L’Association Départementale de parents et Amis de Personnes handicapées mentales (Adapei 45) Les papillons blancs du Loiret
– 69 avenue de Verdun – 45400 FLEURY LES AUBRAIS, immatriculée 77560751800450, représentée par Monsieur en sa qualité de Président et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.
D’une part,
Et :
Le syndicat « CFDT » représenté par,
Monsieur , Délégué syndical, désigné par courrier en date du 28 mars 2023,
Madame Déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 28 mars 2023
D’autre part. SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc195178911 \h 4 TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc195178912 \h 5 Article 1.1. Cadre juridique PAGEREF _Toc195178913 \h 5 Article 1.2. Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc195178914 \h 5 Article 1.3. Durée et date d’effet PAGEREF _Toc195178915 \h 5 Article 1.4. Publicité de l’accord PAGEREF _Toc195178916 \h 5 TITRE 2. MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU DROIT D’EXPRESSION PAGEREF _Toc195178917 \h 6 Article 2.1. Cadre du droit d’expression PAGEREF _Toc195178918 \h 6 Article 2.2. Domaines du droit d’expression PAGEREF _Toc195178919 \h 6 Article 2.3. Modalités d’organisation des réunions PAGEREF _Toc195178920 \h 6 Article 2.3.1. Définition des groupes d’expression PAGEREF _Toc195178921 \h 6 Article 2.3.1.1. Professionnels de nuit PAGEREF _Toc195178922 \h 7 Article 2.3.1.2. Professionnels multisites PAGEREF _Toc195178923 \h 7 Article 2.3.2. Dates, lieu et fréquence des réunions PAGEREF _Toc195178924 \h 7 Article 2.3.3. Animation des réunions PAGEREF _Toc195178925 \h 8 Article 2.3.4. Convocation et ordre du jour PAGEREF _Toc195178926 \h 8 Article 2.3.5. Compte-rendu des réunions, avis et vœux exprimés PAGEREF _Toc195178927 \h 9 Article 2.3.6. Réponse de l’employeur PAGEREF _Toc195178928 \h 9 Article 2.4. Les garanties de la liberté d’expression PAGEREF _Toc195178929 \h 9
PREAMBULE
Le présent accord a pour but de préciser les modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective des professionnels au sein de l’Adapei 45, conformément aux dispositions de l’article L.2281-1 du Code du travail.
Il s’inscrit dans une volonté partagée de promouvoir un dialogue social de qualité, de favoriser la participation active des professionnels à la vie de l’Association et d’améliorer les conditions de travail.
Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de :
Définir les modalités d’organisation et de fonctionnement des réunions d’expression des professionnels ;
Garantir la liberté d’expression dans un climat de respect mutuel et de bienveillance ;
Assurer la transmission et le suivi des propositions, avis et demandes exprimés lors de ces réunions, ainsi que les réponses apportées par l’employeur ;
Permettre aux salariés, aux représentants du personnel et aux organisations syndicales représentatives d’avoir une vision claire et partagée des échanges et des suites données.
Ce droit d’expression constitue un levier pour encourager la réflexion collective, valoriser l’expertise des professionnels de terrain, et construire ensemble des pistes d’amélioration au service de l’Association. TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu conformément à l'article L.2281-1 du Code du travail relatif au droit d'expression directe et collective des salariés, issu de la loi n°86-1 du 3 janvier 1986, il énonce que les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
Article 1.2. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des professionnels de l’Adapei 45.
Article 1.3. Durée et date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/04/2026.
Un bilan de son application sera réalisé deux ans après sa date d’entrée en vigueur.
À tout moment, le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou règlementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 1.4. Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Loiret et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, soit Orléans.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme. TITRE 2. MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU DROIT D’EXPRESSION
Article 2.1. Cadre du droit d’expression
Les réunions de droit d’expression ne sauraient se confondre avec les réunions institutionnelles ou avec les réunions syndicales ou celles relatives aux instances représentatives du personnel.
Les réunions du droit d’expression ne doivent pas déboucher uniquement sur une liste de questions ou de revendications.
