Accord d'entreprise LES PETITS FRERES DES PAUVRES

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS AU BENEFICE D'UN AUTRE SALARIE AU SEIN DE L'UES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2021

3 accords de la société LES PETITS FRERES DES PAUVRES

Le 22/09/2017



ACCORD COLLECTIF

SUR LE DON DE JOURS AU BENEFICE D’UN AUTRE SALARIE

AU SEIN DE l’UES les petits frères des Pauvres


ENTRE LES SOUSSIGNES

L’UES « les petits frères des Pauvres », composée de :

L’Association « les petits frères des Pauvres »

33 avenue Parmentier – Paris 11ème

La Fondation des petits frères des Pauvres,

33 avenue Parmentier – Paris 11ème

L’Association les petits frères des Pauvres – Association de Gestion des Etablissements (PFP-AGE),

4 rue Lechevin- Paris 11ème

L’Association « le Centre de Rencontre des Générations- les petits frères des Pauvres – Mont Evray » (CRG),

Domaine du Mont Evray 41600 Nouan le Fuzelier

D’une part,


ET :

Les organisations syndicales :

Le Syndicat CFDT

Le Syndicat CFTC

D’autre part.

Article 1 : Objet de l'accord

En s’appuyant sur la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, dite loi Mathys, qui permet le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, les organisations syndicales et l’employeur ont voulu aller plus loin au vu et élargir au-delà du dispositif légal le don de jours de repos.

Le présent accord prévoit la faculté pour chaque salarié de donner un ou plusieurs jours de repos à un autre salarié gravement malade ou à un autre salarié en situation d'aidant en raison d'un proche gravement malade, et ce, dans les conditions présentement définies :

Relève d'une « maladie grave » au sens du présent accord, toute situation rattachable à une maladie, un handicap, une pathologie consécutive à un accident ou une perte d'autonomie. Cette situation limitativement énumérée est caractérisée par une particulière gravité.

Relève du « proche parent » au sens du présent accord, toute personne liée au salarié dans les conditions limitatives suivantes :
  • Enfants et parents du salarié ;
  • Conjoint du salarié marié ou pacsé, ou concubin.
  • Toute personne à charge, conformément aux règles relatives à l’impôt sur le revenu
  • Le/la salarié-e lui/elle-même dans des situations exceptionnelles liées à sa santé
Article 2 : Champ d'application

Les dispositions s'appliquent intégralement à toutes les entités de l'UES et il revient aux Directions de chaque entité de les mettre en œuvre. Cela passe par une promotion de l'accord auprès de l'ensemble des acteurs.


Article 3 : Préambule

3.1 : Le cadre légal

Il est ici rappelé les dispositifs légaux existants qui correspondent à des autorisations d’absences non rémunérées.

3.1.1 Le congé de soutien familial :

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-22 et suivants du Code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, en cas de handicap ou perte d'autonomie d'une particulière gravité d'un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d'une durée de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière professionnelle.

3.1.2Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l'article L. 3142-16 du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d'assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé est d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.
Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

3.1.3Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d'une Allocation Journalière de Présence Parentale.

3.1.4.Journées enfant malade

Conformément aux dispositions de l'article 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Il est rappelé qu’au sein de l’UES des dispositions plus favorables existent.

3.1.5 Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade

Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un Compte Epargne Temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant

20 jours ouvrés.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de ses droits à congés et de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Article 4 : Création d’un dispositif de dons de jours au sein de l’UES

Tout salarié peut faire un don de jours de repos tel que défini à l'article 1 du présent accord au profit d'un salarié défini à l'article 4.2 ci-après.

Ce don de jours induit pour le salarié donateur une renonciation définitive et irrévocable tant à la rémunération correspondant auxdits jours qu'à l'ensemble des droits et avantages afférents.

