Accord d'entreprise LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS

Application de l'accord
Début : 24/01/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS

Le 24/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU

CAMBRESIS

ENTRE:

L'Association LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS dont le siège social est situé 98 rue Saint Druon - BP 422 - à CAMBRAI (59408), représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant reçu tous pouvoirs aux fins des présentes,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :


  • La CGT représentée par XXXXXXX.
  • La CFDT représentée par XXXXXX.

D'autre part,

PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l'importance d'organiser la représentation du personnel afin de rendre plus efficace la négociation collective au sein de l'Association, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité mettre en place par le présent accord le nouveau Comité Social et Economique.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de l’Association, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'association et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements composant l’association et dans lesquels sont mis en place les représentants de proximité par établissement, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la création du CSE unique et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.

Les parties conviennent par ailleurs de se réunir chaque année afin d'étudier les conditions d’amélioration du présent accord.
A l'issue des réunions de négociation, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :








TITRE I - CHAMPS D’APPLICATION


Article 1 - Champs d’application

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à l’ensemble de la représentation élue du personnel au sein de l’Association.



TITRE II — LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)


Article 2 - Périmètre du CSE

Les parties signataires conviennent d’un CSE couvrant les pôles suivants :

  • SIEGE
  • CENTRE HABITAT
  • POLE ENFANCE
  • DOMAINE MYOSOTIS
  • EA
  • FDV
  • ESAT

Article 3 - Composition du CSE

Le CSE est présidé par le Directeur Général ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE unique est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail à savoir :

  • 13 membres titulaires, chacun disposant de 24 heures de délégation par mois ;

  • 13 membres suppléants, chacun disposant de 2 heures de délégation par mois et par membre.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires, ainsi qu’un secrétaire adjoint dédié à la Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT).
Conformément aux dispositions du code du travail (article L2315-24), le CSE établira dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l‘entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.






Article 4 - Crédit d’heures de délégation

Chaque membre titulaire dispose d’un crédit d’heures de délégation de 24 heures par mois.

Il est accordé à chaque suppléant, 2 heures de délégation par mois.

Les parties conviennent de l’application des règles légales de report des heures de délégation d’un mois sur l’autre entre titulaires.

Article 5 - Les réunions ordinaires du CSE


Le CSE tient onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d’août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 du Code du travail portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (RQSH) participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur décision du Président ou après la demande faite auprès du Président d’au moins 4 membres du CSE. En tout état de cause, le Président se réserve le droit de refuser les demandes de réunions extraordinaires, sauf lorsque le nombre de personnes qui sont à l’initiative de la demande atteint la majorité des membres titulaires du CSE.

Article 6 – Formation des membres du CSE


Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formation, prises en charge par l’employeur, en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

Article 7 - Présence des suppléants en réunion CSE 


Conformément à l’article 2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 8 - Durée des mandats

Conformément à l’article L 2314-33 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour quatre ans.
Les parties conviennent, en accord, de la suppression de restriction sur le nombre de mandats successifs.



TITRE III — LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)


Pour garantir la représentation de l'ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l'article L2313-7 du code du travail.

Article 9 - Nombre de représentants de proximité et périmètre de mise en place


21 représentants de proximité sont mis en place et répartis au sein des établissements de la façon suivante :

REGROUPEMENT

TOTAL

Nombre de Représentants de proximité

SIEGE
18.49
2
CENTRE HABITAT
87.18

3
POLE ENFANCE
103,45

4
DOMAINE MYOSOTIS
88,62

3
EA
103,39

3
FDV
40,28

2
ESAT
94,08

4

Article 10 - Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité seront désignés par les membres du CSE parmi le personnel répondant aux conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE telle que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail. Les candidats pourront être membres du CSE ou non.
Dans ce cadre il sera organisé un processus de désignation avec un appel à candidatures..
Sauf en cas de perte du mandat, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

Article 11 - Perte du mandat et remplacement

Lorsqu'un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l'établissement, le CSE procédera à la désignation d'un nouveau représentant de proximité selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du CSE. Le remplacement aura lieu dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est cependant pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE l'ayant désigné ou, le cas échéant, à la fin du mandat de membre du CSE.


Article 12 - Attributions et réunions des représentants

Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :

  • Présentation à l'employeur (directeur d’établissement) des réclamations individuelles ou collectives, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

  • Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.