Ces réunions ont pour objectif de nommer et d’analyser des problématiques, de rechercher des solutions et de proposer des axes d’amélioration du cadre du travail.
Les propos tenus ne doivent en aucun cas être diffamatoires ou malveillants. Les échanges doivent être respectueux des personnes présentes à la réunion, mais aussi des personnes absentes.
Article 2.2. Domaines du droit d’expression
L’objectif du droit d’expression est d’évoquer les conditions de travail et l’organisation de l’activité de l’Association et de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail.
Les salariés peuvent ainsi s’exprimer sur tous les aspects qui définissent les conditions d’exercice de leur travail :
Caractéristiques du poste de travail et environnement matériel et humain ;
Contenu et organisation du travail ;
Actions d’amélioration des conditions de travail, de l’organisation de l’activité et de la qualité du service.
Ne relèvent pas du domaine du droit d'expression, les questions qui se rapportent :
Au contrat de travail ;
Aux classifications et à la rémunération ;
Aux contreparties directes ou indirectes du travail ;
À la détermination des objectifs généraux de production du site ou du service.
Article 2.3. Modalités d’organisation des réunions
Article 2.3.1. Définition des groupes d’expression
Le bénéfice des dispositions établies par le présent accord est reconnu à tous les professionnels de l’Association, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail.
L’objectif est de créer au sein de chaque site, pour l’ensemble des professionnels ou par catégories professionnelles, en fonction des thèmes retenus, des groupes permettant l’expression libre de chacun. Il est également possible, en fonction des besoins et de l’actualité, de créer des groupes d’expression par service.
L’employeur ou l’un de ses représentants ne peut être présent aux réunions.
Un groupe d’expression spécifique pourra également être mis en place :
Pour les membres du Comité de direction (CODIR) ;
Pour les Directions adjointes ;
Pour les Responsables de prestations et autres Cadres en management ;
La composition des groupes est laissée à l’initiative des professionnels. La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire. Ils doivent permettre une bonne expression de chacun. Les groupes d’expression ne pourront excéder un maximum de 20 personnes.
Tout salarié ne peut participer qu’à un seul groupe d’expression. Exemple : 30 professionnels souhaitent participer à un groupe d’expression, il y aura donc 2 groupes d’expression d’une quinzaine de professionnels chacun. Les 30 professionnels ne pourront alors participer qu’à un seul des deux groupes.
Article 2.3.1.1. Professionnels de nuit
Concernant les professionnels travaillant de nuit sur les sites avec hébergement, un temps d’échange spécifique pourra être organisé, à l’initiative des professionnels, afin de garantir que tous les salariés puissent exercer leur droit d’expression.
Article 2.3.1.2. Professionnels multisites
Pour les professionnels intervenant sur plusieurs sites, le choix du site sur lequel sera exercé le droit d’expression sera laissé à leur appréciation.
Article 2.3.1.3. Professionnels des sites à hébergement
Pour les professionnels intervenant sur des sites à hébergement, le droit d’expression ne pourra se tenir qu’avec l’accord préalable des Responsables de Prestations afin de s’assurer de la prise en charge des personnes accompagnées (continuité de service).
Article 2.3.2. Dates, lieu et fréquence des réunions
La tenue des réunions est laissée à l’initiative des professionnels.
Les réunions devront avoir lieu en dehors des temps d’accueil pour les sites ayant des horaires d’ouverture. Les professionnels qui ne sont pas en service aux horaires de la réunion, mais qui y participent pourront comptabiliser le temps passé en réunion en temps de travail effectif, sans possibilité de majoration. Les professionnels en congés payés ne pourront pas annuler leur congé afin d’y participer.
La participation aux réunions des groupes d’expression n’entraînera aucune diminution de salaire.
La durée de chaque réunion pourra être variable, sans excéder une heure et trente minutes.
Pour ce faire, une feuille de présence sera établie par le secrétaire, désigné par le groupe d’expression, afin de prendre en compte le temps passé en réunion. Les réunions des groupes d’expression se dérouleront dans les locaux du site concerné ou à défaut sur le site choisi par le plus grand nombre de professionnels.
