Accord d'entreprise LES MAROQUINERIES DES ALPES

UN AVENANT A L'ACCORD DE SUBSTITUTION DU 06/03/20 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LES MAROQUINERIES DES ALPES

Le 19/12/2024


AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 06 mars 2020



ENTRE-LES SOUSSIGNES :

Entre

La société Les Maroquineries des Alpes

Société par Actions Simplifiées au capital de 4 617 000 Euros, dont le siège social est situé bâtiment administratif, rue Victor Hugo, lieu-dit Nétrin Ouest ,38490 Les Abrets en Dauphiné, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 480 011 451 000, représentée par, Directrice des Ressources Humaines.
D’une part,


Les organisations syndicales représentatives au sein du Pôle Les Maroquineries des Alpes, représentées par leurs délégués syndicaux centraux :
Le syndicat

CFDT, représenté par, déléguée syndicale centrale

Le syndicat

CFE-CGC, représenté par, déléguée syndicale centrale

Le syndicat

CGT, représenté par, déléguée syndicale centrale

D’autre part,
D'AUTRE PART,

Préambule :

Afin de répondre à une demande du personnel de plus de souplesse dans la gestion du temps de travail pour tenir compte des contraintes personnelles et familiales, tout en veillant à garantir une activité permettant à l’entreprise de se développer et de répondre à la demande de nos clients, les parties ont souhaité réajuster certaines dispositions du régime d’horaires individualisés déjà existant dans l’entreprise en application de l’article L. 3121-51 du Code du Travail.


Pour mémoire, un accord avait été signé le 6 mars 2020 au moment de la fusion juridique des entités pour constituer l’entreprise Les Maroquineries des Alpes mise en place dans l’entreprise d’un horaire individualisé permettant un report d’heures ainsi que de l’aménagement du temps de travail sur l’année pour des catégories de salariés spécifiques sous la forme d’un forfait jour.

Le présent accord se substitue de plein droit à compter de son entrée en vigueur, sur la partie des horaires individualisés, soit dans son chapitre 2 de l’accord « Accord sur l’aménagement du temps de travail »

Il met fin aux notes traitant de sujets identiques en vigueur au sein du Pôle Les Maroquineries des Alpes.


Chapitre I – Les Horaires Individualisés. (ancien Chapitre II de l’accord du 6 mars 2020)

Article 1- Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Les Maroquineries des Alpes.
L’organisation du temps de travail sous la forme des horaires individualisés concerne tous les salariés de l’entreprise à temps plein à l’exclusion de la population cadre.
Les salariés travaillant à temps partiel feront l’objet de dispositions particulières.


Article 2– La Définition des Horaires Individualisés :

Les horaires individualisés appelés également horaires flexibles ou horaires variables permettent aux salariés concernés une organisation plus souple de leur temps de travail dans le respect :
  • Des règles d’hygiène et de sécurité qui s’imposent à tous.
  • De la vie de l’atelier et du travail en équipe qui nécessite la présence simultanée du plus grand nombre de collaborateurs.
  • Du volume d’activité normalement prévu pour l’horaire en vigueur, tenant compte des nécessités de chaque service ou atelier.

Ainsi chaque jour le collaborateur :
  • A le choix de son heure de prise de poste et de fin de poste, à l'intérieur de périodes journalières appelées Plages Variables.
  • Doit impérativement être présent à l'intérieur de périodes journalières appelées Plages Fixes.

2.1 L’Horaire Hebdomadaire Théorique :
Il est expressément convenu que la durée hebdomadaire de travail de 35 heures peut être majorée du nombre d’heures supplémentaires programmées à l’initiative de l’entreprise pour répondre plan de production, et en conséquence peut varier d’une année sur l’autre voire au cours de l’année.

