Accord d'entreprise LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Accord relatif au don de jours

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Le 09/07/2024


ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS

Entre les soussignés :

D’une part 

LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE, association déclarée, dont le siège social est situé au 30 B RUE ELSA TRIOLET 21000 DIJON, immatriculée au répertoire des association LES PEP CBFC et établissements de l'INSEE sous le numéro 833 012 016,

Représentée par, Directeur Général, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège.

Et


D’autre part,


Les

Organisations syndicales représentatives ci-dessous énumérées et prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

  • Pour la Fédération CFDT Santé-Sociaux, représentée par, Délégué syndical et, Déléguée syndicale,

  • Pour l’UNSA, représentée par, Déléguée syndicale, et, Déléguée syndicale.





Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc167373158 \h 3

ARTICLE 1 :RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS PAGEREF _Toc167373159 \h 4

ARTICLE 2 :CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc167373160 \h 7

Article 2.1 :Salariés donateurs PAGEREF _Toc167373161 \h 7
Article 2.2 :Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc167373162 \h 7

ARTICLE 3 :LES MODALITES D’EXPRESSION DU DON DE JOURS PAGEREF _Toc167373163 \h 8

Article 3.1 :Jours de repos cessibles PAGEREF _Toc167373164 \h 8
Article 3.2 :Appels au don PAGEREF _Toc167373165 \h 8
Article 3.3 :Le recueil des dons PAGEREF _Toc167373166 \h 9
Article 3.4 :Anonymat et gratuité PAGEREF _Toc167373167 \h 10
Article 3.5 :Abondement PAGEREF _Toc167373168 \h 10

ARTICLE 4 :MODALITES DU BENEFICE D’UN DON DE JOURS PAGEREF _Toc167373169 \h 11

Article 4.1 :Situations éligibles au bénéfice du don de jours PAGEREF _Toc167373170 \h 11
Article 4.2 :Conditions et formalités PAGEREF _Toc167373171 \h 12
Article 4.3 :L’utilisation des dons de jours PAGEREF _Toc167373172 \h 15
Article 4.4 : Statut durant le « Congé Don de Jours » PAGEREF _Toc167373173 \h 15

ARTICLE 5 :DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc167373174 \h 16

Article 5.1 :Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc167373175 \h 16
Article 5.2 :Révision de l’accord PAGEREF _Toc167373176 \h 16
Article 5.3 :Dénonciation de l’avenant PAGEREF _Toc167373177 \h 16
Article 5.4 :Dépôt, publicité et entrée en vigueur PAGEREF _Toc167373178 \h 16

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DON DE JOURS PAGEREF _Toc167373179 \h 18

ANNEXE 2 : FORMULAIRE DEMANDE DE DON DE JOURS PAGEREF _Toc167373180 \h 19

ANNEXE 3 : LOGIGRAMMES PAGEREF _Toc167373181 \h 20





PREAMBULE

L’ssociation et les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises afin d’étudier la mise en place du dispositif de don de jours pour les salariés, leur donnant la possibilité d’émettre une demande de congés en sus de leurs droits légaux et conventionnels afin de faire face aux aléas de la vie, et/ou d’effectuer un don de jours de repos à un autre salarié dont l’enfant est gravement malade, ou venant en aide à un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap notamment.
Issue de la loi « Salen », ce dispositif vient renforcer les valeurs de solidarité et d’entraide promues par l’Association.
C’est en ce sens que cette dernière a souhaité engager les négociations, dans l’optique de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale de ses salariés, et de les accompagner dans les épreuves qu’ils peuvent traverser à ce titre.

Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

  •  RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS


A titre d’information, les parties rappellent l’existence des dispositifs suivants, en vigueur à la date de signature de la présente :

La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave et salariés proches aidants peuvent prétendre, sous réserve de remplir les conditions requises :

  • Congé pour enfant malade (L. 1225-61 et suivants du Code du travail) :

Le Code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

L’accord d’entreprise de performance collective du 26 mars 2019 portant aménagement du temps de travail au sein des PEP CBFC vient apporter des dispositions complémentaires visant à réaffirmer les droits conventionnels, ainsi qu’à assurer un maintien de la rémunération au titre des jours enfant(s) malade(s), à savoir :
  • Personnels des établissements du secteur hébergement, sanitaire et social et médico-social : 5 jours par an et par salarié pour les mineurs de moins de 16 ans (ou moins de 18 ans pour les mineurs porteurs de handicap) ;

  • Personnels des établissements du domaine éducation et loisirs : 12 jours par an et par salarié pris par période de traitement de 3 jours consécutifs maximum pour les mineurs de moins de 16 ans (ou moins de 18 ans pour les mineurs porteurs de handicap).