  • Contribution à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement; Les RP remontent toutes informations utiles et pertinentes auprès de la commission ;


  • Disposer d’un droit d’accès aux documents relatifs à l’hygiène et la sécurité, soit l’ensemble des documents établis par le directeur d’établissement sur l’hygiène et la sécurité dans l’établissement ;

  • Contribution à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ;

  • Réalisation à intervalles réguliers des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, au moins égale à celle des réunions, soit minimum 1 fois tous les deux mois. Cela consiste à :
  • S’informer sur le terrain des problèmes que rencontrent les salariés dans l’exécution de leur travail ;
  • Analyser les conditions de travail et formuler des propositions d’amélioration qui seront à inscrire dans les priorités, lors de l’élaboration du programme annuel de prévention des risques. Permet également de veiller à l’application de la réglementation et de s’assurer que les machines, appareils et installations ont bien fait l’objet des vérifications.
  • Le compte-rendu des visites est systématiquement adressé aux membres de la CSSCT ;
  • Les RP peuvent alerter la CSSCT de toute situation jugée par eux préoccupante.

  • De réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Les représentants de proximité se réunissent au minimum six fois par an, dites réunions ordinaires, avec le directeur d’établissement pour lequel ils exercent leurs mandats, pour traiter des questions relevant de leurs attributions. La direction, ou la majorité du nombre de représentants de proximité présents par établissement, peuvent décider d’une réunion exceptionnelle.

De plus, de façon partielle lorsque le nombre de représentants de proximité est égal à 2, ou à la minorité du nombre de représentants de proximité par établissement, peuvent faire la demande d’une réunion exceptionnelle qui doit être acceptée par la direction.

Article 13 - Heures de délégation et liberté de circulation


Le représentant de proximité dispose d’un crédit d'heures mensuel de huit heures pour exercer son mandat. Ce crédit est mensuel, forfaitaire. Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun applicables au CSE.

Le temps passé aux réunions ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Pour l’exercice de leurs fonctions, une salle de réunion pourra être mise à disposition en fonction des disponibilités.

Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites compris dans le périmètre de l'établissement ayant servi de référence à sa désignation.

Article 14 - Formation


Chaque représentant de proximité bénéficiera des actions de formation, prises en charge par l’employeur, en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.















TITRE IV - LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles l.2315-36 et suivants du code du travail : une commission santé, sécurité et des conditions de travail, une commission économique, une commission de la formation, une commission de l'égalité professionnelle et une commission d'information et d'aide au logement. La mise en place des commissions interviendra à la suite de la mise en place du CSE de l’Association.
.

Article 15 - La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)


  • Composition de la CSSCT


La CSSCT est composée de 5 membres issus du CSE désignée par lui, dont un membre appartenant au 3ième collège.

  • Fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est réunie 4 fois par an à l’initiative de l’employeur, et davantage si celui-ci l'estime nécessaire. La CSSCT peut aussi être réunie davantage à la demande de la majorité des membres de la commission, ou à la demande de la minorité des membres de la commission à condition d’être acceptée par le Président. Le cas échéant, cette réunion intervient au moins 3 jours calendaires avant chacune des réunions du CSE, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT au moins 7 jours ouvrés avant la réunion.
Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE.
La CSSCT peut se faire assister, avec l’accord du Président, par des personnes qualifiées expertes du domaine concerné et extérieures à l’entreprise.
Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.
Le secrétaire établit un procès-verbal des réunions de la commission. Il rend compte des travaux de la commission dans un rapport annuel écrit, qu’il présente lors d'une réunion plénière du CSE.
Le Président pourra mettre à disposition une aide administrative pour la prise de note lors des réunions de la commission.

  • Heures de délégation des membres de la CSSCT


Sur le nombre d’heures de délégation, les parties conviennent d’accorder un crédit de cinq heures de délégation par mois à chaque membre de la commission.