A cet effet conformément à la réglementation en vigueur, l’horaire hebdomadaire fixé, fera l’objet d’une information, consultation du Comité Social et Economique, d’un affichage et d’une information de l’Inspection du Travail en cas de modification.
La durée hebdomadaire en vigueur dans l'entreprise, heures supplémentaires comprises, est au jour d’application de cet accord de 38 heures ou 37 heures au choix du salarié pour l’année civile.
L’entreprise peut être amenée à imposer, ponctuellement, la réalisation d’heures supplémentaires, au-delà de l’horaire hebdomadaire théorique à des salariés exerçant un même type d’activité, au sein d’un même atelier ou service ou encore à l’ensemble du personnel.

Néanmoins, en application du présent accord, cette durée hebdomadaire du travail de 38h ou 37h hebdomadaire est dite théorique, puisque, chaque salarié bénéficiaire des horaires individualisés, a la possibilité, dans le cadre défini ci-dessous, d’effectuer plus ou moins d’heures par semaine que cet horaire théorique.

Naturellement, chaque salarié doit veiller à respecter l’horaire hebdomadaire théorique défini en tenant compte, si nécessaire, de l’utilisation du compteur d’heures dans les conditions précisées dans le présent accord.

2.2 Les Plages Fixes :
La plage fixe correspond à la période pendant laquelle tout salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail, sous réserve des dispositions légales relatives notamment aux Représentants du Personnel ainsi qu’en application des dispositions de la réglementation relatives aux absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du temps de travail.

Les parties au présent accord conviennent que toute modification de la durée hebdomadaire du travail résultant du recours aux heures supplémentaires n’aura aucune incidence sur la durée et la répartition des plages fixes telles que définies dans le présent accord. 

2.3 Les Plages Variables :
La plage variable quant à elle correspond à la période où tout salarié peut fixer librement son horaire d’arrivée et de départ.

Bien évidemment, dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à modifier la durée du temps de travail hebdomadaire théorique, la Direction consultera le Comité Social et Economique pour adapter, éventuellement, ses plages variables à la nouvelle durée.




2.4 La durée journalière de travail :
Pour chaque journée de la semaine une durée journalière théorique est fixée en fonction de l’horaire hebdomadaire de travail attendu telle que défini à l’article 3.2. Cette durée théorique permet notamment de comptabiliser les absences.
Bien évidemment, pour réaliser l’horaire théorique défini, chaque collaborateur devra exercer son activité pendant les plages fixes et une partie des plages variables tout en veillant, et cet élément est essentiel, à respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires du temps de travail.

2.5 Le Compteur d’Heures :
Le compteur d’heures permet à un salarié d’effectuer, à son initiative, un nombre d’heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée au sein de l’Entreprise, sans que celles-ci ne soient considérées comme des heures supplémentaires au sens de la réglementation en vigueur.

Ce dernier évolue en fonction des crédits d’heures et débits d’heures enregistrés tout au long de l’année résultant des initiatives du salarié au sein des plages variables.

Les heures ainsi faites pourront être reportées sur les semaines suivantes, permettant ainsi de moduler le temps de travail soit :
  • A la seule initiative du salarié sur les plages variables,
  • Après autorisation de son Responsable Hiérarchique dans le respect des règles établies dans la société pour les plages fixes.

En tout état de cause, le régime de ces reports d’heures ne doit pas avoir pour conséquence le non-respect de l'horaire théorique qui reste un élément essentiel au bon fonctionnement de la société et devant être respecté par tous les salariés.

Une attention particulière devra être portée par chaque salarié sur le principe qui sous-tend le compteur d’heures. Il existe principalement pour apporter de la souplesse en cas d’obligations personnelles nécessitant une absence.

Et pour autant, le salarié sera tenu de respecter la durée maximale hebdomadaire de travail de 41 Heures.

Article 3 – L’organisation des horaires de travail.