  • Congé en cas d’annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l’enfant (L .3142-1 du Code du travail) :

Suite à la loi n°2023-622 du 19 juillet 2023, le nombre de jours d’absence autorisé à ce titre est désormais de 5 jours (contre 2 jours auparavant). Le décret n° 2023-215 du 27 mars 2023 fixe la liste des pathologies chroniques ouvrant droit à ce congé spécifique.


  • Congé de présence parentale (L.1225-62 et suivants du Code du travail) :

Un salarié dont l’enfant à charge au sens de l'article L.513-1 du Code de la sécurité sociale, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou qui est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre pendant une période de 3 ans. Ce congé peut, sur accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel ou être fractionné.
Au-delà de la période de 3 ans, le salarié a la possibilité de bénéficier à nouveau d’un congé en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’entant au titre de laquelle les droits au premier congé ont été ouverts, ou lorsque la gravité de ladite pathologie nécessite toujours cette présence soutenue et des soins contraignants.

Depuis la loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021, ce congé peut être renouvelé pour un maximum de 310 jours sur une nouvelle période de 3 ans, à l’expiration des 310 premiers jours, sans attendre la fin du terme de la première période de 3 ans si l’état de santé de l’enfant rend indispensable la poursuite des soins contraignants et une présence soutenue des parents, et sous réserve de présenter un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant.
Ce congé est non rémunéré. Cependant, le Code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale (L. 544-1 du Code de la sécurité sociale), y compris en cas de renouvellement de ce congé.


  • Congé de solidarité familiale (L. 3142-6 et suivants du Code du travail) :

Un salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, peut bénéficier du congé sur présentation d’un certificat médical. La durée maximale de ce congé est de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut, sur accord de l’employeur, être transformé en période de travail à temps partiel ou être fractionné (la durée minimale de chaque période de congé étant de 1 journée).
Ce congé est non rémunéré. Cependant, il peut ouvrir droit à une indemnisation par le régime d’assurance maladie au travers d’une allocation journalière forfaitaire (L.3142-12 du Code du travail et L.168-1 du Code de la sécurité sociale).


  • Congé proche aidant (L. 3142-16 et suivants du code du travail) :

Est ouvert au salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise la possibilité de suspendre son contrat de travail pour s'occuper d’un proche (conjoint ; concubin ; partenaire d'un PACS ; ascendant ; descendant ; enfant à charge au sens de la sécurité sociale ; collatéral jusqu'au 4e degré ; ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré du conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS ; personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne) présentant un handicap ou une perte d’autonomie.
La durée maximale de ce congé est de 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle. Il peut, sur accord de l’employeur, être transformé en période de travail à temps partiel ou être fractionné.
Ce congé est non rémunéré. Cependant, il peut ouvrir droit à une indemnisation par la sécurité sociale au travers d’une allocation journalière de proche aidant (AJPA - L.168-9, D.168-12 et D.168-13 du Code de la sécurité sociale).


  • Congé de deuil (L.3142-1-1 et suivants du code du travail) :

La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles a créé un congé de deuil de 8 jours. Ce congé est accordé en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans, ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Ce congé peut être pris dans un délai d’un an à compter de la survenance de l’évènement., et être fractionnable en deux périodes (chaque période étant d'une durée au moins égale à une journée).
La rémunération est maintenue durant ce congé, en tenant compte des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à ce titre (L. 3142-2 du Code du travail, L. 331-9 du Code de la sécurité sociale).