La valorisation des jours donnés s'effectue en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié donateur, correspond à un jour d'absence pour le salarié bénéficiaire et ce, quel que soit le niveau de salaire du donateur comme du bénéficiaire. La rémunération du salarié bénéficiaire est donc intégralement maintenue pendant la période d'absence correspondant à un don de jours.
Pour le bénéficiaire, cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés et des droits qu'il tient de son ancienneté.

La procédure garantira un don anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

4.2 : Les jours de repos cessibles

4.2.1Jours pouvant faire l'objet d'un don

Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :

  • des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés
  • des jours qui sont intégrés dans le Compte Epargne Temps 
  • des jours de congés supplémentaires et pour fractionnement issus des accords en vigueur
  • la journée de pont offerte par l’employeur

Les jours de RTT et de récupération et les jours de repos des cadres ne pourront pas faire l'objet d'un don.

4.2.2Plafond du nombre de jours pouvant faire l'objet d'un don

Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de

5 par année civile, sous la forme de journées, hormis les jours provenant du compte épargne temps pour lesquels il n’y a pas de plafond.



Le jour pourra être converti en heures. Les parties conviennent d’une règle simple et unique pour cette conversion : 7 heures = 1 jour.

4.3 : Déploiement opérationnel

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de son interlocuteur RH au siège, avec copie à sa hiérarchie, en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire, dans la limite d’un plafond annuel fixé à

20 jours ouvrés par an.


Il annexe à sa demande un certificat médical répondant aux conditions de l'article 1 du présent accord, lequel ne mentionne pas la pathologie du salarié, de l'enfant ou du conjoint ou du concubin.

Le salarié aura veillé à épuiser préalablement l'ensemble des possibilités d'absence (congés, RTT etc.).

La réunion des conditions d'éligibilité au présent dispositif par le salarié sera étudiée en toute confidentialité par l’interlocuteur RH au siège. En cas de difficultés pour trancher une Commission de validation composée du/des délégués syndicaux centraux ou d’un représentant désigné par les organisations syndicales représentatives et d’un représentant RH se réunira pour statuer sur la demande.
Une réponse sera apportée au salarié demandeur sous 10 jours, délai ramené à 48 heures en cas d'extrême gravité.

Lorsqu'une demande de don de jours est émise par un salarié, et qu’elle est éligible, une communication à l’initiative de la fonction RH sera réalisée au niveau de l'UES pour un appel aux dons.

Les dons sont anonymes et sans contrepartie.

Pour prioriser les salariés qui procéderont effectivement à un don de jours, les dons seront actés dans l'ordre chronologique de leur réception. La période de recueil de dons se déroulera jusqu'au recueil du nombre de jours souhaités par le salarié bénéficiaire concerné.

Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l'échéance de la période de référence des jours cédés. A titre d'exemple, un salarié ne peut pas procéder le 5 juillet 2017 à un don de 3 jours de congés payés qu'il devait poser avant le 31 mai 2017.

La prise des jours de repos cédés s'effectue par journée entière, dans la limite de 20 jours ouvrés pour un même événement.

Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d'un calendrier prévisionnel, avec accord de l'employeur.

Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de congés payés et jours de RTT et pour le calcul de l'ancienneté.

Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire.

Article 5 : Durée, révision, dénonciation de l'accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2018.

Compte tenu de la nouveauté du dispositif, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Les parties conviennent de se rencontrer 24 mois après son entrée en vigueur afin de faire un point sur la période écoulée. Des éventuels aménagements de l’accord pourront alors être envisagés.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.


Le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris et au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords antérieurs ou d’usages.

Fait à Paris, le 22 septembre 2017
Pour l'Association
« les petits frères des Pauvres »,



Pour la Fondation « les petits frères des Pauvres »


Pour le Syndicat CFDT,

Pour l'Association « les petits frères des Pauvres - Association de Gestion des Etablissements »






Pour le Syndicat CFTC,



Pour le Centre de Rencontre des Générations-les petits frères des Pauvres - Mont- Evray (CRG),



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