SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE, dont le siège social est sis avenue Georges FRECHE, Zone Appert – 11400 CASTELNAUDARY,
Ladite Société représentée par , agissant en qualité de
Gérant,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur ,
Agissant en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, ayant obtenu plus de la majorité des voix lors du deuxième tour des élections des représentants du personnel intervenues le 14 novembre 2023 et donc habilité à négocier un Accord d’entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail,
D'AUTRE PART,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE a une activité de fabrication de différentes catégories de pains qui nécessite des formations particulières pour ses salariés et la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE connait donc d’importantes difficultés pour recruter de tels personnels qualifiés dans le cadre de contrat à durée déterminée, il lui est donc nécessaire de pouvoir faire réaliser à ses salariés un certain nombre d’heures supplémentaires. Les salariés de la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE sont eux-mêmes demandeurs de réaliser le maximum d’heures supplémentaires afin d’augmenter leur pouvoir d’achat, compte tenu des nouvelles exonérations de cotisations et d’impôt crées en début d’année 2019.
L’activité de la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE connaît par ailleurs une importante variation suivant les périodes de l’année puisque une importante parties de sa clientèle est composée de collectivités qui ferment durant les périodes de vacances scolaires. A cette alternance saisionnière, s’ajoutent des pics ponctuels lié à des périodes de fêtes ou à d’autres éléments ponctuels.
Outre la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires importants, il est également apparu nécessaire aux parties de pouvoir recourir à une modulation du temps de travail sur une base annuelle.
La SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE a par ailleurs investi sur une nouvelle usine qui se trouve désormais sur la commune de Castelnaudary, elle a par ailleurs racheté au cour de l’année 2023 le fonds de commerce de la SARL Au Petit Four Tarnais et a conservé l’établissement de cette société qui se trouve à la BOUTARIE dans le département du Tarn.
La SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE avait signé le 24 juin 2019 un premier accord d’entreprise sur le temps de travail, accord qui était à durée déterminée et qui expirera le 31 mai 2024, ce premier accord ayant donné entièrement statifaction aux parties, celles-ci ont décidé après négocition d’en reprendre les grands éléments en y rajoutant certaines modifications et ont donc convenu de signer un nouvel accord d’entreprise sur la durée du temps de travail afin de mettre en oeuvre des modes d’organisation de son temps de travail permettant :
-D’assurer la pérennité et la progression de l’activité de l’entreprise, -de faire face à l’augmentation et aux fluctuations d’activité,
La signature du présent accord permettra par ailleurs de pouvoir accorder à l’ensemble des salariés deux jours de repos hebdomadaire non consécutifs et par roulement.
Lors des dernières élections des Représentants du Personnel intervenues le 14 novembre 2023, Monsieur a été élu au deuxième et a obtenu largement plus de 50% des voix exprimées, il peut donc en cette qualité d’élu ayant obtenu plus de 50% des voix, négocier et signer un Accord d’Entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la direction a par ailleurs souhaité que l’élu suppléant Monsieur participe également à cette négociation même s’il n’a pas juridiquement le pouvoir de signature.
ARTICLE I
NATURE - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la totalité du personnel salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée ou encore aux travailleurs temporaires mis à disposition de la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE par une Entreprise de Travail Temporaire, à l’exclusion toutefois pour ce qui a trait aux articles afférents à la durée du travail des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome percevant une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé du système de rémunération appliqué dans l’entreprise.
Il est précisé qu’à ce jour il n’existe pas de cadre dirigeant au sein de la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE.
Le présent accord s’applique donc sur les deux établissements de la Société, son établissement principal de Castelnaudary dans l’Aude et son établissement secondaire de Laboutarié dans le Tarn.
ARTICLE II
MODALITES D’ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes
La mise en place de la durée conventionnelle de travail est réalisée dans le cadre d’un décompte annuel de la durée du travail conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail pouvant varier sur toute l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaines travaillées et, en tout état de cause, un plafond de 1.607 heures au cours de l’année pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire. Pour les salariés à temps partiel, le décompte est également réalisé sur la base d’un décompte annuel, l’horaire moyen les concernant étant fixé contractuellement.
Enfin, il est bien précisé entre les parties, que la conclusion du présent accord sur l’aménagement du temps de travail n’exclue pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, sous réserve du respect de la procédure de modification de l’horaire collectif de travail et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.