Ces heures peuvent être reportées et être mutualisées uniquement entre membres de la commission.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.
  • Attributions de la CSSCT

Les attributions dévolues à la CSSCT sont limitativement les suivantes :
  • De procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ; en lien avec les représentants de proximité et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estimerait utile,
  • De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé ;
  • Les documents mentionnés à l’article L4711-1 : registres de contrôle technique, de sécurité et différents rapports dans le cadre des vérifications périodiques des machines et installations de l’entreprise en matière hygiène et de sécurité. Ils seront présentés à la CSSCT au cours de la réunion qui suit leur réception par l’employeur. Chaque membre de la CSSCT peut à tout moment demander la transmission de ces documents ;
  • Le président informe la commission des observations de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention. Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite ;
  • De réaliser des enquêtes à la suite de tout accident du travail ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, notamment d’un accident ayant entrainé des risques psycho sociaux ou une atteinte physique sur la personne ;
Les rapports d’enquêtes de la CSSCT seraient utilement transmis aux RP de l’établissement concerné.
L’enquête est effectuée par une délégation comprenant au moins le chef d’établissement ou un représentant désigné par lui et un représentant du personnel issu de la commission du CSE ;
  • D’établir obligatoirement une fiche de renseignement lorsqu’il a réalisé une enquête :

  • à la suite d’un accident du travail grave ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ;
  • à la suite d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
  • en vue de rechercher des mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

La CSSCT n’a pas la possibilité de recourir à une expertise. Elle peut toutefois proposer des expertises au CSE dans son domaine d’intervention.
Elle contribue à la préparation des réunions et délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le CSE peut par ailleurs confier à la commission l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.

  • Formation


Chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formation, prises en charge par l’employeur, en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.


Article 16 - La commission de la formation


La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle n'a pas voix délibérative.

Elle est composée de 4 membres issus du CSE.

Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’association assisté du Responsable des ressources humaines et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSE.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit J'heures de délégation.


Article 17 - La commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l'article L.2312-17 du code du travail et d'assister le Comité dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle. Elle n'a pas voix délibérative.

Elle est composée de 4 membres issus du CSE.

Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’association assisté du Responsable animation accord responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), du Responsable des relations sociales et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du 1er semestre du CSEC.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 18 - La commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement a en charge l'examen des mesures permettant de faciliter le logement, l'accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’association. Elle n'a pas voix délibérative.

Elle est composée de 4 membres issus du CSE.

Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’association assisté d'un Représentant de l'organisme collecteur de la contribution patronale à l'effort de construction, du Responsable des relations sociales et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du 1er semestre du CSEC prévue à l'article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.
































TITRE VI : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES


Article 19 - Bons de délégation

Les représentants du personnel peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Toutefois, afin de permettre à l’Association d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le représentant du personnel concerné en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation :
  • en version papier dans l’attente du déploiement définitif de l’outil SIRH dans les établissements. Les bons de délégation en version papier sont établis sur un document mis à disposition et remis par chaque représentant à son responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance raisonnable.
  • en version informatique dès la mise en place définitive du déploiement de l’outil SIRH dans les établissements.
Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.

Article 20 - Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l'Association. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel des CSE.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des membres du CSE par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.
Il est rappelé que la mise à disposition des données au sein de la BDES vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.
En outre, le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute à compter de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.










TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 21 - Date d’effet, durée et publicité

  • Date d'effet et durée

Le présent accord collectif, compte tenu de son objet, est à durée indéterminée.

Il est rappelé cependant que l’application du présent accord reste subordonnée à son agrément administratif. Le rejet de l’agrément rendra donc caduc l’application du présent accord.

Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, formalité qui conditionne sa prise d’effet.

Il prendra effet au premier jour du mois civil qui suivra la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément. A défaut d’agrément le présent accord sera réputé non écrit.


  • Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute révision du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra faire l'objet d'un avenant.

La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties signataires. Dans tous les cas, les parties signataires mettront tout en œuvre pour faire aboutir les négociations dans un délai de 6 mois à compter de la première réunion.

En cas d'absence d'accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à l'application de l'accord d'entreprise dans son contenu initial, sauf souhait de l'une des parties de procéder à la dénonciation de l'accord dans les conditions ci-dessus évoquées, et ce, conformément aux dispositions légales.

  • Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Cambrai et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.




  • Publicité

Afin d'assurer la publicité de cet accord auprès des salariés et promouvoir ainsi les dispositions prévues au sein de celui-ci, il est prévu une diffusion sous la forme :

  • d'un affichage dans chaque établissement ;
  • d'une publication sur intranet ;
  • d'une information dans la revue associative.

Dès sa conclusion, le présent accord, sera déposé, en deux exemplaires, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion, auprès de la DIRECCTE des Hauts de France, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud'hommes de Cambrai

Fait à Cambrai, le 24 janvier 2019.

Les Organisations Syndicales Représentatives Directeur Général

XXXXXXX

La C.G.T.

XXXXXXXXX


La C.F.D.T.

XXXXXXXX

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