NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LES MESURES APPLICABLES POUR L’ANNEE 2024
Préambule La Direction de la société Les Moulins du Littoral (LML), représentée par, Président, donnant délégation à et l’Organisation Syndicale Représentative CGT, représentée par, délégué syndical CGT accompagné des salariés et se sont rencontrés les 19 avril 2024, 16 mai 2024 et 23 mai 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, définie aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. A la suite de ces réunions, la Direction et l’organisation CGT ont convenu de l’application des mesures suivantes sur l’année 2024. Article 1 – Champ d’application L’ensemble des dispositions du présent protocole concerne le personnel inscrit aux effectifs de la société Les Moulins du Littoral (LML), en CDI ou en CDD au 1er janvier 2024. Article 2 – Mesures portant sur la rémunération
Article 2.1 – Principes Généraux
Les mesures générales prennent en compte la performance de l’entreprise dans la durée et reconnaissent la contribution collective du personnel, en lien avec le contexte économique. Article 2.2– Mesures salariales applicables aux agents Ouvriers et Etam au titre de l’année 2024
Article 2.2.1- Mesures salariales générales
Les mesures seront les suivantes pour l’exercice 2024, pour l’ensembles des agents Ouvriers et ETAM :
Augmentation des taux horaires de + 3 % à compter du 1er janvier 2024 sous réserve d’être à l’effectif au 1er janvier 2024.
Article 2.2.2– Primes annuelles 2.2.2.1 – prime de modulation Afin de compenser la modulation du temps de travail et la flexibilité nécessaire à l’activité, une prime de modulation d’un montant de 1 050 € bruts sera attribuée à l’ensembles des agents Ouvriers et Etam présent dans l’entreprise depuis au moins un an. Cette prime sera versée sur la paie du mois de novembre 2024. En l’absence de modulation du temps de travail, aucun prime ne sera due. Il est convenu que la prime de modulation sera proratisée en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise. 2.2.2.2 – prime de fin d’année La prime de fin d’année est maintenue dans les même dispositions, soit un montant de 1575€ bruts et attribué à l’ensemble des agents Ouvriers et ETAM présent dans l’entreprise depuis au 6 mois. Il est convenu que la prime de fin d’année sera proratisée en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise. Cette prime sera versée sur la paie du mois de novembre 2024. 2.2.2.3 – prime de Saint Eloi La prime de St Eloi est maintenue dans les même dispositions. Pour rappel, la prime de St Eloi d’un montant de 100 € bruts est attribuée à l’ensemble des agents Ouvriers et ETAM présent dans l’entreprise au 1er décembre 2024 et dans l’entreprise depuis au moins 6 mois. Cette prime sera versée sur la paie du mois de décembre 2024. 2.2.2.4– prime de vêtement de travail La prime de vêtement de travail est revalorisée et portée à un montant de 17.42 euros et sera appliquée à effet rétroactif au 1er janvier 2024. 2.2.2.5 – prime panier La prime panier est portée à 15.23 euros et sera appliquée à effet rétroactif au 1er janvier 2024. 2.2.2.6 – prime carburant La prime carburant est revalorisée pour être portée à 18.32 euros. et sera appliquée à effet rétroactif au 1er janvier 2024. 2.2.2.7 – Prime d’astreinte pour les techniciens semaine La prime d’astreinte semaine est revalorisée à un montant de 147.45 euros. et sera appliquée à effet rétroactif au 1er janvier 2024. 2.2.2.8 – Prime exceptionnelle de partage de la valeur La société Les Moulins du Littoral met en place une prime de partage de la valeur dans les conditions suivantes. La présente prime de partage de la valeur est applicable à tous les salariés de la société Les Moulins du Littoral. Le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur est fixé à :
1 500 euros pour les salariés de la catégorie professionnelle « ouvriers »
2 200 euros pour les salariés de la catégorie professionnelle « ETAM »
3 000 euros pour les salariés de la catégorie professionnelle « cadres ».
Pour les personnes entrées au cours de la période de référence le montant de la prime sera proratisé au regard de leur date d’entrée. Le montant de la prime est réduit au prorata :
de la durée de présence effective du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (les périodes de congé au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale étant assimilées à des périodes de présence effective) d’une part ;
de la durée du travail prévue au contrat de travail pour le personnel à temps partiel d’autre part.
La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois avec la paie du mois de mai 2024.
2.2.2.9 – Prime exceptionnelle liée aux résultats de l’entreprise Aucune prime liée aux résultats de l’entreprise sur l’année 2023 n’est prévue pour l’année 2024. Article 2.3– Mesures salariales applicables aux Cadres au titre de l’année 2024 Les parties conviennent d’un système de mesures salariales privilégiant la reconnaissance de la performance et de l’évolution des compétences individuelle. Les mesures salariales seront prises en compte en sus du budget d’augmentation défini par le présent accord. Article 3 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail Les parties prennent acte que la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail sont reconduites pour l’année 2024. Article 4 – Suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes A ce jour, l’entreprise ne compte aucune femme. En conséquence, - il ne peut y avoir d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise, - il ne peut y avoir des mesures à définir et à reprogrammer pour permettre la suppression des écarts. Article 5 – Dispositions finales Article 5.1 - Durée et application de l’accord. Les mesures du présent protocole d’accord, conclues au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, s’appliqueront pour l’année 2024. Conformément à l’article L 1222-4 du Code du Travail, le présent protocole ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application. Article 5.2 – Publicité et dépôt Le présent protocole sera notifié à l’organisation syndicale représentative puis déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D.2231-2 du Code du Travail.
Fait à Dunkerque, le 23 mai 2024
Pour l’organisation syndicale CGT, Pour la Société,