La Société LES menuiseries ariegeoises, dont le siège social est situé route du Labat, 09000 saint paut de jarrat, agissant par l’intermédiaire de sa représentante légale la XXX XXXXXXX, dont XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX-XXXXXXX, Présidente, et dûment habilitée aux fins de signature des présentes,
Dénommée ci-dessous « L'entreprise ou la société LES MENUISERIES ARIEGEOISES »,
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société LES MENUISERIES ARIEGEOISES
D’autre part,
Il a été convenu de ce qui suit :
PREAMBULE
La société LES MENUISERIES ARIEGEOISES a connu une importante évolution au cours de ces dernières années d’existence. Cette évolution amène la société à se structurer davantage afin de soutenir ses objectifs de production. En parallèle, apparaît la nécessité d’un meilleur encadrement du temps de travail vis-à-vis de la règlementation applicable pour les différents secteurs de l’entreprise.
L’entreprise souhaite également pouvoir structurer le recours aux heures supplémentaires afin de pouvoir faire face aux variations saisonnières de l’activité.
La société LES MENUISERIES ARIEGEOISES relève de la CCN de la Fabrication de l’Ameublement.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ou des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
Article 1 : ORGANISATION de l’entreprise
La société LES MENUISERIES ARIEGEOISES est structurée de la manière suivante :
Un service « administration générale » composée comme suit :
Personnel comptable ;
Secrétariat et personnel administratif ;
Personnel d’administration des ventes ;
HSE;
Service informatique.
Un service « production et maintenance » composée :
D’agents de production ;
De Chefs d’équipe ;
De Magasiniers ;
De Techniciens de maintenance ;
D’Experts Techniques
D’Agents de quai
Service qualité
Un service « direction » composée comme suit :
Directeur ;
Responsable Administratif et Financier
Responsables de production et de maintenance
La société LES MENUISERIES ARIEGEOISES dispose de plusieurs établissements : Saint-Paul-de-Jarrat, Saint-Médard-en-Jalles, Chevilly-Larue et Granieu.
Article 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU service production et maintenance
Compte tenu des contraintes propres aux activités des différents services de la société LES MENUISERIES ARIEGEOISES, les parties conviennent qu’il ne peut y avoir d’organisation uniforme de la durée du travail au sein de l’entreprise.
Le présent article ne concerne donc que l’organisation du travail des personnels affectés à la production et à la maintenance.
2.1. Badgeage/affichage des horaires de travail
A l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait jour, tous les salariés des services sont amenés à badger à la prise de poste, à la fin du poste, au titre des pauses, temps de repas et interruptions de travail suivant un enregistreur (ou « badgeuse », déclarée à la CNIL). Les badgeuses permettent un suivi infalsifiable des enregistrements des suivis des badges individuels, propres à chaque salarié.
Les informations enregistrées sont conservées pendant une durée de 5 ans, outre l’année en cours.
Il est convenu dans le cadre du présent accord que les horaires de travail devront être respectés. Ainsi, les salariés étant soumis à un horaire collectif ne seront rémunérés que suivant cet horaire à l’exception d’éventuelles heures supplémentaires réalisées et rémunérées dans les conditions définies au présent accord.
En particulier, aucune heure supplémentaire ne pourra être accomplie sans résulter d’une demande expresse de l’Entreprise validant le principe et la durée du temps supplémentaire de travail accompli.
Les horaires de travail seront affichés dans l’entreprise.
2.2 Organisation des périodes de travail effectif
Le travail est organisé sur la base d’un fonctionnement en équipes postées en 2x7 heures, afin de répondre aux nécessités de production et de service de l’entreprise, avec alternance hebdomadaire entre l’équipe du matin et l’équipe de l’après-midi.
La durée du travail est organisée sur une base hebdomadaire de 35 heures, réparties du lundi au vendredi inclus, selon le planning défini par l’employeur.
Les salariés affectés en horaires postés alternent ainsi :
une semaine en équipe du matin ;
une semaine en équipe de l’après-midi.
Les horaires habituels sont les suivants :
Équipe du matin : 5h00 et 12h20
Équipe de l’après-midi : 12h20 et 19h40
En fonction des nécessités de service, certains salariés peuvent également être affectés à un
horaire de journée, réparti du lundi au vendredi ou du lundi au samedi selon l’activité, sur une amplitude quotidienne habituelle comprise entre 8h00 le matin et 18h00.