ARTICLE III
DISPOSITION GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
III-1 : Temps de travail effectif :
III-1-1 : Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, fusse-t-il un lieu inhabituel de travail, les temps de pauses ; ni les temps d’habillage, en effet, la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE fournit les vêtements de travail à ses ouvriers qu’elle fait également entretenir par une entreprise extérieure, mais il n’y a aucune obligation d’habillage dans les locaux de l’entreprise.
III-1-2 : Le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas un temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, mais donne lieu à un repos égal au dixième de ce temps « anormal » de déplacement.
Ces temps de déplacement exceptionnel concernent quasi-exclusivement les temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur les lieux de formation et sont donc tout à fait exceptionnels.
III-2 : Durée quotidienne :
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
III-3 : Durée maximale hebdomadaire :
La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.
Par dérogation à l’article L.3121-22 du Code du travail la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures.
III-4 : Amplitude :
L’amplitude quotidienne de travail ne pourra excéder 13 heures maximum.
III-5 : Repos quotidien :
Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroit d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D.3131-2 du Code du travail.
Enfin, dans les hypothèses prévues par l’article D.3131-5 du Code du travail, l’employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.
En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.
III-5 : Pauses :
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail.
Les salariés de l’usine bénéficient d’une pause journalière de 30 minutes qu’ils doivent donc prendre avant d’atteindre 6 heures de poste, ces pauses ne constituent pas du travail effectif conformément aux articles L.3121-1 et L.3121-2 du Code du travail, les salariés étant libres durant ces pauses de pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles notamment pour déjeuner, elles ne sont donc pas rémunérées.
III-6 : Répartition de la durée du travail :
Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.
Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister. La société LES MOULINS DE LA CATALOGNE possède en effet trois services, un « service production, fabrication, cuisson » chargé de la production des produits vendus à la clientèle, un « service livraison » chargé de la préparation des commandes et de la livraison des produits fabriqués à la clientèle et un « service administratif » chargé de l’enregistrement des commandes, des documents de livraisons, de la facturation et de tous les autres travaux administratifs.
Il est rappelé que la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.
Par ailleurs, la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans les conditions légales ainsi que dans celles prévues au sein du présent Accord.
Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.
III-7 : Heures supplémentaires :
III-7-1 : Concernant les heures supplémentaires effectuées, la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE, en fonction des nécessités du service, soit versera les majorations fixées à l’article L.3121-36 du Code du Travail, soit par dérogation à cet article accordera un repos compensateur de remplacement en tout ou partie conformément aux dispositions du 2°) du II de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Ces repos compensateurs ne pourront être accolés aux périodes de congés payés ou de « pont ».
III-7-2 : Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société nécessitant le recours à des personnels qualifiés et des difficultés de pouvoir recruter rapidement des personnels qualifiés afin de pouvoir faire face aux absences de son personnel permanent, et de pouvoir faire face à son volume d’activité, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise conformément au 2°) du I de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Les parties conviennent donc de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires à 500 heures annuelles.
III-7-3 : Enfin, il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.
III-8 : Travail de nuit :
Du fait de la nature de l’activité de boulangerie pâtisserie industrielle de la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE qui se doit de livrer du pain, des viennoiseries et des gâteaux frais à sa clientèle en début de matinée, le recours au travail de nuit tant pour son personnel de production que pour son personnel de livraison est obligatoire.
III-8-1 : Définition du travailleur de nuit :
Le travail de nuit tel que défini par la loi se situe de 21 heures à 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent article, tout salarié qui :
- soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures consécutives de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit cumule, au cours de l'année civile, au moins 270 heures effectuées dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
III-8-2 : Durée quotidienne :
Si, conformément à la loi, la durée quotidienne de travail de nuit ne doit pas normalement excéder 8 heures par jour, les parties signataires reconnaissent que, dans la profession, en raison des inéluctables écarts de production causés par la demande de la de population, cette durée peut, par dérogation aux dispositions de l’article L.3122-6 du Code du travail, être portée à 12 heures dans la limite de 12 semaines par an.
III-8-3 : Durée maximale hebdomadaire :
La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.
Par dérogation à l’article L. 3122-7 du code du travail, la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 44 heures.
III-8-4 Contreparties au travail de nuit :
Repos compensateur :
Les travailleurs de nuit, répondant à la définition ci-dessus bénéficient, d'un repos complémentaire aux repos habituels, calculé en fonction du nombre d'heures de nuit effectuées au cours de l'année, dans les conditions suivantes :
Si le nombre d'heures effectuées dans la plage de nuit est comprise entre 270 et 1000 H : Une journée de repos compensateur de 7 H.
