Accord d'entreprise LES MENUISERIES DU CENTRE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME TRANSITOIRE A LA SUITE DE LA DENONCIATION DE L'USAGE PORTANT SUR LA PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR AU COUT DES COTISATIONS FRAIS DE SANTE DES ANCIENS SALARIES RETRAITES NON-CADRES

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société LES MENUISERIES DU CENTRE

Le 23/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME TRANSITOIRE A LA SUITE DE LA DENONCIATION DE L’USAGE PORTANT SUR LA PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AU COÛT DES COTISATIONS FRAIS DE SANTE DES ANCIENS SALARIES RETRAITES NON-CADRES



Entre


L’entreprise MENUISERIES DU CENTRE, représentée par – Directeur,

Ci-après désignée « l’entreprise » ou « la Société » ou « MENUISERIES DU CENTRE »,

d'une part

et


Les délégations suivantes :
  • CGT représentée par - Délégué Syndical,
  • FO représentée par - Délégué Syndical.

d'autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »,



Préambule


MENUISERIES DU CENTRE participait par usage à la prise en charge d’une partie (50%) du coût de la cotisation « frais de santé » de ses anciens salariés retraités non-cadres.

La Société a décidé dans le courant de l’année 2019 de dénoncer cet usage portant sur la participation de l’employeur au coût des cotisations « frais de santé » des anciens salariés retraités non-cadres de MENUISERIES DU CENTRE.

Dans ce cadre, la Direction a procédé à :

  • L’information des institutions représentatives du personnel sur la dénonciation de cet usage :

  • Information-consultation du Comité d’entreprise terminée le 25 juillet 2019 ;
  • Information des délégués syndicaux le 26 juillet 2019

    ;

  • Information des délégués du personnel le 26 juillet 2019 ;


  • L’information individuelle des salariés concernés sur la dénonciation de cet usage aux alentours du 31 juillet 2019.

Le terme du délai de prévenance et de l’application de l’usage dénoncé a été fixé au 31 décembre 2020.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, l’usage portant sur la participation de l’employeur au coût des cotisations « frais de santé » des anciens salariés retraités non-cadres de MENUISERIES DU CENTRE ne sera plus appliqué par la Société.

Au cours du délai de prévenance, les Parties ont échangé sur le devenir de cet usage et sur le terme du délai de prévenance prévu au 31 décembre 2020.

Au terme de ces échanges et à titre plus favorable, les Parties ont envisagé la mise en place d’un régime transitoire permettant une fin dégressive à l’application de l’usage portant sur la participation de l’employeur au coût des cotisations « frais de santé » des anciens salariés retraités non-cadres.

C’est dans ce contexte qu’est intervenu la conclusion du présent accord.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit entre les Parties :




Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise MENUISERIES DU CENTRE.


Article 2 – Dénonciation de l’usage


Les Parties confirment que l’usage portant sur la participation de l’employeur au coût des cotisations « frais de santé » des anciens salariés retraités non-cadres de MENUISERIES DU CENTRE a été régulièrement dénoncé par la Direction dans le courant de l’année 2019 et que son application devait prendre initialement fin au 31 décembre 2020.

Le présent accord ne porte pas atteinte à la dénonciation dudit usage, mais apporte une dégressivité à ses effets, comme exposé ci-après.


Article 3 – Dégressivité apportée à l’arrêt de la participation de l’employeur au coût des cotisations « frais de santé » des anciens salariés retraités non-cadres de l’entreprise


A titre plus favorable, les Parties sont convenues de procéder à une réduction progressive de la participation de l’employeur au coût des cotisations « frais de santé » des anciens salariés retraités non-cadres de MENUISERIES DU CENTRE, en fonction de l’année de départ en retraite de ces derniers.

Les Parties entendent par « année de départ en retraite », l’année à laquelle les salariés font valoir leurs droits à la retraite.

Il est expressément rappelé que :

  • avant la dénonciation de l’usage en question, la participation par la Société à ce coût était de 50 % ;
  • à compter du 31 décembre 2020, la dénonciation de l’usage conduira à une participation nulle à ce coût.

A titre dérogatoire et plus favorable, les Parties conviennent des taux de participation de l’employeur au coût des cotisations « frais de santé » des anciens salariés retraités non-cadres de l’entreprise suivants, en fonction de leur année de départ en retraite :

Année de départ en retraite
Taux de participation de l’employeur au coût des cotisations en fonction de l’année de versement

En 2021
En 2022
En 2023
A compter de 2024
2021
40%
30%
20%
0%
2022

30%
20%
0%
2023


20%
0%
2024



0%

Ainsi, dans l’hypothèse d’un départ en retraite dans le courant de l’année 2021, la dénonciation de l’usage portant sur la participation de l’employeur au coût des cotisations « frais de santé » des anciens salariés retraités non-cadres aurait dû conduire à une participation nulle de l’employeur à ce coût.

En application du présent accord, la Société continuera toutefois à participer au coût des cotisations « frais de santé » de son salarié néo-retraité non-cadre à hauteur de :
  • 40 % en 2021 ;
  • 30 % en 2022 ;
  • 20 % en 2023.

La même logique sera respectée dans l’hypothèse d’un départ en retraite courant 2022 ou 2023, conformément aux modalités prévues par le tableau ci-dessus.

Seuls bénéficient d’un régime transitoire et dérogatoire plus favorable, en application du présent accord, les salariés dont l’année de départ en retraite prend effet entre 2021 et 2023.

A compter du 1er janvier 2024, la Société ne participera plus au coût des cotisations « frais de santé » des anciens salariés retraités non-cadres de MENUISERIES DU CENTRE ayant liquidé leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021.


Article 4 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2020.



Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord


Les Parties assureront le suivi du présent accord, qui pourra être révisé dans les conditions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 6 – Communication, dépôt et publicité de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Aurillac.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à Ydes, en cinq exemplaires originaux,

Le 23/06/2020
Délégué Syndical FO



Directeur


Délégué Syndical CGT
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