Durées maximales
Compte tenu des contraintes d’organisation du service et pour le cas où l’entreprise devrait faire face à une activité accrue, les durées de travail applicables sont les suivantes :
Quotidienne
La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne peut excéder 12 heures sur une journée civile.
Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail de chaque salarié ne peut excéder 48 heures sur une semaine civile, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, après avis des délégués du personnel et autorisation administrative.
Durée maximale sur 12 semaines
La durée hebdomadaire moyenne de travail de chaque salarié ne peut excéder 46 heures sur douze semaines de travail effectif consécutives.
Temps de repos
Temps de repas
Les équipes n’étant pas en horaire posté bénéficient d’une interruption du travail sur une plage horaire de 12h à 13h30, interruption au titre de laquelle, pouvant vaquer librement à leurs occupations et n’étant pas sous la subordination juridique de l’entreprise, leurs membres ne sont pas rémunérés.
Temps de pause
Bien que non assimilables à du temps de travail effectif et ne s’implémentant pas dans les durées de travail effectif au sens du présent accord (durées maximales, heures supplémentaires, etc …), les pauses de 20 mn au-delà de 6 heures consécutives de travail, sont rémunérées à chaque membre des équipes postées qui en bénéficient, au taux horaire habituel, sans majoration.
Repos quotidien
Sauf travaux urgents, surcroît exceptionnel d’activité, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum entre deux prestations de travail de 11 heures.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire s’organise sur les jours non travaillés suivant les plannings établis et tous les dimanches.
Le repos hebdomadaire couvrira une durée minimale de 35h entre l’heure de fin d’activité et l’heure de reprise d’activité à l’issue du repos.
Heures supplémentaires
Principe
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir, notamment, le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dans le cadre des présentes, par application de l’article L. 3121-33 précité du Code du travail, les parties entendent définir, selon les modalités ci-après énoncées, le contingent annuel d’heures qui sera désormais applicable dans l’entreprise.
Il est rappelé que constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectuée à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires).
Le personnel de production et de maintenance accomplit des heures supplémentaires suivant les nécessités de l’entreprise, sans « droit acquis » à accomplir tel ou tel volume d’heures suivant telle ou telle fréquence.
En tenant compte dans la mesure du possible des contraintes exprimées par les salariés, l’employeur détermine ceux qui seront amenés à accomplir des heures supplémentaires.
Sauf impératif d’organisation de sa vie personnelle, le salarié ne peut refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires en particulier lorsque leur accomplissement est sollicité par avance et pour un nombre d’heures précis.
Contingent annuel
Par le présent accord, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 530 heures par année civile, au sein de l’entreprise.
Le contingent défini par le présent accord est applicable à compter de l’exercice 2026.
Pour la première année d’application du présent accord ou en cas d’année incomplète, ce contingent d’heures supplémentaires sera appliqué prorata temporis, à savoir pour 2026 : 265 heures.
Si des heures supplémentaires devaient être accomplies hors contingent, leur réalisation serait soumise aux principes définis par loi :
Consultation préalable des représentants du personnel,
Contrepartie obligatoire en repos, outre les majorations de salaire,
Demande d’autorisation à l’Inspection du travail.
Les majorations relatives aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas au temps de pause quotidien de 20 minutes par poste, rémunéré au taux horaire habituel.
Rémunération
Les salariés à temps plein reçoivent une rémunération mensuelle sur la base de 151,67h.
Les heures supplémentaires (dans le contingent à 25 % ou 50 %, ou hors contingent) sont rémunérées avec un décalage d’un mois, conformément au calendrier établi en début d’année (cf planning ci-joint).
Travail du samedi
Suivant les termes et conditions du présent article, les personnels visés par le présent accord pourront être amenés à travailler un ou plusieurs samedis par an pour réaliser des tâches liées à la production, des tâches connexes ou de nettoyage et de maintenance des installations.
Salariés concernés
Tous les salariés du service production et maintenance sont susceptibles d’être concernés par le travail du samedi.
Nombre de samedis travaillés dans l’année
Pour rappel, le temps de travail au sein des MENUISERIES ARIEGEOISES est organisé, pour le travail posté ou en journée, du lundi au vendredi inclus, à hauteur de 35 heures hebdomadaires.
Pour faire face à ses contraintes de production, les MENUISERIES ARIEGEOISES pourront avoir recours à des périodes de travail le samedi.
Le nombre maximum de samedis travaillés, par salarié, sera au maximum de :
20 samedis par année civile, pour des tâches de production, hors situations exceptionnelles nécessitant une intervention urgente liée à la sécurité, à la continuité de production ou à un autre impératif majeur.
