Accord forfait réduit en jours pour les salariés non-cadres de l’action Solitud’Ecoute
Entre les soussignés
L’Association « Petits Frères des Pauvres » 19 cité Voltaire – Paris 11ème N° SIRET : 77568025900469 Représentée par , agissant en qualité de Délégué Général, D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT-Santé-Sociaux représentative au sein de l’association « Petits Frères des Pauvres », Représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFDT Santé Sociaux de l’UES « Petits Frères des Pauvres »,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu de ce qui suit.
Préambule
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’Association des Petits Frères des Pauvres d’une règle unique, claire et simplifiée permettant l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés non-cadres effectuant une mission dans le cadre de l’action Solitud’Ecoute (SE) et dont la durée de travail est réduite et difficilement prédéterminée du fait de la nature de l’activité (accompagnement des bénévoles écoutants, horaires décalés, parfois le samedi, correspondance aux plages d’écoute de la plateforme…). Dans les considérations prévues à l’article L.3121-58 du Code du travail, la durée du travail des salariés concernés peut être difficilement prédéterminée, ces derniers disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur activité et exercice des responsabilités qui leur sont confiées. L’ambition recherchée est de permettre de concilier au mieux les contraintes ou évolutions de l’action et l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle. Il complète les accords en vigueur sur le temps de travail.
Article 1 : Dispositions générales
1.1 Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisibles le justifiait, les parties signataires de l’accord se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 5. 3 du présent accord.
1.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein uniquement de l’Association des Petits Frères des Pauvres. Il concerne les salariés non-cadres Coordinateurs de l’action Solitud’Ecoute et répondant à l’un des critères cumulatifs suivants :
En contrat à durée indéterminée (CDI),
Ayant un temps de travail en nombre de jours réduits sur l’année
Ou
En contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée minimale de 6 mois
Ayant un temps de travail en nombre de jours réduits sur l’année
Les salariés en CDD pour une durée d’au moins 6 mois et inférieure à une année, le nombre de jours travaillés dans le cadre du présent dispositif sera calculé au prorata de la durée prévue du contrat sur la période de référence (année civile).
Nombre de jours travaillés du forfait jours réduit sur l’année
Le nombre de jours travaillés pour les salariés non-cadres éligibles au dispositif forfait jours réduit sur l’année (Cf. article 1. 2) sera calculé pour chaque salarié sans toutefois dépasser un maximum de jours indiqués à leur contrat de travail et qui pour un salarié en forfait jours à temps complet sur l’année correspond à un maximum de 217 jours sur la période de référence (cf. article 2. 1). La formule de calcul du nombre de jours travaillés sur une année complète s’effectue en fonction du nombre de jours de travail projeté sur la semaine, rapporté au plafond du nombre de jours annuel de référence pour les personnes en forfait jours à temps complet sur l’année (217 jours). Soit à titre d’exemple pour un salarié travaillant sur 3,5 jours sur la semaine soit 70% d’un équivalent temps plein (0,7 ETP) :
0,7*217 jours = 151,9 jours de forfaits réduits sur l’année complète. Ce nombre de jours de travail maximum est arrondi au nombre entier le plus proche (ici 152 jours de forfait)
Pour les années incomplètes, le calcul sera opéré au prorata du temps de présence restant sur l’année. Soit à titre d’exemple pour un salarié travaillant sur 3,5 jours sur la semaine (152 jours de forfait) et arrivé au 1er juillet de l’année N :
6 mois restants sur l’année N *152/12= 76 jours de forfaits réduits sur l’année incomplète. Ce nombre de jours de travail maximum est arrondi au nombre entier le plus proche
Le nombre de jours travaillés devra prendre en compte les droits à congés supplémentaires, qui viendront en déduction des jours travaillés. Le nombre de jours de repos variera chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. De même, ce calcul sera impacté, pour les salariés concernés, par le nombre de jours fériés pratiqués en droit local.
