Accord d’entreprise de substitution relatif aux congés spécifiques
et au don de jours de congés
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L'Association Territoriale des Pupilles de l'Enseignement Public Loire Dômes Allier (Les PEP Loire Dômes Allier), dont le siège social est situé ZA Malacussy, 26 Rue Agricol Perdiguier, 42100 – SAINT-ETIENNE, représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat SUD Santé sociaux, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
Préambule
Le 1er Janvier 2024, les contrats de travail des salariés de l’association PEP 63 ont été transférés à l’association PEP 42, devenue AT PEP LDA, qui est désormais leur nouvel employeur.
Par application des dispositions du Code du travail, le statut collectif appliqué au sein de l’association PEP 63 a été mis en cause le 1er Janvier 2024, de façon automatique pour les salariés transférés.
Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de négocier un accord de substitution, ayant pour objet et pour effet d’aboutir à un statut conventionnel unique et homogène quelle que soit l’association d’origine des salariés et, en particulier, de traiter de la mise en cause du statut collectif des anciens salariés de l’association PEP 63.
Dans le même temps, l’AT PEP LDA devait mettre en place ses négociations annuelles obligatoires.
Compte tenu du nombre de thématiques concernées, qui parfois entrent tant dans le champ de l’accord de substitution que des NAO, et de la nécessité de les inscrire dans le temps, l’association AT PEP LDA a proposé à ses interlocuteurs syndicaux d’ouvrir en premier lieu la négociation d’un accord de méthode, structurant le déroulement des négociations à venir.
Au terme des négociations, les parties sont parvenues à la signature d’un accord de méthode sur les thématiques de négociation et le calendrier le 23 Septembre 2024.
Dans ce cadre, les parties ont ouvert une négociation portant sur les congés et absences des salariés afin d’harmoniser le statut collectif de l’ensemble des salariés. Après échanges et discussions, elles sont convenues de l’accord de substitution suivant, ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’AT PEP LDA, qu’ils aient ou non été transférés de l’association PEP 63.
Il se substitue à tout accord collectif d’entreprise, usage ou engagement unilatéral, dont ces salariés pouvaient bénéficier jusqu’à son entrée en vigueur.
IL A DONC ETE CONCLU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - DEMANDE D’ABSENCE
Les parties conviennent du terme de l’accord de l’association PEP 63 sur les demandes d’absence, en date du 20 septembre 2022, qui était appliqué à ses salariés. Toute demande d’absence s’effectuera selon les règles en vigueur au sein de l’AT PEP LDA, telles que définies dans le règlement intérieur applicable (article 24.2 ABSENCES) qui se substituent donc à tout accord collectif, accord atypique, usage ou engagement unilatéral applicable aux salariés transférés de l’association PEP 63, et notamment à l’accord du 20 septembre 2022 sur les demandes d’absence.
ARTICLE 2 - CONGÉS
Les parties conviennent du terme de l’accord sur la prise des congés d’ancienneté du 20 septembre 2022 qui était appliqué aux salariés transférés de l’association PEP 63. Les parties décident que les congés d’ancienneté seront pris selon les règles en vigueur au sein de l’AT PEP LDA, telles qu’énoncées dans l’accord de substitution relatif à la durée du travail de 1999 et de ses avenants, signé le 20 janvier 2020. Dans ce cadre, les règles définies prévoient que les congés d’ancienneté sont posés en accord avec l’employeur selon les nécessités de service. Le décompte des congés, dont les congés supplémentaires conventionnels d’ancienneté, s’effectue en jours ouvrables. Pour les congés supplémentaires conventionnels d’ancienneté, acquis selon la date d’entrée des salariés à l’association, le maximum de six (6) jours dont peuvent bénéficier les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté à l’association seront posés à hauteur de six (6) jours ouvrables soit 5 jours ouvrés. La valorisation des jours de congés, légaux et conventionnels s’effectue selon la durée contractuelle du salarié. Par exemple pour un salarié à temps plein, un (1) jour de congé est valorisé à hauteur de sept (7) heures. La proratisation est effectuée selon les mêmes règles pour les salariés à temps partiel. Tous les congés, légaux et conventionnels, sont pris et décomptés en journée complète. Ces dispositions se substituent donc à tout accord collectif, accord atypique, usage ou engagement unilatéral applicable aux salariés transférés de l’association PEP 63, et notamment à l’accord du 20 septembre 2022 sur la prise des congés d’ancienneté.
Les parties décident de mettre un terme à tout accord collectif, accord atypique, usage ou engagement unilatéral applicable aux salariés transférés de l’association PEP 63 et notamment à l’accord du 20 septembre 2022 sur l’attribution de 8 heures exceptionnelles d’absence. En conséquence, toute absence devra être préalablement autorisée et, en cas d’absence imprévisible empêchant l’autorisation préalable, le salarié devra informer ou faire informer la Direction au plus tôt et fournir un justificatif dans les 48 heures, conformément aux règles en vigueur au sein de l’AT PEP LDA, telles que définies dans le règlement intérieur applicable (article 24.2 ABSENCES).
ARTICLE 4 - JOURS DE CONGES SPECIAUX
Les parties conviennent que les seuls jours de congés spéciaux attribués aux salariés sont ceux prévus par l’AT PEP LDA, qui se substituent donc à tout accord collectif, accord atypique, engagement unilatéral ou usage applicable aux salariés transférés de l’association PEP 63. Ainsi, les parties décident que les jours de congés enfants malade seront attribués et traités en référence aux règles en vigueur au sein de l’AT PEP LDA. L’accord de substitution relatif à la durée du travail de 1999 et de ses avenants, signé le 9 janvier 2020 se substitue donc à tout accord collectif, accord atypique, usage ou engagement unilatéral applicable aux salariés transférés de l’association PEP 63 et notamment à l’accord NAO 2017. Les parties décident de modifier l’article 6 de l’accord de substitution du 9 janvier 2020 ainsi : « en cas de maladie d’un enfant de moins de 15 ans à charge du salarié, cinq (5) jours de congés supplémentaires rémunérés seront accordés au salarié ayant plus d’un an d’ancienneté, par année civile et par enfant, sur présentation d’un justificatif médical attestant que la présence d’un des parents est indispensable auprès de l’enfant ».
Un congé supplémentaire d’un (1) jour sera accordé sur justificatif au salarié en cas de décès d’un parent des enfants dont il a la charge. On entend par parent : le père, la mère, le frère ou la sœur, les grands parents ou les beaux-parents. Le salarié concerné fournira :
Une attestation sur l’honneur précisant le lien de parenté ;
Un certificat de décès.
Ce congé doit être pris dans la quinzaine après la survenue de l’évènement familial et ne vient pas en déduction des congés payés annuels.
ARTICLE 5 - DONS DE JOURS DE CONGES
5.1 Les parties décident que l’accord collectif d’entreprise prévoyant la possibilité de dons de jours de l’association anciennement PEP 42, signé le 5 juillet 2022 pour une durée de 3 ans s’appliquera désormais dans les mêmes termes et conditions à l’ensemble des salariés de l’AT PEP LDA, qu’ils aient ou non été transférés de l’association PEP 63.
Il se substitue de plein droit à tout accord collectif d’entreprise, usage ou engagement unilatéral, dont ces salariés pouvaient bénéficier jusqu’à son entrée en vigueur.
5.2 Les parties conviennent dès à présent du renouvellement de l’accord du 5 juillet 2022 pour une durée de 3 ans à l’échéance de son terme, soit à compter du 5 juillet 2025.
5.3 Les parties décident de réviser l’article 2.2 de l’accord précité, intitulé Minimum / plafonnement qui sera remplacé intégralement par les dispositions suivantes :
Les jours de congés et de repos sont donnés par journée entière. Les repos compensateurs de remplacement sont donnés en heures.
Dans le respect des dispositions de l’article 2.1 relatif à la délimitation des jours, le nombre de jours donnés ne pourra en tout état de cause excéder 12 jours ouvrables par donateurs et par année civile.
5.4 Les parties décident de réviser l’article 2.1 de l’accord précité intitulé délimitation des jours afin d’y ajouter les jours figurant sur un CET de l’AT PEP LDA dans la limite prévue à l’article 5.3 du présent accord.
5.5 Les parties décident de réviser l’article 4.1 de l’accord précité, intitulé Plafond qui sera remplacé intégralement par les dispositions suivantes :
La totalité des jours donnés pour un bénéficiaire n’est pas plafonnée.
5.5 Les autres clauses de l’accord relatif au don de jours de congés conclu le 5 juillet 2022 demeurent inchangées.
ARTICLE 6- DISPOSITIONS FINALES
6.1 DUREE
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter
du 1er Janvier 2025.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
6.2 SUIVI DE L'APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi qui sera effectué par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
6.3 REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre RAR adressée à l’ensemble des signataires et accompagnée du projet d’avenant. Les parties concernées par la négociation seront convoquées sous un mois après réception de la demande de révision en vue de conclure un avenant de révision. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
6.4 NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne. Fait à Saint Etienne,