27 samedis par année civile pour des tâches d’entretien et de maintenance
La plage horaire de travail sur les samedis travaillés sera la suivante : de 5h à 12h20 avec une pause de 20 minutes dont le régime est défini à l’article 2.2.1.
Délai de notification préalable
Avec un délai de préavis de 15 jours francs, les menuiseries ariégeoises afficheront via note de service un samedi programmé en travail supplémentaire.
En cas de circonstances exceptionnelles, appréciées par le directeur et dont il rendra compte au CSE, le délai initial de 15 jours pourra être réduit à 7 jours.
Rémunération
Les heures travaillées le samedi donnent lieu à rémunération au titre des heures supplémentaires réalisées ; elles sont payées chaque mois selon le cycle de paie en vigueur. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel.
Les majorations relatives aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas au temps de pause quotidien de 20 minutes par poste, rémunéré au taux horaire habituel.
Annulation du travail du samedi
Un samedi programmé comme étant travaillé pourra être annulé par les menuiseries ariégeoises, en respectant un délai de prévenance d’une durée de 2 jours ouvrés.
Temps de repos
En application de l’article L. 3132-1 du Code du travail et de l’article 5 de l’accord du 16 février 1999, une période de travail le samedi ne pourra pas conduire le salarié à travailler plus de 6 jours par semaine ou plus de 48h sur une même semaine ou plus de 46h par semaine sur une période de 12 semaines.
Le travail du samedi est pris en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives sera respecté sur la semaine civile. Ce repos de 24 heures consécutives est immédiatement précédé ou suivi du repos quotidien de 11 heures.
Jours fériés
Aucun samedi férié ne sera travaillé.
ARTICLE 3 : TRAVAIL DE NUIT
Le présent article ne concerne que l’organisation du travail des personnels affectés à la production et à la maintenance et se substitue à l’accord en vigueur du 26 avril 2021.
Définition du travail de nuit
Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin.
Typologie des travailleurs de nuit :
Travailleur habituel de nuit :
Le travailleur habituel de nuit est le salarié qui accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien entre 22 heures et 5 heures du matin ;
Travailleur occasionnel de nuit
Le travailleur occasionnel de nuit est le salarié qui accomplit son temps de travail entre 22 heures et 5 heures du matin et qui ne respecte pas les critères définissant le travailleur habituel de nuit.
Le personnel d'encadrement, sauf cadres bénéficiant d’un forfait exprimé en jours de travail, bénéficie, le cas échéant, en matière de travail de nuit, des mêmes règles que les autres salariés, membres du personnel de production, telles que prévues dans le cadre du présent accord.
Organisation du travail et contrepartie en repos
L’horaire habituel de nuit est défini comme l’horaire de travail dont l’heure de prise de poste est fixée à 19h40.
Les salariés ayant le statut de travailleur habituel de nuit voient leur cycle de travail hebdomadaire de 35 heures théoriques se dérouler sur 4 nuits dans les conditions suivantes :
Chaque heure comprise dans l’horaire de travail donne lieu à une contrepartie en repos correspondant à 5 % (3 minutes), ce repos étant cumulé en fin de prestation quotidienne ;
En sus, les travailleurs de nuit bénéficient d’une pause de 20 minutes payée.
Après soustraction de la contrepartie en repos, leur durée de travail hebdomadaire effective est de 33h15.
Leur durée de travail quotidienne effective s’élève à 8h19.
Pour un début de prestation de travail à 19h40, le travailleur habituel de nuit termine sa prestation à 4h19, dont 20 minutes de pause payée.
Rémunération des travailleurs de nuit
La rémunération du travailleur habituel de nuit, bien que son horaire soit réduit, est établie sur une base de 35 heures hebdomadaires.
Tout salarié travaillant habituellement de nuit bénéficie d’une majoration de 15 % de la rémunération horaire brute, pour chaque heure travaillée en horaire habituel de nuit, quelle que soit l’heure de début de prestation et l’heure de fin de prestation de travail.
Cette majoration s’applique, hors changement de poste, au salaire de base perçu par un salarié, préalablement à son passage en horaire habituel de nuit.
La majoration de 15 % ne s’applique pas au temps de pause quotidien de 20 minutes par nuit, rémunéré au taux horaire habituel.