Si le nombre d'heures effectuées dans la plage de nuit est supérieur à 1000 H annuelle : 3 journées de repos compensateur de 7 H.
Les journées de repos sont prises au fur et à mesure des droits acquis et au plus tard dans les 6 mois de l'arrêt des comptes, les dates de prises de ces jours de repos compensateur devant être validées par la Direction.
Majoration salariale :
Les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont majorées de 25 %.
Autres contreparties :
Comme prévu à l’article III-5 du présent accord, les salariés de l’usine qui sont tous travailleurs de nuit, bénéficient d’une pause journalière de 30 minutes qu’ils doivent donc prendre avant d’atteindre 6 heures de poste, ces pauses ne constituent pas du travail effectif conformément aux articles L.3121-1 et L.3121-2 du Code du travail, les salariés étant libres durant ces pauses de pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles notamment pour déjeuner, elles ne sont donc pas rémunérées.
ARTICLE IV
MODALITE D’APPLICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL :
Les parties ont convenu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail d'aménager le temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine égale à l'année.
IV- Modulation de la durée du travail sur une période annuelle :
La Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE exerce une activité de fabrication de différentes catégories de pains.
Au regard de l’effectif de la société et de la nature de son activité, la durée du travail ne peut être fixée que sur la base d’une variation de la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié, l’organisation du temps de travail dans le cadre d’une modulation s’avère donc dans ces conditions parfaitement adaptées.
En conséquence, il est convenu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, que la durée hebdomadaire du travail au sein de la Société pourra varier sur toute l’année, à condition, que sur l’année, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause un plafond de 1.607 heures de travail effectif par an pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte est également réalisé sur la base d’un décompte annuel, l’horaire moyen les concernant étant fixé contractuellement.
IV-1 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail sur une période égale à l'année :
Cette modulation de la durée du travail sur une période annuelle s’applique à l’ensemble des salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, contrat à durée indéterminée (y compris les apprentis), contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire.
IV-2 : Durée annuelle de travail :
La durée annuelle de travail de chaque salarié sera calculée chaque année sur la base de 1.607 heures annuelles conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail pour les salariés à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel la durée annuelle est fixée contractuellement.
IV-3 : Limite de l’annualisation :
La modulation du temps de travail sur les différentes semaines pourra s’effectuer dans les limites suivantes :
durée maximale journalière : 12 heures de travail effectif,
durée maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif,
durée minimale hebdomadaire : il n’est pas prévue de durée minimale hebdomadaire,
durée maximale moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
En conséquence le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6, lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessiteront.
Comme L. 3164-2 du code du travail en prévoit la possibilité le présent article permet donc aux jeunes travailleurs, dont notamment les apprentis les semaines où ils ne sont pas au CFA et qui sont donc ces semaines-là libérés de leur obligation scolaire, de travailler 6 jours par semaine tout en bénéficiant d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.
IV- 4 : Régime des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation des horaires de travail sur une période annuelle :
Les heures effectuées dans la limite de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur légal et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ainsi les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur tant qu’elles sont effectuées dans le cadre de la modulation de la durée du travail sur une période annuelle telle que prévue au présent article.
Seules ouvrent droit à majoration les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent article, soit 48 heures, ainsi, qu’à l’exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée de travail annualisée sur la base de 35 heures, c’est-à-dire au-delà de la durée annuelle de travail effectif prévue pour 35 heures et en tout état de cause, au- delà de 1.607 heures par an.
En tout état de cause, l’organisation du travail devra être adaptée pour éviter des dépassements d’horaires, et la hiérarchie veillera à ce que les horaires prévus soient respectés.
Il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans demande préalable de la hiérarchie.
IV-5 : Période de la modulation :
La période de la modulation correspond à une période de douze mois consécutifs qui débute le 1er juin de chaque année et s’achève le 31 mai de l’année suivante.
IV- 6 : Calendrier indicatif de la modulation :
Une programmation indicative individualisée des variations d’horaires est établie (celle-ci n’étant pas collective n’a donc pas à être affichée seul l’horaire collectif devant l’être en application de l’article D. 3171-5 du Code du travail) est remise au salarié une semaine à l’avance. Il est expressément convenu que l’horaire prédéfini dans cette programmation indicative individualisée pourra être augmenté ou diminué d’une heure chaque jour en fonction du plan de charge de production, ce dernier n’étant connu de manière détaillée que la veille. En revanche, en application de l’article D. 3171-8, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
Obligation de badger lors de l’arrivée et du départ, les livreurs n’ayant pas l’obligation de revenir sur site après leur tournée de livraison, ayant l’obligation de badger au départ du dernier client livré sur le logiciel SKELLO. Les salariés n’ont pas à badger avant l’heure de début de poste mentionné sur leur planning prévisionnel, à défaut seule l’heure de début de poste du planning sera prise en compte pour déterminer la durée du temps de travail effectif.