  • Don de jours de repos à un salarié parent d'un enfant de moins de 25 ans décédé, d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; s’occupant d’un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap ; ayant souscrit à un engagement à service dans la réserve opérationnelle, ou étant sapeur-pompier volontaire ; ou au bénéfice d’organismes éligibles (L. 1225-65-1, L. 3142-25-1 et L. 3142-94-1, Art. L. 3142-131 du code du travail) :

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 autorise le don de jours de congés ou de repos au profit d'un salarié qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Depuis la loi n° 2018-84 du 13 février 2018, le dispositif existant a été étendu aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap (L. 3142-25-1 du Code du travail), ainsi qu’au salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle afin de lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle (L.3142-94-1 du Code du travail).

Depuis la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ce dispositif est également ouvert au salarié dont l'enfant, ou personne à sa charge effective et permanente, âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Depuis la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, il est étendu au bénéfice des salariés sapeurs-pompiers volontaires.
Plus récemment, la loi du 15 avril 2024 est venue ouvrir cette possibilité de don, dans une limite fixée par décret, au bénéfice d’un organisme mentionné aux « a » ou « b » du 1° de l’article 200 du code général des impôts (L.3142-131 du code du travail), à savoir des fondations ou associations reconnues d’utilité publique, des fondations universitaires ou partenariales, des œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Ce don de jours de repos permet ainsi à un salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, affectés ou non sur un compte-épargne temps, au profit d’un autre salarié qui en bénéficiera et sera rémunéré pendant son absence.


Le présent accord a ainsi vocation à intégrer et adapter cette loi aux règles internes à l’Association.








  •  CHAMP D’APPLICATION


  •  Salariés donateurs


Tout salarié titulaire d'un

contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée, après un an d'ancienneté, peut sur sa demande, en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos, acquis et non pris.


Le don pourra être fait en jour entier.


Le don est

anonyme, irrévocable et réalisé sans contrepartie pour le donateur.



  •  Salariés bénéficiaires


Tout salarié titulaire d'un

contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée, après un an d'ancienneté, répondant aux conditions suivantes, peut demander à bénéficier du dispositif.


La demande devra être formulée auprès de son service Ressources Humaines au travers du formulaire adéquat.

Lorsque les collaborateurs concernés travaillent tous les deux pour l’association, ils peuvent bénéficier, des dons de jours successivement, alternativement ou conjointement.
La Commission DJS (Don de jours solidaire) étudiera la situation faisant l’objet de la demande du don de jours pour encadrer les modalités de recours à ce congé.
Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux collaborateurs, sauf demande conjointe d'une répartition différente.
Le collaborateur qui bénéficie du don de jours conserve sa rémunération pendant cette période d'absence et le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. Un jour donné par un salarié correspond à un jour d'absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.
















  •  LES MODALITES D’EXPRESSION DU DON DE JOURS

  •  Jours de repos cessibles


Tout salarié volontaire peut renoncer au bénéfice d’un autre salarié, à tout ou partie des congés et jours de repos non pris.

Afin de préserver les temps de repos et la santé des collaborateurs, seuls les jours suivants pourront faire l'objet d'un don solidaire, dans la limite maximale

de 5 jours par année civile par salarié :


  • Jours de congés d’ancienneté conventionnels ;
  • Jours du congé annuel issus de la 5ème semaine (le salarié devant obligatoirement conserver 24 jours ouvrables) ;
  • Jours supplémentaires (salariés au statut NSHC, étant précisé qu’il s’agit d’un cas d’extinction) ;
  • Jours de repos liés au forfait jours y compris les jours d’ajustement ;
  • Jours de récupération des fériés travaillés selon disposition conventionnelle ;
  • Jours stockés dans le CET.

Sous réserve que ces jours de congés ou autres n’aient pas été planifiés sur le calendrier annuel du salarié notamment sur les périodes de fermeture.

Le don de jours s’effectue en jours entiers, il n’est pas possible de le réaliser en demi-journée.

Les jours auxquels le salarié renonce sont issus des soldes « acquis » à la date du don. Le don par anticipation est par conséquent exclu. Ce don est définitif et irrévocable.

Le salarié devra ainsi vérifier préalablement que son compteur de jours à décompter est au moins égal au nombre de jours qu'il souhaite donner. Si le compteur du salarié est insuffisant pour permettre le don, celui-ci est effectué à hauteur de ce qui est permis par le solde de ce dernier.
Il est également précisé que cette renonciation peut concerner des congés et jours de repos non pris affectés ou non sur le compte-épargne temps.