La majoration de 15% n’est pas cumulative avec les majorations perçues au titre des heures supplémentaires effectuées à la fin du poste de l’après-midi par les travailleurs n’ayant pas le statut de travailleur de nuit habituel tel que défini à l’alinéa a) du présent article.
Heures supplémentaires
En cas de situation exceptionnelle nécessitant de devoir faire face à un surcroit d’activité, le temps de travail des travailleurs habituels de nuit pourra être prolongé jusqu’à 5h du matin, soit 41 minutes de temps supplémentaire.
Dans un contexte de surcroît d’activité, les travailleurs de nuit pourront être amenés à effectuer une nuit supplémentaire, du vendredi au samedi, pour un début de prestation de travail à 19h40, le travail s’achevant à 4h19, dont 20 minutes de pause payée.
Ce temps supplémentaire donnera lieu le cas échéant à une majoration de 25 %, en sus de la majoration de 15 % du travail de nuit.
Le nombre de nuit hebdomadaires supplémentaires par an ne pourront excéder 10 nuits par an.
Temps de pause
Au cours d’une prestation de travail habituel de nuit, comprenant plus de 6 heures de travail consécutif, une pause, de 20 minutes, sera accordée, dans les conditions de rémunération fixée à l’alinéa c) du présent article.
Primes liées à l’activité
Les salariés travaillant de nuit bénéficient des primes en vigueur dans l’entreprise dans les mêmes conditions que leurs collègues travaillant en journée.
Recours au travail habituel de nuit
Le recours au travail habituel de nuit est basé sur le volontariat des personnels. Cette modalité d’organisation du temps de travail ne sera imposée à aucun salarié, sauf embauche prévue à cet effet.
Limites à la durée du travail
La durée quotidienne du travail effectif de nuit ne pourra excéder 8h50.
Il ne pourra être dérogé à cette limite qu’en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail, avec avis du comité social et économique.
La durée moyenne de travail sur une même période de 12 semaines ne pourra excéder 44 heures hebdomadaires.
Jours fériés
Les salariés en horaire de nuit peuvent être amenés à travailler pour une partie de leurs prestations, sur un jour férié.
Ils bénéficieront, comme les salariés travaillant en journée, des jours chômés et payés en vigueur dans l’entreprise au titre de leurs prestations suivantes.
Exemple : sur une semaine donnée, si le mercredi est férié et chômé, le travailleur habituel de nuit termine sa prestation de travail dans la nuit du mardi au mercredi et ne travaille pas dans la nuit du mercredi au jeudi.
Les majorations de salaire prévues à l’alinéa c) du présent article s’appliquent.
Par exception aux dispositions précédentes et par référence à la loi, les heures de travail qu’un salarié en horaire de nuit serait amené à effectuer le 1er mai (de 0h à 24h), seront majorées de 100 %, ce régime particulier se substituant aux majorations prévues à l’alinéa c) du présent article au titre des heures habituelles de nuit.
Retour sur un horaire de jour
Dans la mesure où les menuiseries ariégeoises pourront être amenées à considérer que le travail de nuit ne s’impose plus pour faire face aux contraintes rappelées en préambule, elle pourra décider de mettre fin au travail de nuit pour tel ou tel salarié ou pour l’intégralité des salariés concernés par le travail de nuit.
Il pourra être ainsi demandé, à un travailleur de nuit de reprendre un horaire de jour, pour les nécessités du service ou de mettre fin au travail de nuit pour tous les salariés concernés.
Le cas échéant, elle signifiera aux travailleurs de nuit concernés sa décision avec un préavis minimal d’un mois.
Pour le cas où, après interruption du travail de nuit, les menuiseries ariégeoises considéreront devoir à nouveau y avoir recours, les dispositions du présent accord trouveront à s’appliquer. Les personnels ayant déjà bénéficié du statut travailleur de nuit seront prioritaires pour se porter à nouveau candidat sur des postes de nuit, sauf incident notable touchant la discipline ou à la sécurité. Les menuiseries ariégeoises respecteront alors un préavis minimal de 15 jours avant mise en œuvre effective d’un nouvel horaire de nuit. Chaque salarié concerné se verra à nouveau soumettre un avenant.
Mise en œuvre du travail de nuit
Chaque salarié volontaire à un travail habituel de nuit, se verra remettre :
un avenant contractuel ;
un exemplaire du présent accord.
Protection de la maternité et de la vie familiale
Toute salariée travailleur habituel de nuit en état de grossesse médicalement constaté devra être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse dès lors qu'elle en fera la demande.
