ACCORD RELATIF AU COMPLEMENT DE REMUNERATION POUR LES INFIRMIERS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS
2026-2029
Entre les soussignés
X, dont le siège social est situé X, Représentée par X, agissant en qualité de Directeur général, par délégation de X, Présidente de l’Association.
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées, en qualité de délégués syndicaux centraux, par : - CFDT : X - CFE CGC : X - CFTC :X - CGT : X
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
d'autre part,
Constituant ensemble « les Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les Parties rappellent que X gère plusieurs établissements et services médicosociaux relevant notamment de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
Elles constatent en particulier :
des difficultés de recrutement d’infirmières et infirmiers diplômés (IDE) dans certains établissements fonctionnant en internat, avec travail de nuit et continuité des soins, ainsi qu’un taux d’absentéisme et un turn-over élevés dans ces équipes ;
un manque d’attractivité de ces postes, dans un contexte de tension nationale sur les métiers infirmiers, conduisant à des difficultés de stabilisation des équipes et à un recours accru à l’intérim ou à des remplacements fréquents ;
les répercussions de ces difficultés sur la qualité de l’accompagnement, la continuité des soins, la sécurité des personnes accueillies et la satisfaction des familles, qui attendent une permanence des salariés, une sécurisation des accompagnements (médicaux, paramédicaux, régimes alimentaires, etc.) et une stabilité des relations ;
le retard pris dans la réforme de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
du 15 mars 1966, dont le niveau de rémunération demeure peu attractif, alors même que le nombre de congés et les valeurs portées par l’Association constituent des éléments appréciés lors des recrutements.
Afin de renforcer l’attractivité des postes d’infirmières et infirmiers diplômés d’Etat au sein des établissements soumis à des sujétions d’internat et de nuit, de favoriser la fidélisation des infirmiers diplômés d’Etat dans ces structures et de contribuer à la réduction de l’absentéisme et du turnover, et à l’amélioration de la continuité de service et de la qualité des accompagnements, les Parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord d’entreprise, un complément de rémunération spécifique au bénéfice des infirmières et infirmiers diplômés d’Etat exerçant dans certains établissements identifiés comme particulièrement contraignants.
Les Parties soulignent que ce complément de rémunération constitue un effort financier significatif pour l’Association, dans un contexte budgétaire contraint, et ne peut à ce stade être étendu à d’autres métiers ni à l’ensemble des établissements.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de ce complément de rémunération, ses bénéficiaires, son mode de calcul, les périodes prises en compte, ainsi que les modalités de suivi et de réexamen.
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés remplissant cumulativement les conditions suivantes, après validation de leur période d’essai :
Être
infirmière ou infirmier diplômé d’État (IDE), titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, quelle que soit la quotité de travail ;
Être affecté sur un poste comportant des
sujétions d’internat au sens des dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, incluant une participation régulière à la continuité des soins de nuit ;
Exercer leurs fonctions dans l’un des établissements suivants, fonctionnant en internat 24h/24 avec présence infirmière de nuit :
X
X
Les salariés en formation d’infirmier, non titulaires du diplôme d’État, ne sont pas concernés par la mesure.
Les Parties conviennent qu’en cas de création ou de transformation d’un établissement ou service présentant des sujétions d’internat et de nuit comparables (internat 24h/24, continuité des soins de nuit, difficultés particulières de recrutement d’IDE), elles se réuniront pour examiner la possibilité d’étendre le dispositif au nouvel établissement ou service par voie d’avenant au présent accord.
Article 2 : Montant du complément et son calcul
Le complément de rémunération est fixé à 0,50 point conventionnel brut par heure de présence effective sur le poste d’infirmière ou d’infirmier diplômé d’Etat dans l’un des établissements visés à l’article 1er.
Ce complément est destiné à reconnaître et compenser les sujétions spécifiques liées à l’exercice des fonctions d’infirmière ou d’infirmier diplômé d’Etat dans ces établissements d’internat (travail de nuit, continuité des soins, contraintes organisationnelles), ainsi qu’à renforcer l’attractivité et la fidélisation sur ces postes.
Il est calculé sur la base :
des heures de
présence effective en situation de travail sur le poste d’IDE dans l’un des établissements concernés ;
ainsi que des périodes
assimilées à de la présence effective au sens de l’article 3 ciaprès.
Le montant du complément est proratisé en fonction de la quotité de travail contractuelle du salarié.