  •  Appels au don


Afin de mettre en place au plus tôt cette possibilité de don dès la signature du présent accord, une campagne de sensibilisation à l’appel aux dons volontaires sera réalisée par la Direction Générale auprès de l’ensemble des salariés, au travers d’une communication par mail et voie d’affichage.

Une campagne de sensibilisation sera ensuite mise en œuvre suite à toute demande individuelle de « Congé Don de Jours » émise par un salarié, par la Direction Générale afin d’engager un appel aux dons volontaires.

Cette campagne débutera ainsi à compter de la diffusion d’une communication en la matière, et sera ouverte pour une durée définie.

Une information annuelle sera également réalisée en réunion du CSE à ce titre.

La campagne d'appel aux dons garantit l'anonymat, excepté lorsque le demandeur renonce expressément à l’anonymat, le fait qu'aucune information sur la situation personnelle des collaborateurs bénéficiaires ne soit communiquée à cette occasion.
Les dons de jours seront effectués au travers d’un formulaire dédié et d’une procédure spécifique précisés au sein du présent accord.

Ces jours ne seront en aucun cas restitués.

En cas de collecte supérieure au besoin émis lors de ma demande, ou au plafond maximum de 30 jours, les promesses de dons ne seront pas retenues, étant précisé que les dons seront pris en compte par ordre d’arrivée. Les salariés concernés en seront alors avisés.

Chaque campagne d’appel aux dons devra mentionner :
  • Une description du dispositif et des conditions d’éligibilité du salarié bénéficiaire et du salarié donateur ;
  • Cet appel aux dons sera réalisé sans que jamais ne soit révélée de quelque manière que ce soit la situation appelée à être couverte et le nom du salarié demandeur, sauf information contraire du demandeur. Le nombre de jours nécessaires sera alors précisé au travers de l’appel au don ;
  • Une description des modalités d’organisation du don.


  •  Le recueil des dons


Les dons de jours seront réalisés par des collaborateurs volontaires via un formulaire dédié qui devra être remis au service des Ressources Humaines de leur dispositif/pôle/secteur, qui sera chargé de transmettre leur promesse de don auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Les salariés souhaitant faire un don devront indiquer le nombre de jours qu'ils souhaitent donner et le(s) compteur(s) concerné(s). A cet effet, il sera rappelé notamment le caractère irrévocable du don de jours.

Une commission paritaire DJS, composée d’un membre désigné du CSE, d’un membre du service RH de la DG et d’un administrateur sera mise en place pour suivre les demandes de « Congé Don de Jours » ainsi que les promesses de dons. Cette Commission se réunira dès l’émission d’une demande de don de jours.
Il reviendra ainsi à cette Commission d’enregistrer les dates des demandes/dons afin de statuer sur l’attribution desdits jours.
Les promesses de don seront prises en compte par ordre d’arrivée, tout comme les demandes de « Congé Don de Jours ».

Dès lors que la somme des promesses atteint le plafond indiqué lors de la demande individuelle de « Congé Don de Jours » ou le plafond de 30 jours maximum, la Commission Don de jours Solidaire communiquera auprès des services Ressources Humaines concernés la liste des salariés dont la promesse de don est retenue.





Il sera alors procédé aux formalités suivantes :
  • Le service RH avisera le salarié ayant effectué une promesse de don du déversement des jours ayant fait l’objet d’une promesse de don dans le fond mutualisé et du délai dans lequel il sera réalisé ;
  • Le retrait du ou des jour(s) objet(s) du don des droits du salarié donateur sera engagé dans un délai maximum de 30 jours à compter de l’information qui lui est faite par le service Ressources Humaines ;
  • Le salarié demandeur sera quant à lui informé de l’imputation réalisée préalablement du/des jour(s) débité(s) sur un compteur spécifique ouvert en faveur du salarié bénéficiaire du don.

Tout don intervenu alors que la limite a été atteinte n’est pas pris en compte.
Les salariés participants dont les jours ne sont ainsi pas défalqués de leurs compteurs en sont informés par le service Ressources Humaines.