En outre, l'organisation du travail de nuit devra s'assurer que la répartition des horaires de travail demeure compatible avec les responsabilités familiales et sociales des travailleurs de nuit, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.
L'entreprise s'assurera notamment que, lors de son affectation à un poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport disponible au début et à la fin de son poste.
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une priorité pour occuper un poste de jour. Le travailleur de nuit qui souhaite retravailler en horaire de jour en informe son supérieur hiérarchique au travers d’un écrit. Les menuiseries ariégeoises organiseront ce retour à un horaire de jour sous un délai maximum de 15 jours.
Protection médicale
Une surveillance médicale particulière sera réservée aux travailleurs de nuit. Le salarié devra bénéficier de 2 visites par an auprès du médecin de travail. Le temps de visite sera rémunéré sans perte de revenu.
Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail ne lui permet plus, à titre définitif ou temporaire le travail de nuit, il doit lui être proposé à titre définitif ou temporaire une mutation sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à son poste antérieur.
Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L'embauche à un poste comprenant une période nocturne ou la mutation d'un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement ne peut faire l'objet de discrimination entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 4 : PERSONNEL EN FORFAIT JOURS
Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux salariés suivants de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la société LES MENUISERIES ARIEGEOISES, sont concernés les salariés relevant de l'annexe cadres de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986,
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, qui fait l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
le nombre et le décompte des jours travaillés dans l'année,
les modalités de calcul et de prise des jours de repos,
les modalités de contrôle du décompte des jours travaillés et des jours non travaillés,
les garanties du salarié quant au respect de sa santé et de sa sécurité,
la rémunération correspondante.
Nombre et identification des jours travaillés
La période de référence des forfaits en jours est l’année civile, du 01/01 au 31/12.
La durée de travail se définit à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité inclue, conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail.
En cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail dû par rapport au nombre de jours de travail à effectuer sera défini au prorata, en comptabilisant les jours de week-end, les jours de congé, les jours fériés, les jours d’absence/RTT.
Les jours travaillés correspondent, en principe, à des jours de la semaine qui sont ouvrés, du lundi au vendredi. Des samedis pourront également être travaillés, dans le but d’encadrer les salariés intervenant dans le cadre des dispositions de l’article 2.2.5. du présent accord.
Forfait en jours réduit
Il est possible de convenir d'une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 218 jours.
Il est rappelé que les salariés concernés ne sont pas pour autant considérés comme travailleurs à temps partiel. Le contrat de travail ou l'avenant précisera le nombre de jours travaillés. Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenu. Sa charge de travail tient compte de la durée de travail convenue.
Ces salariés bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu'un salarié travaillant selon un forfait complet (soit 25 jours ouvrés de congés payés par an).
Les jours de repos dont le salarié dispose du fait du forfait réduit sont soumis aux mêmes règles que celles régissant les jours de repos dans le cadre d'un forfait en jours « complet ».
Aussi, comme pour les forfaits jours « complets », le nombre de jours de repos des forfaits jours réduits découle, chaque année, du nombre de jours travaillés, comme suit :
Nombre de jours calendaires dans l'année :
- nombre de jours tombant un samedi/dimanche (104 jours) ; - nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé (entre 8 et 10 jours) ; - nombre de jours de congés payés légaux (25 jours) ; - nombre de jours de travail annuel convenu dans la convention (218 jours) ; = nombre de jours de repos théorique dans l'année.
Temps de repos
La pratique du forfait jours s'effectue dans le respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, en particulier les suivantes :
repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien, soit 35 heures consécutives,
repos dominical légal : maximum de 6 jours consécutifs de travail par semaine,
jours fériés, chômés dans l’entreprise,
congés payés en vigueur dans l’entreprise,
jours de repos compris dans le forfait-jours (jours RTT).
Le salarié avertira l’employeur de toute difficulté qu’il serait susceptible de rencontrer à ce sujet.
Droit à des repos supplémentaires
Chaque année, chaque salarié bénéficiant d’un forfait jours bénéficie de jours de repos dits jours RTT. Leur nombre est déterminé en fonction du découpage de chaque année :
du nombre de jours travaillés sur l'année,
du nombre de jours de repos hebdomadaire,
des jours fériés chômés (tombant entre le lundi et le vendredi),
des jours de congés légaux et conventionnels dans l'entreprise.
En début d’année l’employeur communique sur le nombre de jours RTT dus au titre d’une année donnée afin que les salariés concernés soient au fait de leurs droits et puissent poser les journées correspondantes.
