Accord d'entreprise LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Avenant n°1 de révision de l'accord relatif au don de jours

Application de l'accord
Début : 18/02/2025
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Le 18/02/2025


AVENANT N°1 DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DE PERFORMANCE COLLECTIVE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES PEP CBFC RELATIF AU DON DE JOURS

Entre les soussignés :

D’une part 

LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE, association déclarée, dont le siège social est situé au 30 B RUE ELSA TRIOLET 21000 DIJON, immatriculée au répertoire des association LES PEP CBFC et établissements de l'INSEE sous le numéro 833 012 016,

Représentée par, Directeur Général, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège.

Et


D’autre part,


Les

Organisations syndicales représentatives ci-dessous énumérées et prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

  • Pour la Fédération CFDT Santé-Sociaux, représentée par, Délégué syndical d’entreprise et, Déléguée syndicale d’entreprise,

  • Pour l’UNSA, représentée par, Déléguée syndicale d’entreprise, et, Déléguée syndicale d’entreprise.






Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc189467956 \h 3

ARTICLE 1 : LES MODALITES DU DON DE JOURS PAGEREF _Toc189467957 \h 4

Article 1.1 :Jours de repos cessibles PAGEREF _Toc189467958 \h 4

ARTICLE 2 :DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc189467959 \h 5

Article 2.1 :Durée et portée de l’avenant de révision PAGEREF _Toc189467960 \h 5

Article 2.2 :Révision de l’avenant PAGEREF _Toc189467961 \h 5

Article 2.3 :Dénonciation de l’avenant PAGEREF _Toc189467962 \h 5

Article 2.4 :Dépôt, publicité et entrée en vigueur PAGEREF _Toc189467963 \h 5




























PREAMBULE

L’association Les PEP CBFC, acteur reconnu de l’économie sociale est solidaire, est organisée autour de cinq secteurs d’activité : le médico-social, le social, le sanitaire, l’animation et l’hébergement.a conclu en date du 9 juillet 2024 un accord visant à offrir la possibilité à ses salariés de bénéficier ou d’effectuer un don de jours de congés supplémentaires, visant à permettre à chacun de faire face aux aléas de la vie (enfant gravement malade, salarié venant en aide à un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap notamment).

La transposition des dispositions de l’accord dans le logiciel de gestion des temps a mis en évidence qu’une typologie de jours de repos cessibles ne peut être éligible au don de jours.
Au quotidien, Les PEP CBFC agissent pour une société solidaire et inclusive, garante de l’accès de tous aux droits communs : droit à l’école, à l’éducation, à la santé, à l’insertion professionnelle, aux vacances, à la culture, aux loisirs et à la vie sociale.
L’association LES PEP CBFC applique un Accord d’association LES PEP CBFC de performance collective portant aménagement du temps de travail signé le 26 mars 2019.
C'est donc dans ce contexte que les parties ont décidé de se rencontrer en vue de négocier le présent avenant avec pour objectif d’en repréciser de manière plus fine les différentes dispositions relatives au traitement des congésjours pouvant faire l’objet d’un don.
Le présent avenant de révision est conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’association LES PEP CBFC.
Le présent avenant prévoit les mesures mises en œuvre au sein de l'association PEP CBFC pour répondre aux objectifs fixés, sa durée d'application, ainsi que ses modalités de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé. Il décrit également les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.
Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent avenant ayant le même objet, ainsi qu'à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l'association LES PEP CBFC ayant le même objet et en particulier aux dispositions de l’Accord d’association LES PEP CBFC de performance collective portant aménagement du temps de travail signé le 26 mars 2019 et ce, à compter de leur date de prise d’effet.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L.2254-2 du Code du travail.

Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

  •  DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL LES MODALITES DU DON DE JOURS


  • Congés Jours de repos cessibles


  • Décompte des congés en jours ouvrés – temps complet et temps partiel

L’ensemble des congés rémunérés au sein de l’association s’acquièrent et se prennent en jours ouvrés.

Au sein des PEP CEBFC, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, sont potentiellement ouvrés.

Ainsi, pour déterminer le nombre de jours de congés à poser au titre d’une période d’absence, tous les jours ouvrés d’une semaine seront décomptés comme jours de congés à l’exception des deux jours ou deux jours et demi constituant le repos hebdomadaire, et des jours fériés.

Le premier jour de congé décompté est le premier jour ouvré où l’intéressé aurait dû travailler. Le dernier jour de congé décompté est le jour ouvré qui précède le jour de reprise du travail même s’il correspond à une journée non travaillée, y compris pour les salariés à temps partiel.

En effet, les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits à congés et autorisations d’absences que les salariés à temps complet et acquièrent un nombre identique de jours de congés, quelle que soit leur durée du travail. Ainsi, par mesure d’équité, les jours sont décomptés selon la même règle, indépendamment de leur durée de travail.

Par exception, quand les droits à congés de même type sont épuisés et que le salarié à temps partiel est en jour non travaillé, on ne peut rien y affecter.

Pour rappel, les congés d'ancienneté ayant conventionnellement la même nature que les congés payés annuels, ils peuvent être posés dans leur continuité afin de permettre une pose de congés payés jusqu'au jour de la reprise.


  •  Congés payés annuels

Les salariés ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an, soit 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, pris conformément aux dispositions légales en vigueur.
Pour rappel, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N-1 au 31 mai N de l'année en cours.
La période normale de prise des congés annuels est fixée selon les nécessités du service, et en principe, du 1er mai au 31 octobre N, le personnel ayant toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande à toute autre époque si ces nécessités le permettent et en tout état de cause avant le 31 mai N+1.
Le congé principal de 20 jours ouvrés (maximum de jours de congés pouvant être pris en continu) peut être fractionné sur demande du salarié et après accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur.
Les parties conviennent, comme il leur est permis à l’article L. 3141-21 du Code du travail, que le fractionnement du congé principal n’ouvrira pas droit à des jours supplémentaires de congés, lorsqu’il est à la demande du salarié.
En tout état de cause, il est rappelé que le salarié doit pouvoir prendre au moins 10 jours ouvrés de congés en continu (à condition que le salarié ait acquis au moins ce nombre) au cours de la période de référence.
Le congé acquis inférieur ou au plus égal à 10 jours ouvrés ne peut pas être fractionné. Il doit être pris en continu.
Pour le reste, les congés payés annuels peuvent être posés par journée isolées.

L’ensemble des droits à congés payés acquis au 1er juin N doit obligatoirement être posé avant le 31 mai N+1. A défaut, ils sont perdus sauf dans les cas de report suivants :
-
acceptation de report de l’association pour les motifs suivants :
  • En cas de congé maternité ou d’adoption : les salariés de retour de congé maternité ou d’un congé d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels quelle que soit la période de congés payés retenue. Les salariés qui se trouvent dans ces situations peuvent donc reporter leurs jours de congés payés non pris au-delà de la période de référence ;

  • En cas d’arrêt de travail du salarié pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle :
  • Si l’arrêt de travail débute avant la période de congés payés, le salarié a le droit de reporter le début des congés payés acquis et non pris après la date de reprise de son travail. S’il n’est pas possible de les reporter avant la fin de la période de référence, ils sont reportés sur la période de référence suivante et que le salarié n’a pu prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période de congés de prise, il bénéficie d'une période de report de 15 mois, à l'issue de laquelle les congés non pris sont définitivement perdus.
  • Cette période de report débute :
- après la reprise du travail par le salarié, à la date de réception du document d'information de l’employeur ;
  • - ou automatiquement, à la fin de la période d'acquisition des congés payés (31 mai N+1), si le salarié a été en arrêt de travail pendant au moins un an sur toute cette période (du 1er juin N au 31 mai N+1) : dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu document d'information de l’employeur. Si, toutefois, l'arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés et si le salarié ayant repris le travail est informé suffisamment tôt de ses droits à congés, l'employeur peut lui imposer de prendre à son retour le reliquat de ses congés;
  • Si l’arrêt de travail débute pendant la période de congés payés, le salarié sera mis en congé maladie sous réserve de présenter un certificat médical dans le délai imparti, et du contrôle médical auquel l’employeur peut faire procéder à l’adresse obligatoirement indiquée par le salarié ;


En cas d’accord du supérieur hiérarchique justifié par la continuité de service et notamment un surcroit d’activité temporaire. En cas de surcroit d’activité temporaire, l’employeur se réserve la possibilité de proposer au salarié de reporter les congés dans le cadre de la continuité de service moyennant un délai de prévenance d’un mois.

Il est rappelé que les salariés pourront décider de placer ce reliquat de congés non pris et éligible au report, sur le compte épargne temps, dans les conditions et limites fixées par l’accord collectif en vigueur, à savoir à ce jour, celui signé le 22/06/2020.
Les congés non pris et non éligibles aux motifs de report ci-dessus, ne donneront pas droit à une indemnité de congés payés sauf si le contrat de travail d’un salarié est rompu avant que celui-ci ait pu prendre ses congés payés, l’association indemnise le salarié pour l’ensemble des congés acquis non posés et lui verse une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés non pris.










  •  Congés spécifiques
  • Congés trimestriels

  • Personnels concernés
Il est fait une application stricte des dispositions conventionnelles pour les droits à congés trimestriels.

En cas d’évolution de ces dispositions, notamment à l’occasion de l’adoption d’une convention collective unique étendue pour le secteur sanitaire, social et médico-social, il est expressément convenu que les nouvelles règles qui seraient fixées s’agissant des congés trimestriels se substitueront intégralement à celles énoncées au présent article 1.1.3.1.

Ainsi, à ce jour, les salariés relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 acquièrent un nombre de jours de congés trimestriels variable suivant l’annexe dont ils relèvent, sans condition d’ancienneté.
Cas spécifique du personnel accompagnant des usagers adultes :

Il est convenu dans le présent accord, qu’il soit attribué à titre dérogatoire, à l’ensemble des salariés d’établissements et ou services accueillant des adultes, 3 jours de congés trimestriels dans la limite de 9 par an qui seront définis, acquis et gérés suivant les règles d’acquisition et gestion des congés trimestriels prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966. Dans un souci d’équité ces dispositions spécifiques aux personnels pour personnes adultes sont dépendantes de l’application des dispositions conventionnelles décrites au paragraphe précédent.


  • Prise des congés trimestriels

La période de référence est le trimestre, exception faite du trimestre au cours duquel est pris le congé payé annuel dit « congé principal » (soit le 3ème trimestre civil). Ainsi, il en résulte que les congés trimestriels sont accordés au titre des 1er, 2èmes et 4èmes trimestres. Le 3ème trimestre (correspondant aux mois de juillet, août et septembre) ne donne pas droit à l’attribution de congés trimestriels.
Les congés trimestriels doivent être posés de manière consécutive et décomptés en jours ouvrés, à savoir du 1er jour qui aurait dû être travaillé jusqu’à la veille de reprise, hors repos hebdomadaire et jour férié.

Exemple :

Une semaine S où le salarié commence le lundi, le jeudi est férié non travaillé et il devait être en repos hebdomadaire le samedi et dimanche pour reprendre le lundi suivant.
Il pose 6 jours ouvrés de CT : lundi S, mardi S mercredi S, (on ne décompte pas le jeudi férié) vendredi S, lundi S+1, mardi S+1.



