Accord relatif à l'organisation et a l'aménagement du temps de travail au sein de la SELARL "les notaires du Poher"
Entre les soussignées,
La SELARL Les Notaires du Poher, nº SIRET : 843.399.957.000.11, dont le siège social est situé à CARHAIX PLOUGUER (29270) – 13 avenue Victor Hugo, représentée par <>, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Ci-après désignée par "la Direction"
D'une part,
Et, <> en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 4 mars 2022.
D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de reconduire pour une nouvelle durée d'un an l'organisation du temps de travail au sein de l’Office Notarial permettant l'octroi d'un certain nombre de jours de repos sur l'année, conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail.
Cet aménagement du temps de travail permet de concilier les exigences de la vie professionnelle et de répondre aux aspirations des salariés dans l’organisation de leur vie personnelle.
Cet accord est conclu pour une durée d'un an et prend effet le 1er janvier 2026.
ARTICLE 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2 – Champ d'application
L'aménagement du temps de travail institué par le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'Office Notarial, à l'exception :
- des salariés relevant du service "Négociation",
- des salariés à temps partiel, - des salariés employés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
pour lesquels des modalités particulières d'organisation du temps de travail sont prévues au sein de l'office.
ARTICLE 3 – Définition de la durée du travail
Les durées du travail exprimées dans le présent accord s'entendent en termes de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail est donc décompté à partir du moment où le salarié est à son poste de travail.
Sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :
les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et inversement,
les temps de pause.
ARTICLE 4 – Organisation et modalités de l'aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaire et de concilier cet objectif avec l'activité de l'office notarial.
Ainsi, les horaires hebdomadaires sont établis sur une durée du travail supérieure à 35 heures.
Les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d'acquérir des droits à repos.
Dans ce cadre, les parties conviennent que les horaires hebdomadaires seront établis sur une durée de travail moyenne de 36 heures 50 (en centièmes d’heure) par semaine.
Dans le cadre du présent accord, il est donc prévu d'organiser la durée du travail sur la base d'un cycle de deux semaines prévoyant les horaires de travail suivants :
Semaine A : 36 heures 45 minutes
Lundi : 8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 30 Mardi : 8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 30 Mercredi :8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 30 Jeudi :8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 30 Vendredi :8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 16 h 45
Semaine B : 36 heures et 15 minutes
Lundi : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 18 h 00 Mardi :9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 18 h 00 Mercredi : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 18 h 00 Jeudi : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 18 h 00 Vendredi : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 16 h 45
En contrepartie du dépassement de la durée légale, les salariés bénéficieront d'une compensation en temps sous forme de jours de repos, à prendre sur l'année civile.
Le nombre maximum de jours de repos pouvant être acquis par année civile complète, après déduction de la journée de "solidarité" due à l'entreprise par chaque salarié, est défini selon le mode de calcul suivant :
Durée hebdomadaire moyenne : 36 heures 50 (en centièmes d'heures)
Nombre de jours travaillés dans l’année (hors repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés et jours de repos acquis) :
soit 365 jours calendaires – 104 repos hebdomadaires – 25 congés payés – 8 jours fériés chômés – 9 jours de repos = 220 jours
220 jours / 5 jours ouvrés par semaine = 44 semaines
66 heures / 7.30 heures (durée quotidienne) = 9 jours
9 jours – 1 journée de solidarité = 8 jours de repos / an.
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés et sont sans incidence sur le nombre de jours de repos.
Les périodes d'absence non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos acquis pourront être utilisés, le cas échéant par demi-journées, à l'initiative :
- de la Direction : 3 jours par an, définis en début d'exercice. - de chaque salarié : 5 jours par an.
Les jours de repos ne pourront être accolés à une période de congés payés.
Sous cette réserve, ils sont pris d'un commun accord entre le salarié et la Direction, par journées entières ou par demi-journées en respectant les nécessités du service.
Les dates de prise des jours de repos sont portées à la connaissance de la Direction en respectant un délai de prévenance minimale de 7 jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord de la Direction.
Les salariés devront veiller à prendre l'ensemble des jours de repos acquis avant la fin de la période de référence (année civile).
Un report des jours de repos acquis non pris est toléré sur le premier mois de l'année civile suivante.
Les jour de repos acquis non pris au terme de la période susvisée sont définitivement perdus et non rémunérés.
Journée de "solidarité"
Pour les salariés relevant du présent accord, la journée de "Solidarité" est déduite du nombre de jours de repos acquis.
Pour les autres salariés, la Direction sollicitera durant l’année de travailler :
Pour les salariés travaillant à temps complet : 7 heures de plus ;
Pour les salariés travaillant à temps partiel, une durée égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures x durée contractuelle de travail.
Entrée ou sortie en cours d’année
Le nombre de jours de repos acquis par le salarié recruté en cours d’année sera proportionnel au nombre de semaines effectivement travaillées.
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos acquis non pris seront indemnisés lors du solde de tout compte, selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 5 – Heures supplémentaires
Dans le cadre de l'application du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectuées, à la demande expresse écrite de la Direction, au-delà des durées hebdomadaires précisées à l'article 4.
Les heures supplémentaires pourront être récupérées ou payées, avec les majorations légales.
ARTICLE 6 – Modalités de suivi de l'application de l'accord et des horaires de travail
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi, composée d'un représentant de la Direction, de l’élue titulaire au Comité Social et Economique et d’un autre membre du personnel.
ARTICLE 7 – Durée de l'accord et révision
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée déterminée d'un an.
Il cessera en conséquence de produire effet le 31 décembre 2026.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur
ARTICLE 8 – Dépôt de l'accord
Le présent accord et sa version anonyme seront déposés par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Morlaix.
En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, un exemplaire anonyme du présent accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’interprétation du Notariat à l’adresse suivante : cppni.notariat.csn@notaires.fr
Fait à Carhaix-Plouguer, en trois exemplaires originaux, le 05/02/2026
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