Le logiciel SKELLO donne le récapitulatif mensuel auquel chaque salarié a directement accès.
Cette programmation hebdomadaire individualisée peut être modifiée moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois jours calendaires en cas de survenance d’un événement exceptionnel dont notamment l’absence imprévue d’autres salariés, puisqu’il convient de pouvoir assurer en urgence le remplacement des salariés absents.
Lorsque la modification du planning quadrihebdomadaire prévisionnel interviendra avec un délai de prévenance inférieur à trois jours calendaires, le salarié bénéficiera en contrepartie, soit d’un repos compensateur, soit d’une majoration de salaire, égal à 3% du nombre d’heures effectuées sans respect de ce délai de prévenance.
IV-7 : Décompte individuel des heures effectuées :
Conformément à l’article D.3171-13 du Code du travail, il est remis à chaque salarié un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
IV- 8 : Décompte des absences :
Il est convenu que les heures d’absence sont déduites en fonction du nombre d’heures qu’aurait réellement travaillé le salarié à l’occasion de la journée en cause.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé prévue à l’article IV-9 ci-après.
Les retenues sur le salaire lissé correspondant aux congés sans solde et autre absence non rémunérée sont égales à la stricte proportion des durées d’absence ou de suspension du contrat de travail par rapport à l’horaire effectif de la période considérée.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire, la déduction opérée sur la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-9 ci-après, est calculée en fonction du nombre d’heure d’absence par rapport à l’horaire programmé. La déduction pour absence est égale, par heure d’absence, à 1/151,67 de la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-9 ci-après. Lorsque l’absence porte sur plus de 151 h 67 au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Pour les salariés à temps partiel les absences sont décomptées en fonction de l’horaire contractuel et la répartition prévue sur la période d’absence.
IV- 9 : Lissage de la rémunération :
Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la modulation sur une période annuelle, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire moyenne prévue à l’article IV du présent accord, soit 35 heures hebdomadaires correspondant sur une base mensualisée à 151,67 heures.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée sur le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. En cas de rupture du contrat dans les trois mois suivant la régularisation annuelle des heures supplémentaires, le salaire des trois derniers mois sur lequel doit être calculé l’indemnité de rupture n’intégrera qu’un quart des heures supplémentaires annuelles.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux dès lors où la durée annuelle de 1.607 heures n’aura pas été atteinte.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.
IV- 10 : Conditions de recours à l’activité partielle (ancien chômage partiel) :
Lorsqu’en cours de période de décompte il apparaîtrait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions légales, la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE demandera l’application du régime d’allocation spécifique d’activité partielle (ancien chômage partiel) pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
Par ailleurs, le chômage partiel pourra être déclenché si l’activité ne permet pas d’assurer un horaire hebdomadaire minimum de 20 heures en moyenne sur trois semaines.
ARTICLE V
SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL
V.1 – DISPOSITIONS GENERALES
Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanent ou temporaire peut permettre à la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou aménagé sur tout ou partie de l'année, de répondre à son besoin spécifique en matière d’organisation, ainsi qu’aux aspirations des salariés.
Des horaires de travail à temps partiel peuvent par conséquent être mis en place au sein la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE.
Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail constituent des salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail appréciée :
sur la semaine (35 heures),
le mois (151,67 heures),
ou l'année (1607 heures par an). Concernant les temps partiels aménagés sur l’année, il est convenu que les dispositions IV-1 à IV-9 ci-dessus, à l’exclusion de l’article IV-4 puisqu’ils leur est interdit de réaliser des heures supplémentaires.
V.2 – PRIORITE D’ACCES A UN EMPLOI A TEMPS COMPLET OU PRIORITE D’ACCES A UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL
Dans l’hypothèse où la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE recourrait à des horaires à temps partiel, elle s’attachera à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés présents.
Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l’article L.3123-8 du Code du travail.
Afin de faciliter l’expression de ce droit, la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE portera à la connaissance de tout salarié à temps partiel en ayant fait la demande et souhaitant donc bénéficier de cette priorité, la liste des postes à temps complet libérés ou créés.
Les salariés à temps complet bénéficient dans les mêmes conditions que dans les deux alinéas précédents, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps partiel à leur demande.
Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé, disposera d’un délai de quinze jours à compter de la communication de la liste des postes libérés ou créés, prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature.
La demande doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier devant répondre dans un délai d’un mois. En cas de refus la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.
V.3 – LE CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein donneront lieu obligatoirement à l’établissement d’un écrit conforme à l’article L.3123-14 du Code du travail, mentionnant notamment :
la qualification du salarié,
les éléments de la rémunération,
la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail,
la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, concernant ces derniers, le contrat comprendra en revanche les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié en application de l’article IV-6 du présent Accord,
les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié
les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification
les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum
la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent
la convention collective appliquée.
ARTICLE VI
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES ET DES SALARIÉS ITINÉRANTS
VI-1 : Il est rappelé que les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application des présentes dispositions.
VI-2 : Conformément à l'article L3121-58 du code du Travail la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée. Peuvent donc convenir d’un tel forfait jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, c’est-à-dire les salariés qui ne travaillent pas dans les locaux de l’entreprise est sont donc itinérants, soit les commerciaux.
VI - 3 : En conséquence, les salariés rentrant dans cette définition voient leur temps de travail organisé par des conventions individuelles de forfait exprimées en jours conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail.
Le nombre de jours effectivement travaillé est fixé par période de 12 mois à deux cent dix-huit (218) jours, pour le salarié présent les 12 mois.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
La période de référence pour ce forfait de 218 jours correspondra du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.
Il est prévu qu’en cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer se calcule de la manière suivante :
Il est rajouté au forfait de 218 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + le nombre de jours fériés tombant en semaine dans la période de référence annuelle ;
ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de la période de référence annuelle.
Il est déduit de cette opération les jours fériés tombants en semaine jusqu’à la fin de la période de référence annuelle.
Chaque jour d’absence fait l’objet d’une retenue de 1/218ième de la rémunération annuelle pour le forfait annuel de 218 jours.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération sera effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés évaluer sur la base d’1/218ième de la rémunération annuelle pour le forfait annuel de 218 jours.
En cas de trop-perçu par le salarié, une compensation sera effectuée avec les autres sommes restant dues aux salariés au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité de congés payés, solde du dernier mois de salaire, ou toute autre indemnité de rupture).
VI-4 : Le cadre détermine le calendrier des jours travaillés et non travaillés en adéquation avec la charge de travail et en accord avec la Direction en respectant un délai de 30 jours. Lorsqu’il a acquis les 25 jours de congés annuels, soit au bout d’un an d’ancienneté, le cadre pour ne pas prendre de retard posera une journée de réduction du temps de travail par mois civil dans la limite permettant d’atteindre les 218 jours de travail effectif annuels.
V bis -5 : Conformément aux dispositions de l’article L3121-62 du Code du Travail, les salariés concernés par cette modalité de réduction du temps de travail ne sont pas soumis :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Toutefois, il est convenu que la durée de présence hebdomadaire de ces cadres et salariés itinérants ne devra pas excéder 48 heures.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables.
Les personnes concernées même si elles jouissent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps devront néanmoins s’organiser pour respecter ces dispositions.
VI-6 : Compte tenu des spécificités liées à l’activité des personnes concernées par ce mode de réduction du temps de travail, de l’autonomie qui leur est laissée dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation.
En effet, l’employeur devant assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours, les personnes concernées établissent elles-mêmes un relevé mensuel de leur activité.
Sur ce relevé doivent être indiqués les jours et demi-journées travaillés et les jours et demi-journées non travaillés.
Ce relevé est signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la Direction pour visa.
Chaque mois est déterminé par l’employeur et le salarié sur la base de ces relevés mensuels, le nombre de jours travaillés ainsi que chaque année par récapitulation afin de vérifier qu’en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 218 jours travaillés dans l’année. Ces relevés permettent d’assurer cette évaluation et ce suivi régulier de la charge de travail par l’employeur.
VI-7 : La SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE se doit conformément à l’article L3121-60 du code du travail et s’assurer régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En conséquence, en ce qui concerne le suivi de l’organisation du temps de travail des intéressés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et la charge de leur travail, il sera organisé au moins une fois par an avec les intéressés une rencontre individuelle avec la Direction de la Société. Cette rencontre aura pour but de faire le point sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération.
Chaque salarié concerné pourra demander s’il rencontre des problèmes particuliers à être reçu par la Direction avant la tenue de cet entretien annuel, cette demande devra être faite par écrit et la Direction devra le recevoir au plus tard dans les trente jours de sa demande, afin d’étudier les difficultés rencontrées par le salarié et réfléchir aux solutions qui pourraient être apportées.