3.1 L’horaire hebdomadaire :
La durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise, heures supplémentaires comprises, est à ce jour de 38 heures, étant rappelé que la durée légale hebdomadaire du travail est égale à 35 heures.
A compter du 1er janvier 2025, les salariés auront le choix, pour un temps complet, entre :

  • Une durée du travail hebdomadaire à 38h
ou
  • Une durée du travail hebdomadaire à 37h.
Il est expressément convenu que ce choix individuel l’est pour une durée d’un an (année civile), reconductible par expression de son choix avant le 30 novembre de l’année N-1 pour l’année à venir.

3.2 La durée journalière théorique de travail :

La durée journalière théorique sera ainsi fixée :

Pour les collaborateurs ayant choisi une durée hebdomadaire de travail de

38 heures, conformément à l’article 3.1 :

  • Le vendredi : 4h
  • Les autres jours de la semaine : 8h30
Et pour les collaborateurs ayant choisi une durée hebdomadaire de travail de

37 heures, conformément à l’article 3.1 :

  • Le vendredi : 4h
  • Les autres jours de la semaine : 8h15.

3.3 Les horaires d’ouverture des établissements :
Il est expressément précisé que l’établissement est ouvert, à ce jour, dans les conditions suivantes :
Etablissement de Iséroise, Fitilieu et Belley :
  • du lundi au jeudi : de 7h00 à 17H30
  • le vendredi : de 7h00 à 16h00


Etablissement de MHM :
  • du lundi au jeudi : de 6h45 à 17H30
  • le vendredi : de 6h45 à 16h00

3.4 Les Plages Fixes :
Au sein des établissements de Fitilieu, MHM et Belley, la plage fixe dans ce cadre est répartie comme suit :
  • Du lundi au jeudi de :
  • 8h30 à 11h30.
  • 13h30 à 16h00.
  • Le Vendredi de :
  • 8h30 à 11h00.

Au sein des établissement de Iséroise, la plage fixe dans ce cadre est répartie comme suit :

  • Du lundi au jeudi de :
  • 8h30 à 11h30.
  • 14h00 à 16h00.
  • Le Vendredi de :
  • 8h30 à 11h00.
3.5 Les plages variables d’arrivée et de départ :
Compte tenu de l’horaire théorique en vigueur à ce jour au sein de la société, la plage variable est ainsi définie :

Pour les salariés de statut Ouvrier


Etablissement de Iséroise
  • du lundi au jeudi de :
  • 7h00 à 8h30
  • 16h00 à 17h30.
  • le vendredi de :
  • 7h00 à 8h30.
  • 11h00 à 16h00.

Etablissement de MHM
  • du lundi au jeudi de :
  • 6h45 à 8h30
  • 16h à 17h30.
  • le vendredi de :
  • 6h45 à 8h30.
  • 11h00 à 16h00.

Etablissement de Belley et Fitilieu
  • du lundi au jeudi de :
  • 7h00 à 8h30
  • 16h à 17h30.
  • le vendredi de :
  • 7h00 à 8h30.
  • 11h00 à 16h00.

Les personnes en formation au sein de l’établissement de Fitilieu ne bénéficient pas de ces plages variables.






Pour les salariés de statut Employé, Technicien ou Agent de Maîtrise Etablissement de Iséroise, Belley, et Fitilieu


  • du lundi au jeudi de :
  • 7h à 8h30
  • 16hà 18h.
  • le vendredi de :
  • 7h à 8h30.
  • 11h à 16h00.



Pour les salariés de statut Employé, Technicien ou Agent de Maîtrise Etablissement de MHM


  • du lundi au jeudi de :
  • 6h45 à 8h30
  • 16hà 18h.
  • le vendredi de :
  • 6h45 à 8h30.
  • 11h à 16h00.


3.6 La pause déjeuner :
Tout salarié a la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles pendant la plage mobile indiquée ci-dessus. Au sein de cette plage, les collaborateurs devront obligatoirement s’absenter au moins 45 minutes du lundi au jeudi, et 30 minutes le vendredi. Aucune activité de production n’est autorisée pendant ces temps afin de permettre à chaque salarié de disposer du temps nécessaire au déjeuner et à une période de repos.
Le badgeage est obligatoire.


