ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L’ANNEE 2023 ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MOULINAGES DE LA GALAURE enregistrée sous le n° SIRET 328 930 839 00027, représentée par agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué Syndical.
D’autre part,
Ci-après désignées collectivement « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”. Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales dès lors que le versement de ladite prime PPV intervient entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, sous réserve de remplir certaines conditions, d'une exonération.
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, la Société des Moulinages de la Galaure a décidé de répondre favorablement à cet appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat. Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.
Préambule La société MOULINAGES DE LA GALAURE enregistrée sous le n° SIRET 328 930 839 00027, représentée par Monsieur Arian GREVA agissant en qualité de Président, a décidé a décidé d'attribuer une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après.
Article 1 – Objet Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’attribution et de versement de la prime de partage de la valeur octroyée, pour l’année 2023, par MOULINAGES DE LA GALAURE à ses salariés.
Il est précisé que la prime attribuée dans le cadre de la présente décision ne se substitue à aucun élément de salaire (au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) en vigueur dans la société MOULINAGES DE LA GALAURE.
Article 2 – Bénéficiaires La présente décision s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents à la date de versement de la prime, soit le 29 décembre 2023. Article 3 – Modalités d’attribution de la prime exceptionnelle La prime ainsi octroyée au titre de l’année 2023 sera versée en une seule fois, le 29 décembre 2023.
Cette prime est attribuée aux bénéficiaires ci-dessus définis présents sur la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Le montant de la prime exceptionnelle est fixé à 150 €. Les salariés entrés en cours d’année ou n’ayant pas été présents sur l’intégralité de la période percevront cette prime calculée au prorata de leur durée de présence effective sur la base de 261 jours ouvrés (y compris les temps partiel).
Le montant calculé sera assujetti à un coefficient multiplicateur défini de la façon suivante :
Les salariés ayant été présents entre 261 et 256 jours coef : 2,5 - exemple un salarié présent 260 jours se verra appliquer la formule suivante : ((150/261)261) x*260)x*2,5 = 374 €
Les salariés ayant été présents entre 255 et 251 jours coef : 2 - exemple un salarié présent 254 jours se verra appliquer la formule suivante : (150/261)261) x*254)x*2 = 292 €
Lles salariés ayant été présents entre 250 et 246 jours coef:coef : 1,5 - exemple un salarié présent 248 jours se verra appliquer la formule suivante : (150/261) x*248)x*1,5 = 214 €
Les salariés ayant été présents 245 jours ou moins : coef : 1 - exemple un salarié présent 130 jours se verra appliquer la formule suivante : (150/261)261) x*130)*x1 = 75 €
Le montant final trouvé appelé « prime de base » sera également soumis à un coefficient multiplicateur en fonction de l’ancienneté du salarié, défini comme suit : arrondi immédiatement à l’euro supérieur. De 0 à 2 ans = prime de base x1 De 2 à 5 ans = prime de base x1,5
De 5 à 10 ans = prime de base x2 De 10 à 15 ans = prime de base x 2,5 Plus de 15 ans = prime de base x3
Le montant final trouvé sera arrondi immédiatement à l’euro supérieur.
Il est précisé que la notion de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud’hommes…), …), ainsi que les périodes visées chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (congé de maternité, paternité, adoption et éducation des enfants).ainsi que les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du Code du travail (congé de maternité ou d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle).
Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, (exception faite pour les équipes de suppléance) il est rappelé que : « le montant de la prime peut être modulé en fonction de :
la rémunération,
du niveau de classification,
l’ancienneté,
de la durée de présence effective ou de la durée du travail prévue au contrat de travail. »
Article 4 – Modalités de versement de la prime de partage de la valeur
La prime ainsi octroyée au titre de l’année 20223 sera versée en une seule fois, le 29 Décembre 20223.
Article 5 – Régime juridique de la prime de partage de la valeur
Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, dans son titre 1er PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS au Chapitre Ier « Valorisation du travail et partage de la valeur » (Articles 1 à 8), il est rappelé que :
« Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts. En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l'article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €. »
Article 6 — Durée et dénonciation de l'accord Le présent accord, produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 janvier 20234 au plus tard. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Il prendra donc fin automatiquement et de plein droit le 31/01/20234.
Article 7 — Dépôt légal Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme en ligne TéléAccords,
Un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud'hommes de VALENCE,
Un exemplaire original est également remis à chacun des signataires contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Fait à Le Grand Serre, le 143/12/20223,
rr Délégué Syndical CFDT Président
Annexe : Accord d’intéressement conclu le 29/11/2019 et couvrant la période de versement de la prime. (Annexé au présent accord).