La valorisation des jours donnés se fera exclusivement en temps. Ainsi, un jour donné par un salarié, quels que soient son niveau de rémunération et son taux d’emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d’absence, c’est à dire un maintien de son salaire (hors variables de paie spécifiques) durant l’absence concernée sur la même base que lors de la prise d’un congé payé acquis.


  •  Anonymat et gratuité


Il est rappelé que le don de jours est anonyme. Par conséquent, le salarié qui bénéficie d’un don de jours :
  • N’est pas en droit de connaître la nature des jours dont il bénéficie ;
  • Ne peut en aucun cas être informé du nom du ou des donateurs.

En outre, le don de jours s’effectue sans contrepartie.
Le salarié donateur ne peut donc prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit, notamment au paiement d’heures supplémentaires, tout en s’engageant, à ce titre, à travailler le temps équivalent au nombre de jours qu’il aura accepté de céder.


  •  Abondement


Afin de s’inscrire dans la démarche de solidarité visée par cet accord, l’employeur abondera le compte le compteur du salarié bénéficiaire du don de jours à hauteur d’un jour supplémentaire par tranche de 20 jours de congés octroyés par les salariés à ce titre.

La première tranche est abondée de 1 jour donné par l’employeur dès le déclenchement du processus de don de jours même si la première tranche de 20 jours n’est pas atteinte.








  •  MODALITES DU BENEFICE D’UN DON DE JOURS

  •  Situations éligibles au bénéfice du don de jours


Peut bénéficier d’un don de jours :
  • Tout salarié ayant perdu un enfant ou une personne dont il a la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans (L. 1225-65-1 du Code du travail) ;

  • Tout salarié ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail) ;

  • Tout salarié venant en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap (L. 3142-25-1 du Code du travail). Cette personne pouvant être :
  • Son conjoint,
  • Son concubin,
  • Son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité,
  • Un ascendant,
  • Un descendant,
  • Un enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale,
  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré,
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • Tout salarié ayant souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (L. 3142-94-1 du Code du travail) ;

  • Tout salarié sapeur-pompier volontaire visant à participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours (L. 723-12-1 du Code de la Sécurité intérieure) ;

  • Tout organisme mentionné aux « a » ou « b » du 1° de l'article 200 du code général des impôts, à savoir :
  • Des fondations ou associations reconnues d'utilité publique, des fondations universitaires ou des fondations partenariales ;
  • Des œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
  •  Conditions et formalités


Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de congés et remplissant les conditions exposées au sein de l'accord devra adresser sa demande auprès de son service RH afin de lui exposer sa situation au moins 20 jours ouvrés avant le début de l’absence. En cas de circonstance exceptionnelle justifiée, le délai de planification sera ramené à 7 jours ouvrés.
Le service RH se chargera de faire le lien avec la Direction des Ressources Humaines dans les plus brefs délais.
Sa demande devra être accompagnée de l'ensemble des justificatifs afin que soit étudiée son éligibilité, et que toutes ses possibilités d’absence prévues dans le cadre ses soldes d’heures et de jours légaux aient bien été mobilisées.
Le salarié devra avoir, au préalable, épuisé ou posé l’ensemble de ses jours de congés payés (dont ancienneté et supplémentaires), congés trimestriels, et excédent d’heures issu de son annualisation à la date de sa demande.

Le justificatif joint à la demande devra indiquer la durée d'absence requise, dans la limite de 30 jours par an, ainsi que la période concernée par leur prise, en cohérence avec le motif de recours au dispositif de don de jours tel que défini ci-dessous, ainsi qu’une copie de tout document attestant du lien de parenté ou le lien étroit avec le proche, ouvrant droit au don, le cas échéant.



