Il est notifié que les salariés sur un forfait en jours à temps complet sur l’année bénéficient de 23 jours de repos supplémentaires mentionnés à l’accord sur l’aménagement et réduction du temps de travail du 23 décembre 1999. Les salariés non-cadres éligibles au dispositif de forfait-jours réduit sur l’année, bénéficient des mêmes dispositions au prorata du nombre de jours travaillés sur la période.
Article 2. Modalités de mise en œuvre
2. 1 Période de référence pour le décompte des journées travaillées
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
2. 2 Modalités de décompte des jours travaillés
La durée du travail des salariés en forfait réduit en jours sera décomptée par journée complète à partir du ou des outils en vigueur dans l’Association PFP (formulaire de suivi, SIRH…). Programmées sur toute la période de référence évoquée précédemment, les journées de travail sont fixées de façon habituelle en semaine du lundi au vendredi ou samedi lorsque l’activité le nécessite. Dans ce cas, la journée de travail effectuée le samedi vient en récupération du nombre de jours de travail à effectuer sur la période.
2. 3 Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel réduit en jours pour les salariés non-cadres de l’action Solitud’Ecoute
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel réduit en jours. Celle-ci sera proposée (pas d’obligation) aux salariés visés à l’article 1.2 du présent accord et devra recevoir l’accord explicite du salarié. La convention sera établie selon les modalités précisées ci-dessous. Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
La nature des missions de Coordinateurs Solitud’Ecoute justifiant le recours au forfait en jours,
Le nombre précis de jours de travail prévus sur la période de référence,
Le nombre de jours de repos supplémentaires évoqués à l’article 1.3 du présent accord,
La réalisation d’entretiens a minima trimestriels avec son responsable hiérarchique au cours desquels seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé, l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle. Ces entretiens feront l’objet d’un compte-rendu écrit.
La conclusion de cette convention de forfait annuel réduit en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel et devra faire l’objet d’un accord exprès du salarié.
Article 3 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait réduit en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité. À ce titre, il est rappelé que :
Les salariés au forfait réduit en jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
Et doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.
Article 4 : Droit à la déconnexion
Afin de respecter l’équilibre vie privée/vie professionnelle, mais également dans le cadre du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ou encore des temps de pause le midi, il est rappelé le droit à la déconnexion dans l’utilisation des outils numériques, droit dont bénéficient les salariés dont la durée de travail est exprimée en nombre de jours de travail réduit sur l’année.
Article 5 : Dispositions finales
5. 1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 11 mars 2024.
5. 2 Suivi
Les salariés actuellement en poste effectuant une mission dans le cadre de l’action Solitud’Ecoute (SE) se verront proposer un avenant à leur contrat de travail destiné à formaliser leur accord pour un passage d’une gestion horaire de leur temps de travail à temps partiel, à une gestion en jours de travail réduits sur l’année. Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point sera inscrit en CSSCT-PFP trois mois après son entrée en vigueur. Ce point devra notamment contenir le nombre de convention individuelles signées, le nombre de jours travaillés, les avantages apportés et difficultés rencontrées ou tout autre information jugée utile à l’application du dispositif. En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir pour trancher ces difficultés et convenir d’une éventuelle révision dudit accord.
5.3 Révision et dénonciation de l’accord
Sur demande de l’une des parties, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision de tout ou partie de ses dispositions. En cas de dénonciation, il est fixé une durée d’un mois de préavis devant précéder la dénonciation. Cette dernière devant être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. Il est convenu que le présent accord puisse tomber de plein droit si les nouvelles dispositions convenues entre les parties sur la négociation en cours sur les métiers rendent son objet caduc.
5. 4 Dépôt et publicité
Dans le respect des formalités nécessaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne des services du ministère du travail et un exemplaire sera transmis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Il sera par ailleurs mis à disposition des salariés sur l’espace intranet.
Le 26 février 2024,
Pour l'Association « Petits Frères des Pauvres », Le Délégué Général,
Pour le Syndicat CFDT Santé Sociaux, La Déléguée Syndicale Centrale,