Accord d'entreprise LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE

ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 31/03/2019

12 accords de la société LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE

Le 15/03/2019




Accord collectif sur le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

entre les soussignées :

L’association LES PAPILLONS BLANCS D’ENTRE SAONE ET LOIRE, dont le siège est situé 15 avenue de Charolles – 71600 Paray le Monial, représentée par XXX, ayant tous pouvoirs aux effets des présentes.

D’une Part

L’organisation syndicale CFDT, disposant dans l’association d’une représentativité issue des dernières élections professionnelles égale à 34,41 %, représentée par Monsieur XXX, son délégué syndical en exercice.

Et

L’organisation syndicale CGT, disposant dans l’association d’une représentativité issue des dernières élections professionnelles égale à 65,58 %, représentée par Monsieur XXX, son délégué syndical en exercice.

D’autre part,



Préambule,

La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de l’Association.
Dans ce contexte, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

CHAPITRE 1 – Objet

Le présent accord constitue un accord collectif ayant pour objet la détermination des modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre de la loi précitée du 24 décembre 2018.

CHAPITRE 2 – Modalités d’attribution de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat

2.1 Salariés concernés

Seront bénéficiaires du versement de cette prime exceptionnelle les salariés de l’entreprise présents aux effectifs à la date du 31 décembre 2018.
Dans ce cadre, seuls les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 a été inférieure à 3 fois le montant annuel du SMIC sur une base 35 heures bénéficient du régime fiscal et social d’exonération.

2.2 Montants attribués

La prime pour un salarié à temps complet présent toute l’année 2018 sera de :
  • 200€ bruts pour les salariés dont la rémunération annuelle perçue au titre de l’année 2018 est inférieure à 1,5 fois le smic annuel.

  • 100€ bruts pour les salariés dont la rémunération annuelle perçue au titre de l’année 2018 est supérieure à 1,5 fois le smic annuel et inférieure à 2 fois le smic.


Ce montant sera proratisé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.
Sont considérés spécifiquement par la loi du 24 décembre 2018 comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
De même, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (exemples : heures de délégation, formation à l’initiative de l’employeur …) sont considérées comme du temps de présence.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l’année. La prime est alors calculée prorata temporis  Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités suivantes :
  • 200€ bruts / 151.67 * temps contractuel / 12 mois * nb de mois de présence pour les salariés dont la rémunération annuelle perçue au titre de l’année 2018 est inférieure à 1,5 fois le smic annuel.

  • 100€ bruts / 151.67 * temps contractuel / 12 mois * nb de mois de présence pour les salariés dont la rémunération annuelle perçue au titre de l’année 2018 est supérieure à 1,5 fois le smic annuel et inférieure à 2 fois le smic.

2.3 Modalités de versement

Le versement de cette prime exceptionnelle interviendra au plus tard le 31 mars 2019.

CHAPITRE 3 – Date d’application

Sous réserve de son agrément lors de la commission du 21 mars 2019, conformément à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prend effet le 18 mars 2019.
En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2018 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

CHAPITRE 4 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

CHAPITRE 5 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

CHAPITRE 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

CHAPITRE 7 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

CHAPITRE 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

CHAPITRE 9 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

CHAPITRE 10 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de MACON.

CHAPITRE 11 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

CHAPITRE 12 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Blanzy, le 15 mars 2019,
Pour l'association
La directrice Générale
Mme XXX


Pour le syndicat CFDT Le délégué syndical,
Monsieur XXX


Pour le syndicat CGT Le délégué syndical,
Monsieur XXX
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