La demande devra ainsi être accompagnée :
Situation
Pièces à fournir
Tout salarié ayant perdu un enfant ou une personne dont il a la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans
Certificat de décès
Tout salarié ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail)
Certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident (L. 1225-65-2 du Code du travail)
Tout salarié venant en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap (L. 3142-25-1 du Code du travail).
Justificatifs prévus par l’article D.314-8 du Code du travail :
  • Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
  • Une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;
  • Une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie ;
  • Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :
  • La majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale,
  • La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code.
  • La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
  • la majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial,
  • la majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Tout salarié ayant souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (L. 3142-94-1 du Code du travail)
Un justificatif des jours d'activité dans la réserve opérationnelle

Tout salarié sapeur-pompier volontaire visant à participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours (L. 723-12-1 du Code de la Sécurité intérieure).
Un justificatif de ses jours de mission ou d'activité au sein du service d'incendie et de secours
Tout organisme mentionné aux « a » ou « b » du 1° de l'article 200 du code général des impôts
Selon les conditions fixées au décret à venir

La demande sera alors soumise à la Commission DJS qui devra se réunir le plus rapidement possible suivant la demande aux fins de l’examiner.
Quel que soit le motif de recours au don de jours, il reviendra à la Commission DJS de prendre une décision sur la base des éléments qui seront en sa possession, notamment des informations transmises lorsque la situation en faisant l’objet lui sera présentée, et dans l’hypothèse où le salarié serait en attente de réception des justificatifs spécifiés ci-dessous.
La Commission DJS communiquera par écrit au salarié concernant la recevabilité de sa demande dans les plus brefs délais.
La Commission rendra également compte à la Direction de l’Association des suites données aux demandes effectuées à ce titre, afin qu’un retour puisse être fait en CSE.
Il est précisé à cette occasion que la Commission conserve toute latitude quant à la suite donnée à la demande de don effectuée par le salarié, sans avoir à motiver un éventuel refus.

Le service Ressources Humaines de la Direction Générale créditera le solde de congés du salarié en conséquence et en avisera sa Direction qui sera chargée de lui notifier par écrit l’ouverture de ces droits, leur nombre, ainsi que leurs modalités d’utilisation.

Le salarié bénéficiaire ne pourra décider d’écourter son « Congé de Don de Jours » alors que la situation qu’il a appelée à couvrir perdure.
A contrario, si la situation de recours au don de jours venait à prendre fin avant l’échéance du « Congé Don de Jours », le salarié serait alors en possibilité de reprendre le travail. Dans ce cas, il ne pourra prétendre à aucune indemnisation des jours donnés non utilisés, étant convenu qu’il conserve toutefois la possibilité de les utiliser dans le délai d’un an ayant commencé à courir à compter du 1er jour de congé pris.
Passé ce délai, les jours de congés non pris seront reversés dans le fond mutualisé, lequel est ensuite actionné en priorité après avis de la Commission DJS concernée par une nouvelle demande de don répondant aux mêmes conditions qu’énoncées ci-après.


  • L’utilisation des dons de jours


Lorsque les conditions d’éligibilité sont remplies, le salarié aidé devient bénéficiaire du dispositif et peut disposer de jours de congés pour une durée totale maximale de 30 jours de congés, étant entendu que ce congé spécifique vient en complément des congés susceptibles d’être pris durant l’évènement ouvrant au bénéfice dudit « Congé Don de Jours ».
Ce congé pourra être fractionné en fonction de la situation à laquelle doit faire face le salarié bénéficiaire. Dans ce cas, le salarié planifiera ses « Congés Don de Jours » et jours de présence sur site auprès de son chef de service sur une période de 12 mois glissants à compter de la pose du 1er jour.
Le salarié bénéficiaire des jours pourra en demander le bénéfice en sollicitant une autorisation d’absence de son chef de service. Il sera alors prioritaire sur ses collègues de travail. Les jours seront utilisés en jours entiers, de manière consécutive ou non.
A l’issue de son absence, le salarié retrouve son précédent emploi.
Si le salarié venait à avoir à nouveau besoin d’une absence à ce titre, et par conséquent d’un don de jours, une nouvelle demande pourrait être réalisée auprès de la Commission DJS, qui statuerait selon la procédure applicable lors de la première demande effectuée à ce titre.

Article 4.4 : Statut durant le « Congé Don de Jours »


Pendant son absence, le salarié conserve sa rémunération et ses accessoires (hors variables de paie). Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.











