SALAIRES, TEMPS DE TRAVAIL et PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
202
3
ENTRE LES SOUSSIGN
É
S
Procès
Verbal d’accord
Unité Economique et Sociale (UES) «
Petits Frères des Pauvres
»
Négociations Obligatoires
SALAIRES, TEMPS DE TRAVAIL et PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
202
3
L’UES « Petits Frères des Pauvres », composée de :
L’Association « Petits Frères des Pauvres » 19 cité Voltaire – Paris 11ème N° SIRET : 77568025900469 Représentée par , agissant en qualité de Délégué Général,
La Fondation « Petits Frères des Pauvres » 19 cité Voltaire – Paris 11ème N° SIRET : 34254880700029 Représentée par , agissant en qualité de Président de la Fondation,
L’Association « Petits Frères des Pauvres – Association de Gestion des Etablissements » (PFP-AGE) 19 cité Voltaire – Paris 11ème N° SIRET : 44139367500398 Représentée par , agissant en qualité de directeur-adjoint de PFP-AGE,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES « Petits Frères des Pauvres », représentée par :
, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFDT Santé Sociaux de l’UES « Petits Frères des Pauvres », , agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT Santé Sociaux d’Etablissement « Fondation des Petits Frères des Pauvres », , agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT Santé Sociaux d’Etablissement « Petits Frères des Pauvres - AGE », , agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT Santé Sociaux d’Etablissement « Petits Frères des Pauvres – AGE/CRG
D’AUTRE PART, Il a été convenu de ce qui suit
.
Préambule
En application des dispositions prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et selon le calendrier indiqué ci-après, des négociations sur la thématique obligatoire des salaires, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, ont été menées entre les représentants de la Direction de l’UES « Petits Frères des Pauvres » (PFP) et les représentants de la CFDT, seule organisation syndicale représentative au sein de l’UES PFP :
Vendredi 17 mars 2023
Lundi 17 avril 2023
Mardi 25 avril 2023
Vendredi 26 mai 2023
Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes. ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Les dispositions prévues au présent accord sont applicables à l’ensemble des entités qui composent l’Unité Economique et Sociale (UES) « Petits Frères des Pauvres » (PFP).
ARTICLE 2. SALAIRES
2.1. Augmentation générale des salaires
Les parties conviennent d’une augmentation générale (AG) des salaires de
3%, quand initialement la CFDT proposait 8% au regard de l’inflation.
Sur ce point, le présent accord vaut avenant à l’accord sur la classification et la rémunération du personnel des associations PFP du 16 mai 2009 dont il en modifie en annexe, la valeur des échelons et s’applique de façon rétroactive à partir du 1er janvier 2023, sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2023. Les parties conviennent que le montant d’AG accordé au titre de l’année 2023 fera l’objet d’une clause de revoyure à la fin des travaux en cours, de classification des emplois PFP (pesée des postes, benchmarck des rémunérations), laquelle devra être discutée au plus tôt lors d’une réunion de négociation dès la 2ème quinzaine de septembre. 2.2. Titres-restaurants
La valeur faciale du titre-restaurant est portée de 9,87 euros
à 10,83 euros le titre (soit une augmentation de 9,7%).
La prise en charge par l’employeur reste fixée à hauteur de 60% de ce montant.
2.3. Prime de nuit
La prime de nuit AGE est portée de 1,20 euros
à 1,50 euros (soit une augmentation de 25%).
2.4. Prime de travail le dimanche et jours fériés
La prime pour travail les dimanches et jours fériés AGE est portée de 4,70 euros à
5 euros (soit une augmentation de 6,4%).
2.5. Indemnités kilométriques vélo (IKV)
Le montant de l’indemnité kilométrique vélo (IKV) prévue par l’accord collectif du 21 juin 2019 est revalorisé pour une prise en charge possible des IKV à hauteur de 0,27€ par kilomètre parcouru, dans la limite de 200€ par an et par salarié. Cette possibilité étant cumulable avec l’obligation légale de prise en charge des frais de transports en commun. 2.6. Prise en charge des frais de stationnement La CFDT a demandé la prise en charge complète des abonnements des titres de transport et attribution de chèques carburants. A défaut d’acceptation de ces demandes, il est convenu une prise en charge du coût de stationnement parking de son véhicule personnel sur site, remise de justificatifs et dans la limite de l’équivalent de la participation employeur de remboursement des frais de transports en commun (la région Ile-de-France constituant la base de référence). Ce dispositif se veut exclusif et ne peut être cumulé avec le remboursement légal ou conventionnel dont peut bénéficier par ailleurs le salarié au titre de la prise en charge de ses frais de transport en commun.
ARTICLE 3. ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL
3.1. TELETRAVAIL
L’accord de télétravail dans sa version applicable à ce jour au sein de l’UES PFP, sera révisé dans ses dispositions relatives :
Au
délai d’information devant être respecté à l’avance pour bénéficier d’une journée en télétravail (art. 4.3.3.de l’accord collectif relatif à la mise en place du télétravail). Le délai d’information à respecter étant porté à 3 jours au lieu de 5 jours ;
Au
montant d’équipement pouvant être accordé sur justificatif au salarié en télétravail (art. 6.6 de l’accord collectif relatif à la mise en place du télétravail). Le budget de prise en charge unique et forfaitaire des frais d’équipements est porté de 100 euros à 150 euros.
3.2. COMPTE-EPARGNE-TEMPS (CET)
Toutes sources d’alimentation confondues et dans le respect des restrictions prévues par la loi, le nombre de jours de repos pouvant être affectés au CET sur l’année 2023 est porté de 15 à
18 jours. Soit la possibilité d’affecter sur le CET, non pas 10, mais 13 jours des repos accordés aux cadres au forfait ou les différents droits à congés supplémentaires dont peuvent bénéficier les salariés.
Le plafond du nombre total de jours pouvant être affectés au CET (cumul) reste fixé à 110 jours.
ARTICLE 4. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉPOT DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2023. Pour l’ensemble des contrats en cours au 1er juillet 2023, l’augmentation générale des salaires prévue à l’article 2.1. du présent accord, ainsi que les dispositions relatives à la prime de nuit et prime de dimanche et jours fériés évoquées aux articles 2.3 et 2.4 du présent accord, feront l’objet d’une application rétroactive au 1er janvier 2023. Dans le respect des formalités nécessaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne des services du ministère du travail et un exemplaire sera transmis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. En outre, un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires. Les salariés seront collectivement informés de la signature du présent accord et un exemplaire sera mis à disposition sur l’espace intranet. Fait à Paris le vendredi 26 mai 2023,