Article 3 : Périodes concernées par le calcul du complément
3.1. Périodes prises en compte (assimilées à de la présence effective)
Pour le calcul du complément de rémunération, sont assimilées à de la présence effective sur le poste d’infirmière ou d’infirmier diplômé d’Etat dans l’un des établissements visés à l’article 1er, et ouvrent donc droit au complément, les périodes suivantes :
les congés payés légaux et conventionnels ;
les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, et d’adoption, dans les limites prévues par la législation et la convention collective ;
les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP) reconnus, pendant la durée de la prise en charge au titre de l’AT/MP ;
les temps de délégation des représentants du personnel et les heures consacrées à l’exercice d’un mandat syndical, dans la limite du crédit d’heures légal ou conventionnel ;
les formations obligatoires ou à l’initiative de l’employeur, lorsqu’elles sont suivies sur le temps de travail et en lien avec les fonctions exercées (mise à niveau, qualité, sécurité, etc.).
périodes de congés dans le cadre de compte épargne temps (CET) ;
Ces périodes sont prises en compte pour le calcul du complément sur la base de l’horaire contractuel du salarié ou, en cas de modulation ou d’horaires variables, sur la base de la moyenne des heures de présence effective sur une période de référence de trois mois précédant le début de la période considérée.
3.2. Périodes exclues du bénéfice du complément
Sont exclues du bénéfice du complément de rémunération, les heures correspondant notamment aux périodes suivantes :
absences injustifiées ;
périodes de congé sabbatique ou de congé pour création ou reprise d’entreprise ;
périodes de congé parental total (suspension complète du contrat de travail) ;
périodes de congé sans solde ou de suspension du contrat non rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif ;
temps passé au titre du service national ou d’engagements assimilés, lorsque le contrat de travail est suspendu ;
absences pour maladie non professionnelle (hors AT/MP), étant précisé que ces absences ne sont pas prises en compte pour le calcul du complément, sans préjudice des garanties légales et conventionnelles en matière de maintien de salaire.
Les Parties conviennent de suivre, dans le cadre des indicateurs prévus à l’article 5, l’impact de ces exclusions, notamment s’agissant des absences pour maladie non professionnelle, afin de détecter d’éventuels effets indirectement discriminatoires et, le cas échéant, de réexaminer les modalités de calcul du complément.
Article 4 : Modalités de paiement du complément
Le complément de rémunération est versé mensuellement, selon les mêmes modalités que les éléments variables de la paie.
Il figure distinctement sur le bulletin de paie du salarié, sous une dénomination spécifique permettant d’identifier sa nature.
Article 5 : Indicateurs sur le suivi de l’accord
Afin d’évaluer l’efficacité du dispositif au regard des objectifs d’attractivité, de fidélisation, de réduction de l’absentéisme et d’amélioration de la continuité de service, les Parties conviennent de suivre annuellement, pour chacun des établissements visés à l’article 1er, les indicateurs suivants :
nombre d’embauches d’IDE réalisées chaque année ;
nombre d’IDE démissionnaires dans l’année ;
nombre de postes d’IDE vacants au 31/12 de chaque année ;
taux d’occupation des postes d’IDE chaque année ;
taux d’absentéisme des IDE (en distinguant, autant que possible, les différents motifs d’absence, sans identification nominative) ;
recours aux intérimaires ou renforts extérieurs pour assurer la continuité des soins infirmiers.
Ces indicateurs sont présentés et discutés chaque année lors d’une des réunions NAO entre la Direction et les Organisations syndicales signataires. Ils sont également communiqués au CSE Habitat pour information.
Article 6 : Information des représentants du personnel du secteur Habitat et des salariés des établissements concernés
Le CSE Habitat sera informé du présent accord et de sa mise en œuvre.
Par ailleurs, le présent accord sera intégré dans la liste des accords qui est affichée sur le panneau d’affichage de chaque établissement, en particulier dans les établissements visés à l’article 1er. L’accord sera également intégré sur l’intranet de l’association.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il rentre en vigueur le 1er mai 2026. Il prendra donc fin automatiquement à la date d’échéance. Six mois avant cette date, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les indicateurs prévus dans l’accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période triennale, soit de négocier un nouvel accord, soit de mettre un terme auxdites dispositions. Quoiqu’il en soit, l’avènement éventuel de la Convention Collective Unique au niveau national conduira les partenaires sociaux à s’interroger sur la pérennité des dispositions du présent accord et, le cas échéant, à adapter le dispositif pour le mettre en cohérence avec le nouveau cadre conventionnel.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité
Afin que le présent accord produise pleinement ses effets, la partie signataire la plus diligente procèdera à son dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives, il sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes et sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS.