Accord d'entreprise LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST

Accord aménagement temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 31/01/2026

32 accords de la société LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST

Le 21/01/2025


Accord d'entreprise sur l’aménagement du temps de travail pour des salarié·es à temps partiel

Association Les Petits Débrouillards Grand Ouest 2025



Le présent accord est négocié entre :
Les petits débrouillards grand ouest, dont le siège social est situé 187, rue de Châtillon 35200 RENNES, immatriculée à l’URSSAF d'Ille et Vilaine, sous le numéro 7993459000076, représentée par xxxxx, en sa qualité de directrice
D’une part,

Et la déléguée syndicale Asso-Solidaires xxxx,
D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année est conclu afin de répondre aux variations inhérentes à notre activité d’animation et pour éviter le recours excessif aux heures complémentaires.

Article 1 – Etablissements et salarié.es concernés par l'accord

Le présent accord concerne l'ensemble des établissements des petits débrouillards grand ouest
Siret : 79934559000076 / 79934559000027 / 79934559000035 / 79934559000050 /79934559000068.

Il concerne les animateur·ices-médiateur·ices en CDI ou en CDD à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Article 2 - Durée de l'accord

1 an à compter du 1er février 2025.

Article 3 - Calendrier, lieux de réunion et modalités de l'engagement et de mise en oeuvre

Le présent accord a été négocié à l'occasion de deux réunions qui se sont tenues les 18 décembre 2024 et 21 janvier 2025.
Il prend effet à compter du 1er février 2025.
Sa mise en œuvre sera évaluée à l'occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires.

Article 4 – Condition d'application

La mise en place d’un aménagement annuel du temps partiel de travail ne peut se faire sans l’accord express du ou de la salarié·e concerné·e et ne peut donner lieu à de longues périodes d’absence qui pourraient entraîner l’isolement d’autres collègues

Article 5 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salarié.es à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 7 du présent accord ;
  • La qualification du ou de la salarié·e ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.

Article 6 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année.

La durée moyenne hebdomadaire du ou de la salarié·e à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du ou de la salarié.e.

Article 7 : Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois, pour les salarié·es embauché·es en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salarié·es quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 8 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 44 heures.
Le ou la salarié·e ne pourra effectuer plus de 3 semaines à 44 heures sur la période de référence.

En période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 7 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Les salarié·es à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.

Article 9 : Information des salarié·es sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié·e avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Cette programmation indicative fera l’objet d’une discussion avec chaque salarié·e concerné·e. Elle sera établie par la ou le responsable secteur et visé par le pôle administratif.

Une fois accepté par le ou la salarié·e concerné·e, il fera l’objet d’une consultation du comité social et économique.

Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : via Eurecia.

Article 10 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salarié·es concerné·es dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. De manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence imprévue d’un·e animateur·ice, il pourra être passé outre ce délai de prévenance sous réserve de l’acception du ou de la salarié·e.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE

Article 11 : Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du ou de la salarié.e. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salarié·es.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du ou de la salarié.e majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du ou de la salarié.e au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.
Article 12 : Rémunération
12.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salarié·es concerné·es par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salarié·es à temps partiel seront ainsi rémunéré·es chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salarié·es recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

12.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le ou la salarié·e avait été présent·e.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

12.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un·e salarié·e est embauché·e en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un·e salarié·e du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent·e sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le ou la salarié·e a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il ou elle perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il ou elle aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il ou elle a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du ou de la salarié·e.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
Article 13 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le ou la salarié·e et cela dès l’année d’embauche.
En compensation de cet aménagement du temps de travail, les salarié·es ont le droit à 15 jours de repos supplémentaires.

Article 14 : Clause de dénonciation de l’accord à durée déterminée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 1 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord.

Article 15 – Sources

Code du travail
La convention collective Eclat

Article 16 – les modalités de diffusion de l'accord auprès des salarié·es, dépôt et mise en ligne

Le présent accord sera transmis aux salarié·es après signature et déposé sur l'espace partagé de travail en ligne.
Un exemplaire sera déposé en ligne par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Bretagne


Fait à Rennes, le 21 janvier 25

Signature des parties

Les petits débrouillards Grand Ouest
Représentant Employeur

Déléguée syndicale ASSO-Solidaires




Mise à jour : 2025-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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