Accord d'entreprise LES PARENTELES DE REIMS

Un accord portant sur les consultations obligatoires du CSE

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LES PARENTELES DE REIMS

Le 08/08/2019

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AUX CONSULTATIONS OBLIGATOIRES

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

ENTRE

La société LES PARENTELES DE REIMS, société par actions à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 529 576 613, dont le siège social est situé 30 rue de Nice à REIMS (51100), prise en la personne de sa directrice.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

la CGT, syndicat représentatif

représentée par M , délégué syndical.

D’autre part,

Préambule :

Le Comité Social et Économique a été mis en place au sein de la société LES PARENTELES DE REIMS lors des dernières élections professionnelles du mois de novembre 2018.

La mise en place de cette instance unique doit permettre de renforcer le dialogue social et économique dans l’entreprise.

La société LES PARENTELES DE REIMS souhaite s’inscrire avec les partenaires sociaux dans la concrétisation de cet objectif dans l’intérêt de son personnel et des relations collectives.

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ainsi que leurs textes d’application, ont modifié en profondeur les règles relatives aux modalités d’information-consultation du CSE (CE auparavant).

S’agissant des consultations obligatoires du CSE prévues par l’article L. 2312-17 du Code du travail, le législateur a donné la possibilité à l’employeur et aux partenaires sociaux de conclure un accord collectif d’entreprise afin d’aménager leur contenu et leur périodicité.

Les parties s’entendent sur l’intérêt de la conclusion d’un tel accord pour notamment :

  • renforcer le dialogue social autour des trois grandes consultations obligatoires ;

  • donner plus de lisibilité et de rendre plus efficaces et plus utiles les consultations obligatoires en les structurant dans le temps autour d’un agenda social adapté au fonctionnement et à la vie de l’entreprise et en adaptant leur contenu aux attentes et préoccupations des salariés et aux réalités de l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité se rencontrer afin de fixer les domaines et l’agenda des consultations obligatoires au sein de la société LES PARENTELES DE REIMS.

Article 1 : Objet de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le contenu et les modalités des consultations ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

  • Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

Article 2 : Thèmes des consultations récurrentes

Les parties rappellent que la société doit informer et consulter le CSE sur les thèmes suivants :

Thème 1 : consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (bloc 1)

Cette consultation portera sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur les conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages,

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

  • Les orientations de la formation professionnelle.

Thème 2 : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (bloc 2)

Cette consultation portera sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • L’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche,

  • La politique de recherche et développement technologique de l’entreprise,

  • Le bilan social.

Thème 3 : consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (bloc 3)

Cette consultation portera sur :

  • L’évolution de l’emploi,

  • Les qualifications,

  • Le programme pluriannuel de formation,

  • Les actions de prévention et de formation envisagées,

  • L’apprentissage,

  • Les conditions d’accueil en stage,

  • Les actions de prévention en matière de santé, sécurité

  • Les conditions de travail,

  • Les congés et l’aménagement du temps de travail,

  • La durée du travail,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés

  • La qualité de vie au travail.

Article 3 : Méthodologie pour les consultations récurrentes

Les parties conviennent de mettre en place une procédure d’information/consultation en deux temps :

  • 1er temps : la Direction convoquera les membres du CSE à une première réunion d’information sur le thème de la consultation récurrente ;

  • 2ème temps : la Direction convoquera les membres du CSE à une réunion de consultation au cours de laquelle ils seront amenés à rendre un avis.

Cette réunion est organisée dans les 15 jours suivants la réunion d’information.

Pour chacune des trois consultations récurrentes, le CSE se prononcera par un avis unique.

Article 4 : Informations transmises dans le cadre des consultations récurrentes du CSE

Les parties rappellent qu’une BDES informatique est mise en place au sein de l’entreprise.

La Direction mettra à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE, dans la BDES, l’ensemble des informations utiles et nécessaires sur le ou les thèmes prévus par la consultation récurrente.

Le contenu de chacune de ces consultations est fixé conformément aux articles L. 2312-22 et suivants du Code du travail.

La Direction procédera à une mise à jour des informations mises à disposition 15 jours avant la tenue de la réunion d’information du CSE prévue à l’article 3 du présent accord.

La Direction s’engage à poursuivre auprès des nouveaux élus l’information sur l’utilisation de la BDES.

Article 5 : Périodicité des consultations récurrentes

Afin d’assurer un dialogue social toujours plus efficient et fondé en priorité sur l’aspect qualitatif des consultations récurrentes, la direction a proposé d’adapter leur périodicité en corrélation avec le rythme de l’entreprise.

Les organisations syndicales n’ont pas souhaité aménager l’agenda social.

En conséquence, en l’absence d’accord sur ce point, le CSE sera consulté chaque année sur :

- les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-24 du Code du travail ;

- la situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-25 et aux articles R. 2312-16 du code du travail ;

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-26 du Code du travail.

Article 6 : Délais de consultation

A chaque fois qu’il devra être consulté, à titre récurrent ou périodique, les parties rappellent que le CSE rend son avis dans le délai maximum prévu par l’article R. 2312-6 du Code du travail.

Ce délai est notamment d’un mois pour les consultations classiques du CSE.

Les parties conviennent que le délai court à compter de la tenue en séance plénière de la première réunion d’information prévue à l’article 3 du présent accord pour chacun des trois thèmes de consultation.

A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 7 : Clause de rendez-vous et de suivi

Chaque partie pourra solliciter, dans la limite d’une fois par an, l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Révision et dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de REIMS.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Article 11 : Conditions de validité

Le présent accord est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Fait à Reims le 08/08/2019

Pour la société Pour la CGT

Directrice Délégué syndical

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