3.7 Le Compteur d’Heures :
Le compteur d’heures évolue au gré des crédits d’heures enregistrés tout au long de l’année résultant des initiatives du salarié au sein des plages variables, ainsi que des débits d’heures sur les plages fixes et mobiles.

Chaque collaborateur aura donc, de sa propre initiative, la possibilité d’effectuer un nombre d’heures au-delà de l’horaire hebdomadaire fixé en respectant les plafonds suivants :
  • Plafond de 3 heures de crédit sur une semaine,
  • Plafond de 10 heures, 20 heures ou 30 heures de crédit sur le compteur selon le choix du salarié, choix fait au 1er janvier de chaque année ou durant la première quinzaine de septembre de chaque année civile.
  • Plafond de 10 heures pour les salariés à temps partiel hors raison de santé

Les collaborateurs devront respecter expressément ces trois plafonds, à défaut l’entreprise pourra prendre les mesures adaptées pour que cela le soit.

Chaque collaborateur ayant respecté impérativement sa présence à l'intérieur des plages fixes journalières aura la possibilité de compléter l’horaire théorique en utilisant du cumul d’heures acquis antérieurement sur les plages variables.

Les parties conviennent qu’un salarié ne peut jamais être en débit par rapport au nombre d’heures comptabilisées dans le compteur. En conséquence un collaborateur ne pourra exercer son activité
professionnelle pendant une durée inférieure à la durée hebdomadaire théorique fixée que si son compteur d’heures mentionne un crédit suffisant.

Le compteur d’heures n’est pas soldé en fin d’année. Si toutefois le salarié choisit de diminuer le plafond de son compteur d’heure, alors que son compteur est plein, l’excédent lui sera payé en heures normales.



3.8 Non-respect de l’horaire :
Sauf accord exprès du Responsable Hiérarchique et du RRH, le débit n’est pas autorisé, et compte tenu de la souplesse du système, toute heure manquante, c'est-à-dire toute heure d’absence, sans motif légitime, en deçà de l'horaire théorique hebdomadaire, sera considéré comme une absence et fera l’objet d’une retenue sur le bulletin de salaire de la période de paie concernée et éventuellement, en cas d’abus, de sanctions disciplinaires.

3.9 Absences sur plage fixe :
Sous réserve de l'accord exprès et préalable du Responsable Hiérarchique, ainsi que le prévoit le présent accord, il est possible de poser des journées ou des heures d’absence de récupération pendant les plages fixes (voir modalités au 3.14).
Pour toute absence sur plage fixe, l'accord du Responsable Hiérarchique devra être acquis au plus tard 2 jours avant l'absence de la journée considérée, sauf situation exceptionnelle, appréciée par le responsable hiérarchique, pouvant justifier un départ sur plage fixe en dehors de ce délai de 2 jours.

Des sanctions disciplinaires seront envisagées en cas d’abus d’absence et/ou de retards sur les plages fixes non justifiées.

3.10 - Enregistrement des temps :
L'adoption de l'horaire variable implique un enregistrement des durées de travail pour l'ensemble du personnel.

Chaque collaborateur devra donc enregistrer toutes ses entrées et toutes ses sorties sur les bornes prévues à cet effet.


Il est rappelé que l’entreprise compte, dans le temps de travail effectif de chacun, 20 mn de temps de pause par jour du lundi au jeudi et 15 mn de temps de pause le vendredi. Ces 20 minutes de pause peuvent être scindées en deux pauses de 10 minutes matin et après-midi afin de tenir compte de son propre rythme. En revanche, au-delà de 6 heures consécutives de travail, un temps de pause de 20 minutes consécutives devra être respecté. Ce temps de pause n’est pas badgé mais nous nous basons sur la confiance pour que chacun respecte ces temps.
Mais chacun a la possibilité de prendre le temps de pause qu’il estime nécessaire afin de tenir compte de son propre rythme. Tout temps excédentaire aux règles précitées pourra faire l’objet de rappels, voire de sanctions en cas de répétition.



L’action de badgeage :

  • Est strictement individuelle et il est interdit de badger pour un autre. Tout abus sur ce point pourrait faire l’objet d’une sanction disciplinaire
  • Est instituée afin d’assurer une bonne gestion de l’organisation du temps de travail de chacun et en conséquence des ateliers et services.
  • Est instituée pour faciliter la preuve auprès de la Sécurité Sociale en cas d'accident de trajet



3.11 - La Badgeuse :
De façon permanente, la badgeuse affiche l'heure et les minutes.

Lorsque le salarié badge, la badgeuse affiche notamment :

  • Le crédit d’heures à jour J-1
  • Le cadre horaire de la journée communément appelé dans le présent accord l’horaire théorique attendu.

Pour le calcul des débits et crédits, la badgeuse prendra en compte l’horaire de travail effectif journalier par rapport à un horaire théorique :

Pour les collaborateurs ayant choisi une durée hebdomadaire de travail de

38 heures :

-Du lundi au jeudi : 8h30
-Le vendredi : 4h

Pour les collaborateurs ayant choisi une durée hebdomadaire de travail de

37 heures :

-Du lundi au jeudi : 8h15
-Le vendredi : 4h

La mise à jour des compteurs d’heures s’effectue informatiquement. Toutefois il convient à chacun de veiller à respecter les dispositions du présent accord. Les défaillances éventuelles de calcul ne peuvent en aucun cas justifier les dérives de comportements individuels.

3.12 - L’oubli de badgeage :
Tout oubli de badgeage devra faire l’objet d’une information du responsable hiérarchique en indiquant précisément les heures d'entrée et de sortie qui les communiquera au Service Ressources Humaines pour régularisation de la situation.

D’éventuels oublis ou erreurs de badgeage ne peuvent être que ponctuels. En cas de répétition, des sanctions pourront être envisagées.

3.13- Les retards :
Compte tenu de la souplesse du système, les parties conviennent que les retards ne peuvent et ne doivent être que courts, exceptionnels et justifiés.

Bien évidemment les retards ne sont répertoriés qu’après le début des plages fixes.

3.14 - Absences autorisées :
Les absences sans solde ne sont pas admises.

Toute absence doit faire l’objet d’une demande d'autorisation préalable.

Il sera possible d’utiliser le compteur pour des absences d’une journée, il sera alors défalqué l’horaire théorique de la journée prise.
Le principe qui sous-tend la prise d’heures de compteur est le suivant : afin de pouvoir s’absenter au titre du compteur d’heures, celui-ci doit toujours être alimenté de façon à couvrir intégralement la période d’absence. Le compteur d’heures doit systématiquement présenter un solde supérieur ou égal à la durée d’absence demandée, et ce à la veille de l’absence sollicitée.
En cas de journée entière, le choix sera laissé au salarié de prendre un jour de congé ou la journée de son compteur d’heures.
Il sera possible d'accoler des heures de compteur à des congés payés et/ou à des jours fériés
Il est expressément convenu qu’il y aura autant de vendredis de congés que de semaines de congés dans l’année (au moins 5 vendredis devront être posés en CP).
Toute absence doit faire l’objet d’une demande d'autorisation préalable :

- Pour toute absence demandée préalablement sur plage fixe :
La demande doit être faite au plus tard 2 jours avant l’absence prévue et la validation par le Responsable doit se faire au plus tard 1 jour avant l’absence.

- Pour toute absence d’une journée :
La demande doit être faite au plus tard 15 jours avant la journée sollicitée et la validation par le Responsable doit se faire au plus tard 7 jours avant la journée sollicitée.

- Pour toute absence de deux jours ou plus :
La demande doit être faite au plus tard 1 mois avant les journées sollicitées et la validation par le Responsable doit se faire au plus tard 15 jours avant la journée sollicitée.

