Accord d'entreprise LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST

Un Accord sur l'Aménagement Annuel Temps Partiel

Application de l'accord
Début : 22/09/2020
Fin : 22/09/2021

15 accords de la société LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST

Le 15/09/2020


D’ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre :
Les petits débrouillards grand ouest, dont le siège social est situé 187, rue de Châtillon 35200 RENNES, immatriculée à l’URSSAF d'Ille et Vilaine, sous le numéro 7993459000076, représentée par xxxx, en sa qualité de directrice
D’une part,

Et le délégué syndical asso- solidaires xxxx,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord concerne l'ensemble des établissements des petits débrouillards grand ouest
Siret : 79934559000076
Siret : 79934559000027
Siret : 79934559000035
Siret : 79934559000050

Siret : 79934559000068

Le présent accord concerne les contrats à durée déterminée, à temps partiel, conclus après accord du CSE, avec des étudiant.e.s pour des missions d'animation.

Le présent accord institue l’aménagement du temps de travail permettant de proposer des CDD à l'année universitaire à des étudiant.e.s. La signature d'un CDD de ce type permet aux étudiants concernés l'accéder à un régime spécifique d'étude pour des actions complémentaires de leur projet d'études ou professionnel.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble (critères cumulatifs) :
  • des salarié.e.s en CDD et par ailleurs étudiant.e.s.
  • des salarié.e.s occupant des postes d'animateur.rice.s


  • Article 3 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salarié.e.s à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord,
  • La qualification du ou de la salarié.e ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • La durée du travail sur la période de référence ;
  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Article 2 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salarié.e.s à temps plein ,
La durée moyenne hebdomadaire du ou de la salarié.e à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

  • Article 3 : Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1/09 N au 31/08 N+1.
Toutefois, pour les salarié.e.s embauché.e.s en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salarié.e.s quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
  • Article 4 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 40h.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salarié.e.s à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.

  • Article 5 : Information des salarié.e.s sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié.e avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera portée à la connaissance de chaque salarié.e concerné.e.

Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié.e avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance .


Les horaires de travail sont communiqués par mail.
  • Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salarié.e.s concerné.e.s dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d'annulation d'une activité par un partenaire ou d'empêchement lié à une situation sanitaire particulière, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés. Le la salarié.e sera alors autorisé.e à refuser les modifications proposées.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.

  • Article 7 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du ou de la salarié.e majoré selon les dispositions de la CCN Animation.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du ou de la salarié.e au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles

  • Article 8 : Rémunération
  • 8.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salarié.e.s concerné.e.s par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salarié.e.s à temps partiel concerné.e.s par le présent accord seront ainsi rémunéré.e.s chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salarié.e.s recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

  • 8.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le ou la salarié.e avait été présent.e.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

  • 8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un.e salarié.e est embauché.e en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un.e salarié.e du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le ou la salarié.e a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du ou de la salarié.e.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

  • Article 9 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3.


Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le ou la salarié.e et cela dès l’année d’embauche.


  • Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée déterminée d'un an

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 1 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d'une explication justifiant la dénonciation de l'accord.

  • Article 11 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


  • Article 12 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Bretagne et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bretagne.
De plus, l’accord sera mis en ligne en totalité après avis de tous les signataires sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs. Il sera en outre transmis aux salarié.e.s par mail et déposé sur

l'espace partagé de travail en ligne wikitravail.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

Article 13 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Rennes, le 15 septembre 2020

  • Signature des parties :




Représentant Employeur Représentant des salariés (DS, membres du CSE, salarié mandaté)

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