La prise des journées ou demi-journées de repos se fera en concertation entre l'employeur et chaque salarié. Elles doivent impérativement être prises au cours de la période de référence et devront ainsi être soldées au 31 décembre de chaque année et elles sont prioritairement attribuées en période de faible activité.
Chaque salarié devra poser le solde de ses RTT par journée ou demi-journée, sauf en cas de renonciation telle que définie ci-après.
En cas d'absence non rémunérée, une retenue sur salaire sera effectuée en fonction de la valeur d'une journée de travail, appliquée au prorata.
Renonciation à des jours de repos RTT
Chaque salarié concerné, en accord avec la société LES MENUISERIES ARIEGEOISES, pourra demander à renoncer à prendre certains jours de repos RTT acquis, et à travailler au-delà du forfait de 218 jours par an.
En toute hypothèse, au regard des règles régissant la durée maximale du travail, aucun salarié ne pourra travailler plus de 235 jours par an.
Le salarié qui renonce à une partie de ses jours de repos percevra à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire forfaitaire convenu, majoré au minimum de 10%.
Suivi du forfait-jours
Pour l'application du forfait jours et le suivi de la prise de journées ou de demi-journées de repos, il est effectué un contrôle mensuel du nombre de jours effectivement travaillés et de leurs dates, la durée de l’absence (journée ou demi-journée) ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT, maladie, grève), au moyen d'un document récapitulatif et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur (dans un fichier Excel suivant trame établie par la société LES MENUISERIES ARIEGEOISES).
Si la société LES MENUISERIES ARIEGEOISES devait constater plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire d’un cadre, un entretien sur la charge de travail du salarié serait organisé.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation ou la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel, ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié, chaque salarié au forfait jours aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de la situation avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui seront identifiées. À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Par ailleurs, chaque année, la société LES MENUISERIES ARIEGEOISES organisera avec chacun des cadres soumis au forfait jour, un entretien portant sur :
l'organisation du travail du salarié dans l'entreprise,
la charge de travail de chaque salarié concerné,
l’adéquation entre la rémunération et la charge de travail,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle,
le respect des règles de repos et de durée de travail.
Que des difficultés soient constatées ou non, l’entretien individuel fera l’objet d’un compte rendu signé par les deux parties.
Droit à la déconnexion
Le salarié dont la durée du travail est définie par un forfait en jours sur l’année doit respecter les règles en vigueur dans l’entreprise en matière de déconnexion.
Le droit à la déconnexion est le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Le respect du droit à la déconnexion constitue également un devoir pour le salarié, qui doit respecter strictement les obligations de déconnexion issues de la présente réglementation. De même il est rappelé que l’utilisation du matériel personnel est interdite à des fins professionnelles, en toute circonstance. Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation, après autorisation préalable de sa Direction.
En cas de non-respect des mesures prévues en matière de déconnexion, l'entreprise se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées, y compris des mesures disciplinaires.
Le CSE sera informé et consulté sur les droits et devoirs applicables en matière de déconnexion.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Information et consultation du CSE
Chaque année, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
article 5 : congés annuels
Le présent article concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
5.1 Période de départ en congés
La période de prise du congé principal de 2 semaines de congés consécutives s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
5.2 Fractionnement du congé principal
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira aucun droit à des jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L 3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
5.3 Décompte des congés
Les salariés acquièrent 25 jours ouvrés de congés par période de référence complète (du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1). Une semaine complète de congés est décomptée à hauteur de 5 jours.
Article 6 : Durée – Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se rencontrer à minima tous les 3 ans pour vérifier la pertinence de l’accord vis-à-vis des intérêts de l’entreprise et des salariés et sa conformité à la loi et aux contraintes économiques.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérente, après un préavis de 6 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.
Si un avenant de révision était signé, ses dispositions se substitueraient de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieraient, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 à 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties se réunissent à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande de réunion.
Article 7 : Date d'effet
Le présent accord entrera en vigueur au 01/07/2026 conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès du site « TéléAccords » du Ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du même Code.
Ce dépôt s’accompagnera d’une notification faite aux différents signataires du texte, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de foix.
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Fait à Saint Paul de Jarrat, Le 28 juillet 2026
Pour la société
LES MENUISERIES ARIEGEOISESLe COMITE SOCIAL ET
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX-XXXXXXXECONOMIQUE, pris en
La personne de M. XXXXXXX XXXXXX et M. XXXXXX XXXXXX