Par exception, et en accord avec la direction, ils pourront être fractionnés dans les cas suivants :
  • En cas de fermeture d’établissement : les salariés ayant 6 congés trimestriels auront la possibilité de poser 5 congés et le dernier jour de façon isolée dans le trimestre sur un autre jour non consécutif en fonction des besoins d’accompagnement des usagers lorsque la semaine de fermeture comprend un férié. Ce sixième jour pourra être positionné dans le trimestre par le salarié sur son calendrier, sur un jour de son choix et sur validation de son supérieur hiérarchique. Il est précisé que la direction pourra prévoir de positionner ce « jour isolé » sur les ponts dans le planning ;
En cas de nécessités de service urgente (MECS, …) ou conduite de projet.
Les congés trimestriels doivent en principe être pris au cours du trimestre concerné. Par exception au sein des MECS établissements ou services ouverts en 365 jours, ils pourront être pris au plus tard sur la première quinzaine du trimestre suivant, sauf les congés du dernier trimestre de l’année civile qui ne pourront être reportés au-delà du 31 décembre. A défaut d’avoir été posés dans ces conditions, les congés trimestriels sont perdus et ne donneront pas droit à indemnisation.

  • Incidence des absences sur les jours de congés trimestriels

Plusieurs situations sont envisagées en cas d’absence sur le trimestre donnant lieu à congé :

  • Les congés trimestriels n’étaient pas encore positionnés sur le planning au moment de l’absence :

  • Si le salarié est absent au cours d’un trimestre pour maladie, maternité, accident du travail ou pour un autre motif figurant à l’article 22 de la convention collective du 15 mars 1966, il aura droit aux congés trimestriels dans leur totalité s’il remplit les 2 conditions cumulatives suivantes :
  • Il a repris effectivement son travail au cours du trimestre (condition non remplie s’il est en congés au terme de son absence) ;
  • Le trimestre (ou la quinzaine qui le suit s’agissant des 2 premiers trimestres pour les MECS établissements ou services ouverts en 365 jours) n’est pas écoulé.

  • Si le salarié est absent au cours d’un trimestre au titre d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif (au sens de l’article 22 de la convention collective du 15 mars 1966), il bénéficie de congés trimestriels sans que ne soit appliqué un prorata de son temps de travail effectif au cours du trimestre, étant précisé que le salarié devra être revenu dans le trimestre pour en bénéficier.

  • Les congés trimestriels étaient positionnés sur le planning au moment de l’absence :

Le salarié est absent pour quelle que cause que ce soit au moment de l’attribution programmée du congé (fermeture ou demande de congé validée par la direction) : le salarié ne peut prétendre ni à récupération, ni à compensation des congés non pris.

  • Le trimestre (et la quinzaine qui le suit pour les MECS établissements ou services ouverts en 365 jours) est écoulé :

Les congés trimestriels sont perdus et ne peuvent être reportés.



  • Incidence des entrées et sorties en cours de trimestre sur les jours de congés trimestriels

Les salariés embauchés ou qui quittent l’association au cours du trimestre bénéficient des congés trimestriels au prorata de leur temps de présence sur le trimestre en question.
L’appréciation du droit au congé trimestriel pour le salarié qui n’aura travaillé qu’une partie du trimestre s’effectue en fonction de la durée de son activité mesurée en jours calendaires. Aucun arrondi ne sera effectué.

Exemple :

Illustration pour un salarié ayant droit à 6 CT par trimestre
  • le salarié devra cumuler 15 jours calendaires pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour
  • le salarié devra cumuler 30 jours calendaires pour acquérir 2 jours.

Illustration pour un salarié ayant droit à 3 CT par trimestre :
  • Le salarié devra avoir cumulé 30 jours calendaires pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour.

