Assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite

Dans le cas du départ à la retraite d’un collaborateur, la Convention collective prévoit que le calcul de l’indemnité est fait sur la base du salaire moyen « des 12 derniers mois précédant la rupture ».
Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025, en cas d’arrêt de travail pour maladie intervenant au cours des 12 derniers mois précédant la rupture, il sera opéré une reconstitution du salaire.

Article 3.3.2 : Temps partiel Senior

A compter du 1er janvier 2025, les collaborateurs non-cadres

ayant au moins 10 ans d’ancienneté pourront bénéficier d’un aménagement de fin de carrière pendant les cinq années d’activité précédant la date de départ à la retraite qu’ils souhaitent.

Cet aménagement consiste en

un passage à temps partiel à 80% ou à 90% du plus petit horaire collectif temps plein en vigueur au sein de la Maroquinerie (37 heures en 2025).

Afin d’anticiper cette mesure, le collaborateur intéressé se signalera au plus tard 6 mois avant la date de passage à temps partiel souhaitée auprès du service des Ressources humaines de l’entreprise.
A réception de sa demande, la direction disposera d’un délai de deux mois au plus pour confirmer la faisabilité de ce passage à temps partiel.
En cas de difficulté pour l’entreprise à organiser cet aménagement de poste (expertise rare, fonctionnement du service, etc…), un report de 6 mois au plus du passage à temps partiel pourra être appliqué.
Le collaborateur fournira, en même temps que sa demande,

une attestation écrite d’engagement sur sa date de départ à la retraite. En cas de report ou de décalage de la date de départ en retraite prévue initialement, pour des raisons indépendantes de la volonté du salarié dûment justifiées, l’aménagement du temps de travail pourra être prolongé.

Les salariés qui demanderont à bénéficier de ce dispositif bénéficieront de la prise en charge de la part patronale des cotisations de retraite au régime général de la sécurité sociale, du régime complémentaire AGIRC ou ARRCO

calculée sur la base du salaire reconstitué à temps plein, et cotiseront donc également sur la part salariale sur la base d’un salaire à temps plein.

En complément, l’entreprise s’engage à ce qu’au moment du départ effectif du salarié de l’entreprise, le salaire retenu pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite soit le salaire reconstitué à temps plein.

Article 3.4 : Mobilité douce

Les parties prenantes conviennent de lancer une réflexion sur la mobilité douce en 2025.
Un groupe de travail paritaire comprenant 2 élus, 2 artisans et 2 membres de la Direction sera mis en place au cours du 1er semestre 2025.
Par ailleurs, lors des NAO 2023, la Direction avait octroyé une prime de 1,35€ (au lieu de 0,90€) par journée travaillée lorsque les trajets domicile-travail étaient réalisés en covoiturage (pour les passagers comme pour les conducteurs) ou à vélo. Cette mesure concerne l’ensemble des salariés de la société, cadres et non-cadres, à l’exception de ceux qui bénéficient d’un véhicule de fonction.
Les parties prenantes avaient décidé de reconduire cette mesure en 2024 et de l’étendre à l’usage de la trottinette et au covoiturage avec des personnes qui sont extérieures au Pôle, pour des trajets d’une distance supérieure à 5km (par exemple, un conjoint qui dépose un collaborateur à la Maroquinerie en voiture).
Cette mesure était à l’essai pour l’année 2024. Les parties prenantes ont décidé de reconduire cette mesure pour l’année 2025 en attendant les conclusions du groupe de travail « mobilité douce ».

Article 3.5 : Santé des collaborateurs

Les parties prenantes conviennent de mettre en place une journée de « sensibilisation » concernant la santé, au cours de l’année 2025, traitant notamment de la situation des femmes souffrant de douleurs menstruelles. Cette action sera intégrée au plan d’action Hermès à l’écoute.

Article 4 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2025, excepté les dispositions concernant les articles 3.2 et 3.3, dispositions prises pour une durée indéterminée.

Article 5 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
  • Dépôt d’un exemplaire en version anonyme et dématérialisée dans la Base de Données Nationale via la plateforme internet « TéléAccords » ;
  • Dépôt d’un exemplaire original en version dématérialisée à la DREETS via la plateforme internet « TéléAccords »
  • Envoi d’un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand
  • Remise d’un exemplaire original en version papier aux Délégués Syndicaux ;
  • Information de l’ensemble du personnel


Fait à Sayat, le 19 décembre 2024


Pour la société Les Manufactures d’AuvergnePour la C.G.T

Directeur(rice) de pôleDélégué(e) syndicale



Pour l’U.N.S.A

Délégué(e) syndicale




Pour F.0

Délégué(e) syndicale

Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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