Toutefois dans des circonstances exceptionnelles le salarié a la possibilité de bénéficier, avec l’accord de son Responsable hiérarchique, d’une régularisation a posteriori de son temps d’absence

dans la limite de l’horaire journalier théorique et sous réserve :

  • D’informer dans les plus brefs délais de la durée prévisible de l’absence et des motifs.
  • De justifier de l’absence dans les plus brefs délais en fournissant un justificatif.

En cas d'absence autorisée en cours de journée sur la plage fixe, le badgeage à l'entrée et à la sortie est obligatoire.


Les parties conviennent que ces bonnes pratiques n’excluent pas le bon sens en fonction de situations particulières (le manager pouvant demander un délai de prévenance plus important suivant les mois concernés par l’absence ou un délai de validation raccourci par suite d’un évènement personnel…).


3.15- Le paiement des heures :
Pour la comptabilisation des heures il est précisé que les heures faites au-delà de l’horaire théorique hebdomadaire à l’initiative du salarié agrémentent d’abord le compteur dans la limite des 2 plafonds définis à l’article 3.7.

Indépendamment du système d’horaires variables, la Direction se réserve la possibilité, lorsque les circonstances le justifient, de demander aux collaborateurs d’effectuer des heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise. Les heures réalisées dans ce cadre seront traitées conformément à la législation relative aux heures supplémentaires.
3.16- Le solde de tout compte. :
Dans l’hypothèse où un salarié se verrait verser un solde de tout compte, le solde des heures de son compteur d’heures lui seront intégralement rémunérées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 4 – L’organisation des horaires de travail à temps partiel pour raison de santé 


Compte tenu de la règlementation applicable aux salariés à temps partiel, le régime des horaires individualisés ne leur est pas applicable et ils doivent respecter les horaires définis dans leur contrat de travail.
Des compteurs d’heures spécifiques de 5h sont mis en place pour les personnes à temps partiels en lien avec une invalidité déclarée
Par ailleurs, les salariés qui bénéficieraient d’un temps partiel thérapeutique dans le cadre défini dans l’entreprise et de la règlementation en vigueur doivent respecter les horaires définis sans possibilité de report d’heures d’une semaine à une autre ou d’un mois à l’autre.

Chapitre II – Date d’effet et durée


La date d’effet de l’accord est fixée au 1er janvier 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace les dispositions des accords antérieurs sur le même sujet.

Chapitre III – Dénonciation et révision


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, notamment au motif suivant :
  • Modifications des dispositions législatives, conventionnelles et règlementaires ayant contribué à la conclusion du présent accord.

Une telle dénonciation devrait alors être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministre chargé du travail, ainsi qu’au secrétariat -greffe du Conseil des Prud’hommes, qui ont reçu dépôt de l’accord ainsi dénoncé.

Si un nouvel accord de branche ou interprofessionnel rendait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord ou en diminuait significativement l’intérêt pour l’entreprise ou les salariés, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter ou de faire survivre le présent accord à ces nouvelles conditions.

Cet accord pourra être révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties, par négociation du ou des points concernés et signature d’un avenant.







Chapitre IV : Suivi et Clause de revoyure


Les parties en présence sont chargés de veiller à l'application et à la mise en œuvre du présent accord.

Conscient que ces nouvelles dispositions n’ont jamais été expérimentées, les parties conviennent de se réunir un an après la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Les parties pourront proposer toute mesure d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

Chapitre V – Publicité de l’accord


Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
  • Dépôt d’un exemplaire sur support papier et d’un exemplaire sur support électronique à la DREETS de Bourgoin Jallieux,
  • Remise d’un exemplaire aux Délégués Syndicaux Centraux,
  • Envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin Jallieux.

Fait aux Abrets en Dauphiné, le 20 novembre 2024

Pour la Direction

Madame
DRH


Pour la CGT

Madame


Pour la CFDT

Madame


Pour la CFE-CGC

Madame

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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