  • Congés d’ancienneté (CA) – prime d’ancienneté


Leurs traitements, acquisition et gestion s’appliquent spécifiquement suivant les dispositions conventionnelles des conventions collectives nationales du 15 mars 1966 et du 28 juin 1988 (ECLAT) actuelles et dans leurs évolutions à venir pour l’ensemble des salariés de l’association.
Pour rappel, dans le cadre de la fusion création, les salariés des établissements des Délégations Départementales 89, 25 et 58 relevant précédemment des CCN51 et FJT (appliquant désormais les dispositions de la convention collective nationale du 15 mars 1966) bénéficient depuis le 1er janvier 2019 (compteur 01/06/2019) de l’attribution de CA s’ils atteignent 5 - 10 ou 15 ans d’ancienneté au sein de leur délégation ou ex associations départementales.
Les congés d’ancienneté doivent être posés de préférence au cours de l'année N et en tout état de cause sur la période de référence des congés annuels payés. A défaut ils sont perdus et ne donneront pas lieu à indemnisation ni à possibilité de placement sur le compte épargne temps.














  • Congés pour événements familiaux


Tout salarié de l’association bénéficie des congés pour événements familiaux suivants :

  • Salariés sous Convention collective nationale du 15 mars 1966

Evènement

Droits
Majoration si cérémonie
Mariage ou Pacs
Salarié
5 jours ouvrés
A + de 300 kms : 1 jour
A + de 600 kms : 2 jours
Mariage
Enfant
2 jours ouvrés
A + de 300 kms : 1 jour
A + de 600 kms : 2 jours

Frère, Sœur,
1 jour ouvré
A + de 300 kms : 1 jour
A + de 600 kms : 2 jours
Décès
Conjoint, partenaire de Pacs ou concubin déclaré
5 jours ouvrés
A + de 300 kms : 1 jour
A + de 600 kms : 2 jours

Enfant
17 jours ouvrés *
A + de 300 kms : 1 jour
A + de 600 kms : 2 jours

Père, mère, frère, sœur, beau-parent
3 jours ouvrés
A + de 300 kms : 1 jour
A + de 600 kms : 2 jours

Grand-parent, petit-enfant
2 jours ouvrés
A + de 300 kms : 1 jour
A + de 600 kms : 2 jours
Naissance ou adoption
Enfant
3 jours ouvrés









  • Salariés sous Convention collective nationale ECLAT

Evènement

Droits
Mariage ou Pacs
Salarié
5 jours ouvrés
Mariage
Enfant
2 jours ouvrés

Père, mère, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, oncle et tante
1 jour ouvré
Naissance ou adoption
Enfant
3 jours ouvrés
Décès
Conjoint, partenaire de Pacs ou concubin déclaré
5 jours ouvrés

Enfant
17 jours ouvrés *

Père, mère, frère, sœur, beau-parent
3 jours ouvrés

Grand-parent, petit-enfant
2 jours ouvrés

Oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce
1 jour ouvré
Déménagement
Salarié
1 jour ouvré
* La loi 2023-622 du 19 juillet 2023 prévoit désormais un droit à congés de 12 jours pour le décès d’un enfant, ou de 14 jours ouvrables en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente, ou de décès de l’enfant peu importe son âge, lorsque ce dernier est lui-même parent.
L’Association souhaite cependant accorder dans ce cadre 17 jours ouvrés de congés aux salariés concernés, quel que soit l’âge de l’enfant ou de la personne à sa charge effective et permanente.

Les jours de congés devront être pris de façon consécutive dans la quinzaine où se situe l'événement familial.

En cas de congés payés ou repos compensateurs de toute sorte, positionnés préalablement à la survenance de l’évènement familial sur ladite quinzaine, aucun report ni droit supplémentaire ne sera octroyé si tout ou partie du congé pour événement familial n’a pas pu être pris dans ce délai.

Précisions sur les membres de la famille concernés par les dispositions conventionnelles :
Par « conjoint », il est entendu époux, épouse, partenaire de Pacs ou concubin(e) déclaré(e).Pour pouvoir bénéficier des congés liés à un événement affectant son conjoint ou le conjoint de l’un de ses parents, le salarié devra justifier de la qualité de conjoint par la fourniture d’un certificat de mariage, de Pacs ou de concubinage ou à défaut, de la pièce d’identité du conjoint accompagné d’un justificatif de domicile aux deux noms.

Par « beau-père », « belle-mère » ou « beaux-parents », il est entendu père, mère ou parents du conjoint du salarié mais également conjoint du père ou de la mère du salarié.
Par « oncle » et « tante », il est entendu frères et sœurs du père ou de la mère du salarié, à l’exclusions des oncles et tantes par alliance.
Pour pouvoir bénéficier des congés liés à un événement affectant son conjoint ou le conjoint de l’un de ses parents, le salarié devra justifier de la qualité de conjoint par la fourniture d’un certificat de mariage, de Pacs ou de concubinage ou à défaut, de la pièce d’identité du conjoint accompagné d’un justificatif de domicile aux deux noms.

  • Jours enfant(s) et ou conjoint(s) malade(s)


Sur présentation d’un justificatif médical attestant que la présence d’un des parents est indispensable auprès de l’enfant, chaque salarié bénéficie des jours enfant(s) et/ou conjoint(s) malade(s) tels que fixés par les dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, à savoir à ce jour :
  • Personnels des établissements du secteur hébergement, sanitaire et social et médico-social : 5 jours par an et par salarié pour les mineurs de moins de 16 ans (ou moins de 18 ans pour les mineurs porteurs de handicap) ;

  • Personnels des établissements du domaine éducation et loisirs : 12 jours par an et par salarié pris par période de traitement de 3 jours consécutifs maximum pour les mineurs de moins de 16 ans (ou moins de 18 ans pour les mineurs porteurs de handicap).


Le droit à des jours enfant(s) et ou conjoint(s) malade(s) n'est ouvert que lorsque le salarié a épuisé la totalité de son éventuel solde positif de compteur individuel de suivi.
Si le salarié part une heure pour récupérer son enfant et qu'il ne souhaite pas poser un jour « enfant malade », il peut poser une heure de récupération.
Le droit à absence rémunérée au titre des jours enfant(s) malade(s) est ouvert par famille (en cas de présence de conjoint au sein de l'Association, un seul des deux parents bénéficie du droit à congés) et par fratrie (pas de cumul de jours par enfant).
Ces jours pourront être pris sous forme de demi-journées, dans la limite de 4 fois par an, si le salarié doit recourir à ce congé spécifique après une demi-journée de travail. Les salariés à temps partiels sont exclus de cette modalité et ne pourront prendre leurs jours jours enfant(s) malade(s) que par journées complètes.
Il en va de même pour la maladie grave d’un conjoint dans la limite ci-avant.


Exemple :

  • Je suis salarié de la CCN66, à temps plein et présent sur tous les jours de la semaine. J’ai besoin d’utiliser une demi-journée de jour enfant malade. J’ai déjà travaillé de 9h00 à 12h30 > je peux poser une demi-journée enfant malade sur l’après-midi. Il me restera alors 4.5 jours enfant malade pour l’année en cours ;
  • Je suis salarié de la CCN ECLAT à temps partiel, je ne travaille pas le mercredi. Je prends un jour enfant malade le mardi > 1 jour enfant malade sera décompté uniquement le mardi qui correspond au jour de survenance de l’évènement. Il me restera donc 11 jours enfant malade pour l’année en cours ;
  • Je suis salarié de la CCN66, je suis à temps partiel et le jeudi je ne travaille que l’après-midi > sur cette journée, je devrais positionner un jour enfant malade dans sa globalité. Il me restera donc 4 jours enfant malade pour l’année en cours.
  • Journée d’absence maladie sans arrêt de travail


Chaque salarié, ayant un an d’ancienneté dans l’association, pourra demander à bénéficier d’une autorisation d’absence non rémunérée d’un jour ouvré par année civile au titre d’une maladie sans fourniture d’arrêt de travail ou autre justificatif. Cette journée d’absence ne pourra être considérée comme du temps de travail effectif et ne donnera lieu à aucune indemnisation. Elle ne pourra aucunement se cumuler d’une année sur l’autre.
Elle devra faire l’objet d’une déclaration écrite notifiée dès connaissance de l’absence et au plus tard dans les 24 heures.