VI-8 : Afin d’être soumis à un forfait en jour le salarié devra signer une convention individuelle de forfait en jours qui reprendra le nombre de jours correspondant au forfait, le salaire annuel correspondant et précisant que le bulletin de salaire ne fera référence qu’à ce forfait de 218 jours et non à une référence horaire, les modalités de décomptes des jours travaillés et les garanties de contrôle dont il bénéficiera.
VI-9 : Chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à déconnexion conformément à l’article VII du présent accord, lui permettant de débrancher ses outils numériques de travail, en vue de pouvoir bénéficier du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires et des périodes de congés et de sauvegarder ainsi sa vie personnelle et familiale.
VI-10 : Conformément à l’article L3121-59 du code du travail le salarié qui le souhaite pourra en accord avec la Direction de la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Il sera dans cette hypothèse signé un avenant à la convention individuelle de forfait qui déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire fixée à 10%, avenant qui ne sera valable que pour l’année en cours.
Le nombre de jours maximal annuel pouvant être travaillés par le salarié demandant à renoncer à des jours de repos est fixé à 240.
ARTICLE VII
DROIT À LA DÉCONNEXION
VII-1 : DÉCONNEXION - DÉFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
• Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ; • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ; • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
VII-2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DÉCONNEXION
Des actions de formation interne et de sensibilisation pourront être organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés utilisant des outils numériques professionnels dans le cadre de leur travail en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques, actions de formation interne et de sensibilisation qui seront faites si le salarié le demande ; la présente charte étant déjà largement informative.
VII-3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIÉE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ; • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ; • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ; • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ; • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
VII-4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de : • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ; • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ; • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ; • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
VII-5 : DROIT A LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
1ère modalité - Déconnexion haute
Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que le dimanche.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
2ème modalité - Déconnexion basse
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. L’appel d’un salarié pour vérifier s’il peut venir remplacer en urgence un salarié absent sans qu’il ait pu prévenir la Société de son absence est toujours possible pour faire face en urgence à cette absence.
ARTICLE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
VI- 1 : Date d’effet et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu par dérogation au deuxième alinéa de l’article L.2222-4 du Code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juin 2024 date correspondant au début de la période d’annualisation.
Les stipulations du présent accord prévalent, sur les conditions supplétives prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993 applicable au sein de la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE, d'un accord professionnel relevant du secteur de la branche professionnelle des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie ou d’un accord interprofessionnel conclu avant ou après son entrée en vigueur.
VI-2 : Caractère majoritaire de l’accord :
Monsieur , a été élu membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE lors du deuxième tour des élections des représentants du personnel intervenues le 14 novembre 2023 et a obtenu plus de 50% des suffrages valablement exprimés, il est donc habilité à négocier un accord d’entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le II de cet article disposant : «
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. »
Il est rappelé que la direction a souhaité que l’élu suppléant Monsieur participe également à cette négociation même s’il n’a pas juridiquement le pouvoir de signature.
VI-3 : Dénonciation - Révision :
Révision :
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur ; elle donc pourra être demandée par les parties signataires ; elle s’inscrira dans le cadre des articles L2261-7 et 8 du Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.
Dénonciation :
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
VI-4 : Dépôt - publicité - notification :
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE :
Sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux (2) exemplaires dont une version scannée et signée et une version anonymisée sous format word qui assurera son dépôt auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Aude.
Le présent accord sera notifié en application de l’article L2231-5 du code du travail aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie puisqu’il n’existe dans la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE aucune organisation syndicale représentative.
Un exemplaire anonymisé sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche de la boulangerie industrielle en application de l’article conformément à l’accord du 30 novembre 2021 relatif à la modernisation du dialogue social, à la création d’une commission paritaire permanente de négociation, d’interprétation et de conciliation (CPPNIC) et d’une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEFP) à la convention collective des activités industrielles de boulangerie pâtisserie par email à l’adresse suivante : cppni@febpf.fr .
Le présent accord sera également versé dans la base de données nationales dont le contenu est publié en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L2231-5-1 du code du travail, la version déposée étant anonymisée.
Par ailleurs le présent accord sera déposé par la Direction de la Société LES MOULINS DE LA CATALOGNE au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne, en un exemplaire.
Il sera affiché dans les locaux de la société LES MOULINS DE LA CATALOGNE, sur les panneaux réservés à cet effet. FAIT A CASTELNAUDARY Le 30 avril 2024