En tout état de cause, les modalités retenues doivent entraîner le moins de perturbation possible au bon fonctionnement du site, des solutions devant être trouvées pour permettre d’assurer le fonctionnement normal des sites et services.
Article 2.3.3. Convocation et ordre du jour
Dès lors qu’un droit d’expression est demandé par un collaborateur, ce dernier adresse une feuille d’inscription pour permettre aux autres collaborateurs de s’inscrire et l’adressera par la suite à la Direction des Ressources humaines.
Celui-ci transmettra à la Direction des Ressources humaines une ou plusieurs propositions de dates et la liste des professionnels concernés par la réunion avec un ordre du jour indicatif. Il peut, le cas échéant, solliciter un délégué syndical ou un membre d’une instance représentative du personnel pour transmettre cette demande.
Les directions concernées, dès lors qu’elles sont saisies d’une demande émanant d’un collectif de professionnels, doivent programmer la première réunion d’expression dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois semaines qui suivent la demande (hors période de fermeture du site).
Une fois la date retenue, l’animateur adressera une invitation aux professionnels qui se sont inscrits sur la feuille d’inscription. Seuls ces professionnels pourront participer à la réunion.
L’invitation comprendra :
Le jour, l’heure et le lieu de la réunion ;
Le(s) thème(s) de la réunion (conformément aux domaines définis par la loi).
Article 2.3.4. Animation des réunions
Un animateur sera désigné avant chaque réunion parmi les participants. L’animateur doit être un professionnel différent du secrétaire, ce rôle est obligatoire à la bonne tenue de la réunion. En cas de carence de professionnel volontaire, le collaborateur qui a initié la tenue du droit d’expression sera désigné d’office afin de ne pas annuler la réunion.
Si plusieurs professionnels se présentent à un des postes, un tirage au sort en ligne aura lieu pour définir les rôles.
Il appartient à l’animateur de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants. À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelles ne sont pas respectées.
S’il le juge nécessaire, il pourra reporter à une autre instance des éléments remontés par certains professionnels.
Article 2.3.5. Compte-rendu des réunions, avis et vœux exprimés
Le secrétariat des réunions est assuré par un membre du groupe volontaire désigné à chaque début de séance. En prenant pour exemple l’article R44 du Code électoral, le professionnel le plus jeune sera désigné d’office en cas de carence de professionnel volontaire.
Le secrétaire est chargé, en collaboration avec l’animateur, de rédiger les comptes-rendus de ces réunions en faisant apparaître les demandes, les propositions d’amélioration et les pistes de réflexion du groupe d’expression.
Le secrétaire bénéficiera d’une heure de temps de travail effectif afin de rédiger le compte rendu.
Ce compte-rendu est transmis dans les cinq jours ouvrés suivant la réunion :
Un exemplaire est mis à la disposition des membres du groupe ;
Un autre exemplaire est communiqué à la Direction générale et à la Direction des Ressources humaines.
Article 2.3.6. Réponse de l’employeur
La Direction des Ressources humaines sera tenue de communiquer à l’animateur du groupe d’expression, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel, par écrit, les suites données aux demandes, propositions et avis émis par le groupe.
Cette réponse est adressée au plus tard le mois suivant la réception par la direction du compte-rendu. Lorsque ce délai de 1 mois est impacté par une période de vacances scolaires, la période est reportée d’autant de jours sans dépasser 2 mois.
Elle fera ensuite l’objet d’une communication par voie d’affichage à l’ensemble des professionnels du site concerné pendant un mois.
Article 2.4. Participation des membres aux réunions et garanties de la liberté d’expression
Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant, soit leur fonction, soit leur mandat syndical ou représentatif.
Conformément à l’article L.2281-1-3 du Code du Travail, les opinions émises par les professionnels dans le cadre du droit d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne pourront motiver ni sanction ni licenciement.
Toutefois, la limite à la liberté d’expression est atteinte lorsque les propos tenus relèvent de la malveillance, de l’injure, du dénigrement, de la diffamation à l’égard des personnes et de l’Association.
Fait à Fleury-Les-Aubrais, le 30/03/2026
Madame Monsieur Déléguée Syndicale CFDTPrésident de l’Adapei 45