Tout salarié volontaire peut renoncer au bénéfice d’un autre salarié, à tout ou partie des congés et jours de repos non pris.

Afin de préserver les temps de repos et la santé des collaborateurs, l’accord initial disposait que seuls les jours suivants pouvaient faire l'objet d'un don solidaire, dans la limite maximale

de 5 jours par année civile par salarié :


  • Jours de congés d’ancienneté conventionnels ;
  • Jours du congé annuel issus de la 5ème semaine (le salarié devant obligatoirement conserver 24 jours ouvrables) ;
  • Jours supplémentaires (salariés au statut NSHC, étant précisé qu’il s’agit d’un cas d’extinction) ;
  • Jours de repos liés au forfait jours y compris les jours d’ajustement ;
  • Jours de récupération des fériés travaillés selon disposition conventionnelle ;
  • Jours stockés dans le CET.


Cependant, les jours supplémentaires sont en réalité des jours non travaillés et ne constituent pas des jours de repos valorisables. Les jours supplémentaires des salariés au statut NSHC ont pour objectif de ramener en moyenne annuelle des semaines de 38 heures à 35 heures. Le solde de modulation des salariés bénéficiaires de jours supplémentaires est en réalité géré dans le compteur d’écart de modulation.

En conséquence, les jours supplémentaires ne sont pas cessibles dans le cadre du don de jours.


Sont par ailleurs rappelées les dispositions de l’accord initial suivantes :

Sous réserve que ces jours de congés ou autres n’aient pas été planifiés sur le calendrier annuel du salarié notamment sur les périodes de fermeture.

Le don de jours s’effectue en jours entiers, il n’est pas possible de le réaliser en demi-journée.

Les jours auxquels le salarié renonce sont issus des soldes « acquis » à la date du don. Le don par anticipation est par conséquent exclu. Ce don est définitif et irrévocable.

Le salarié devra ainsi vérifier préalablement que son compteur de jours à décompter est au moins égal au nombre de jours qu'il souhaite donner. Si le compteur du salarié est insuffisant pour permettre le don, celui-ci est effectué à hauteur de ce qui est permis par le solde de ce dernier.
Il est également précisé que cette renonciation peut concerner des congés et jours de repos non pris affectés ou non sur le compte-épargne temps.




  • DISPOSITIONS FINALES

  •  Durée et portée de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision annule et remplace les dispositions ayant le même objet de l’accord d’entreprise de performance collective portant aménagement du temps du temps de travail du 26 mars 2019l’accord relatif au don de jours signé le 9 juillet 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter de sa date de signature. Dans ce cadre, les modalités définies par le présent avenant s'imposent à l'ensemble des salariés visés.


  • Révision de l’avenant


Le présent avenant peut faire l'oobjet d'une révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.


  • Dénonciation de l’avenant


Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent avenant moyennant un préavis de trois mois par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, une nouvelle négociation devra alors s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.


  • Dépôt, publicité et entrée en vigueur


Le présent avenant est rédigé en 6 exemplaires et sera déposé auprès de la DREETS de Côte d’Or selon les modalités suivantes :
  • Une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
  • Une version dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En application de l’Article L2261-1, cet avenant sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent et son application effective le 18 février 2025.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Le présent avenant sera consultable librement au sein de l'Association, via, notamment, son affichage.


Fait à Dijon, le 18 février 2025

Pour l’association, Pour la Fédération CFDT Santé-Sociaux,

Le Directeur Général Le Délégué Syndical d’entreprise







La Déléguée Syndicale d’entreprise





Pour l’UNSA

La Déléguée Syndicale d’entreprise








Mise à jour : 2025-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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