  • DISPOSITIONS FINALES

  •  Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter de sa date de signature.
Les parties conviennent à revoir le présent accord à l’issue d’une période d’expérimentation d’une durée de deux ans, prenant effet à compter de sa date de signature, afin d’en évoquer l’application et d’y apporter, le cas échéant, des modifications par avenant afin d’en préciser les modalités.
Le suivi de l’application du présent accord se traduira par un bilan annuel présenté en réunion de CSE, récapitulant :
  • Le nombre d’appels au don ;
  • Le nombre de jours cédés ;
  • Le nombre de jours pris ;
  • Le nombre de bénéficiaires ;
  • Le nombre de salariés ayant effectué un don ;
  • Le nombre de demandes non retenues.

  • Révision de l’accord


Le présent accord peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.

  • Dénonciation de l’avenant


Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, une nouvelle négociation devra alors s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.

  • Dépôt, publicité et entrée en vigueur


Le présent accord est rédigé en 6 exemplaires et sera déposé auprès de la DREETS de Côte d’Or selon les modalités suivantes :
  • Une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
  • Une version dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


En application de l’Article L2261-1, cet avenant sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent et son application effective le 1er octobre 2024.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Le présent avenant sera consultable librement au sein de l'Association, via, notamment, son affichage.
Fait à Dijon, le 9 juillet 2024

Pour l’association, Pour la Fédération CFDT Santé-Sociaux,

Le Directeur Général Le Délégué Syndical



La Déléguée Syndicale








Pour l’UNSA

La Déléguée Syndicale







La Déléguée Syndicale










ANNEXE 1 : FORMULAIRE DON DE JOURS

SALARIÉ-E

Nom : Prénom :

Etablissement : Fonction :

Rattachement hiérarchique (intitulé du poste N+1) :

SOUHAITE CEDER AU TITRE DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS :


Nombre de jours faisant l’objet de la promesse de don :

Compteur(s) concerné(s)
Nombre de jours

Jours d’ancienneté conventionnels (CA) :

Jours de congés payés (CP) issus de la 5ème semaine :

Jours Supplémentaires (JRSUPP) :

Repos liés au forfait jours (CF) :

Jours de récupération des fériés travaillés (JAJUST) :

Jours stockés sur le CET :

………………….. jours

………………….. jours

………………….. jours

………………….. jours

………………….. jours

………………….. jours

Le salarié atteste sur l’honneur que son souhait de céder les jours/heures ci-dessus spécifiées, est définitif, anonyme et effectué sans contrepartie.
Il reconnaît avoir pris connaissance de l’accord relatif au don de jours, et notamment aux dispositions selon lesquelles ce don est définitif et ne pourrai être restitué.

VISA DU SALARIE

VISA DE SA DIRECTION


Date de la promesse de don :


Signature du salarié :
Accord ☐ Refus ☐
Prénom et nom :
Signature et cachet :





ANNEXE 2 : FORMULAIRE DEMANDE DE DON DE JOURS

SALARIÉ-E

Nom : Prénom :

Etablissement : Fonction :

Rattachement hiérarchique (intitulé du poste N+1) :

DEMANDE A BENEFICIER DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS AU TITRE DE :

La perte d’un enfant ou personne à charge effective et permanente, âgé de moins de 25 ans

La prise en charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants 

L’aide apportée à un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap

La souscription à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle

D’une mission ou activité du service d’incendie et de secours dans le cadre du statut de sapeur-pompier volontaire
Au bénéfice d’un organisme mentionné aux « a » ou « b » du 1° de l’article 200 du code général des impôts (L.3142-131 du code du travail)

Nombre de jours faisant l’objet de la demande de don
 
…………………………….. jours
Le salarié joint à la présente demande les justificatifs nécessaires afin que soit étudiée son éligibilité, et atteste avoir mobilisé toutes ses possibilités d’absence prévues dans le cadre de la situation rencontrée ainsi que ses soldes d’heures et de jours légaux.
Il reconnaît avoir pris connaissance de l’accord relatif au don de jours, et notamment aux dispositions selon lesquelles il ne pourra prétendre à aucune indemnisation des jours donnés non utilisés, qui seront alors reversés dans le fond mutualisé.

VISA DU SALARIE

OBSERVATION DE SA DIRECTION


Date de la demande de don :


Signature du salarié :






ANNEXE 3 : LOGIGRAMMES






Mise à jour : 2024-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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