Accord d'entreprise LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE

AVENANT N° 2 RELATIF A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE

Le 22/02/2018


AVENANT n°2 RELATIF

A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

L’entreprise : Rapides de Saône et Loire (RSL)
Code APE : 4939 A Code SIRET: 339 133 936 00031
Forme juridique : SAS
Date de clôture de l’exercice : 31/12
Dont le siège social est à Rue Antonin Richard, 71 100 CHALON-SUR-SAONE
Représentée par agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D’une part,

Et les Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :

Pour le syndicat F.O., ,
Pour le syndicat C.G.T., ,
Pour le syndicat U.N.S.A, ,

Au profit du personnel de l’Entreprise,
Ci-après dénommés "les bénéficiaires"

D’autre part.


PRÉAMBULE


Les signataires de l’accord sur le Compte Epargne Temps du 09/08/2010 ont souhaité le faire évoluer pour le rendre conforme aux dernières évolutions réglementaires et aux nouvelles dispositions du groupe TRANSDEV en la matière.

C’est dans cet esprit, conforme à celui de la loi, que les parties ont convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Rapides de Saône et Loire.
Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré sur plusieurs exercices, en vue de réaliser un projet personnel.
Pour le personnel proche de son départ à la retraite, le compte épargne temps permet le passage à temps partiel en fin de carrière ou pour cesser son activité totalement avant la date normale de départ.
Il permet également à tout salarié, après accord préalable de sa hiérarchie, d’indemniser des heures non travaillées lorsque celui-ci choisit de passer à temps partiel.
Le fonctionnement du Compte Epargne Temps est basé sur le volontariat.
Il est précisé que le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, de la loi n°2008-111 pour le pouvoir d’achat du 8 février 2008 et de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Toutes les dispositions qui ne seraient pas prévues par l’accord seront régies par les textes en vigueur.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES


Le présent accord sur le Compte Epargne Temps (CET) bénéficie de plein droit à tous les salariés ayant une ancienneté minimale de 6 mois dans la société.
Le compte est ouvert sur simple demande du salarié pour le placement du reliquat de ses jours dans le CET aux périodes fixées par la Direction.


ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


A la demande du salarié, et après information de la hiérarchie quant à l’existence de jours restants, le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 20 jours par an par :
  • La 5ème semaine de congés payés légaux (soit 5 jours ouvrés) ;
  • Les congés de fractionnement ;
  • Les jours de RTT acquis au cours de la période annuelle s’achevant ; 
  • Les heures de travail au-delà de la durée collective, à savoir le bilan positif de la modulation.

Le salarié ne peut accumuler plus de 30 jours au total.



Les demandes de mise sur le compte épargne temps devront parvenir au service du personnel au plus tard :
  • Fin mars de chaque année pour les jours de RTT ;
  • Fin novembre pour les congés payés et les heures de modulation positive.
Elles devront être formulées sur la base d’un formulaire mis à disposition par la direction des ressources humaines.
A défaut de demande de mise sur le compte épargne temps et afin d’assurer une meilleure gestion, seront perdus :
  • Le reliquat de jours de RTT acquis à partir du 1er janvier de l’année N non pris à la fin mars de l’année N+1,
  • Le reliquat de congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N-2 et le 31 mai de l’année N-1 non pris à la fin octobre de l’année N.

Dispositions particulières aux fins de carrière


Les partenaires sociaux s’accordent à proposer aux salariés qui le souhaitent un dispositif de cessation totale d’activité dès lors que ceux-ci sont à 15 ans de leur départ à la retraite et qu’ils ont acquis une ancienneté de 5 ans dans le groupe Transdev.
Cette dérogation a pour finalité de permettre à ce personnel de cesser totalement son activité par anticipation avant la date normale de départ en retraite. Le compte épargne temps permet ainsi la cessation d’activité en fin de carrière totale ou partielle.
Pour bénéficier de cette disposition, les salariés doivent déclarer à la direction des ressources humaines qu’ils destinent leur compte à une dispense d’activité au titre des dispositifs d’accompagnement en fin de carrière.


ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE TEMPS


4.1. Modalités d’utilisation


Le Compte Epargne Temps est utilisable dans les cas suivants :
  • Congés légaux pour financer les absences non rémunérées suivantes :
  • Le congé parental d’éducation (art. L 1225-47 du Code du travail) ;
  • Le congé de présence parentale (art. L 1225-62 du Code du travail) ;
  • Le congé sabbatique (art. L 3142-91 du Code du travail) ;
  • Le congé pour création d’entreprise (art. L 3142-78 du Code du travail) ;
  • Le congé de solidarité international (art. L 3142-32 du Code du travail) ;
  • Le congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie (art. L 3142-16 du Code du travail) ;
  • Une période de formation hors temps de travail (art. L 6321-2 du Code du travail) ;
  • Une cessation progressive ou totale d’activité (art. L 3153-1 du Code du travail) ;
  • Le congé de soutien familial (art. L 3142-22 du Code du travail) ;
  • Le congé sans solde.
  • Augmentation de la durée d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
  • Financement du passage à temps partiel. Le temps épargné peut être pris pour compenser des journées non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel dans les cas suivants :
  • Congé parental d’éducation ;
  • Maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge ;
  • Passage d’un temps plein à un temps partiel choisi sur une période donnée.


4.2. Modalité de consommation


Le congé pris au titre du compte épargne temps devra être d’une durée au moins égale à une demi-journée.

4.3. Délai de prévenance 


Pour les congés légaux de longue durée, ces derniers sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, à savoir à ce jour :
  • congé parental d’éducation :
jusqu’aux 3 ans de l’enfant au plus tard
  • congé de création d’entreprise:
de 12 à 24 mois
  • congé individuel de formation :
12 mois maximum
  • congé de solidarité internationale:
6 mois maximum
  • congé sabbatique :
de 6 à 11 mois

Pour toute absence, le salarié doit prévenir au moins :
  • 2 semaines à l'avance pour une absence de 5 jours ou moins ;
  • 1 mois à l'avance pour une absence d'une durée de 6 à 15 jours ;
  • 3 mois à l'avance pour une absence de durée supérieure.
La durée de l'absence prise en compte est la durée totale incluant les jours de CET et éventuellement toute autre absence accolée (congés légaux..). Le délai de réponse à compter de la demande ne pourra être :
  • supérieur à 10 jours pour une absence inférieure à 1 mois ;
  • supérieur à 15 jours pour une absence égale ou supérieure à 1 mois.
Selon la nature du congé demandé et en cas de nécessité de service, le congé peut être reporté au maximum de 6 mois par le responsable hiérarchique à compter de la date de la demande.

Dispositions particulières aux fins de carrière

Le salarié concerné par le dispositif sur les fins de carrière prévu à l’article 3 peut utiliser son compte pour une cessation totale d'activité avant sa date de départ en retraite. Le salarié devra prévenir son employeur au moins 2 mois avant le début du temps partiel. Le délai de réponse ne pourra être supérieur à 30 jours. En cas de nécessité de service, le responsable hiérarchique aura la possibilité de refuser une fois cette demande ou de la reporter au maximum de 6 mois.

4.4. Droits pendant le congé et retour de congé


L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.
Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire sur la base du salaire fixe mensuel au moment de la prise du congé.
L’absence liée au compte épargne temps n’aura aucun impact sur la définition du montant de la prime d’objectifs.
Au moment du versement, ces montants sont soumis aux prélèvements sociaux obligatoires dans les mêmes conditions qu’un salaire. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif, notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi, sauf cas prévu à l’article 6.1, ou pourront réintégrer un emploi similaire à celui qu’ils occupaient avant le départ en congé assorti d’une rémunération de base égale à celle précédant leur départ.
Toutefois, en cas de modification importante de sa situation familiale (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), le salarié peut réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue. Il devra alors prévenir son responsable hiérarchique au moins 1 mois à l’avance.

ARTICLE 5 : ABSENCE D’UTILISATION DES DROITS A CONGES


Sauf pour les salariés bénéficiant du dispositif de fin de carrière de l’article 3, tous les 5 ans, à compter de la date de signature du présent accord, les signataires se réuniront afin de déterminer du devenir des congés payés qui n’ont pas été pris, ainsi que les jours de RTT et les congés de fractionnement qui ont été ni rachetés, ni monétarisés, ni transférés au PEG/PERCO TRANSDEV, et d’envisager leur liquidation dont les modalités seront à préciser.


ARTICLE 6 : UTILISATION DU CET SOUS FORME D’EPARGNE MONETAIRE


Le paiement est effectué dans les 60 jours suivant la demande.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut servir à l’obtention d’un complément de salaire immédiat ou différé sauf en cas de rupture du contrat de travail.

6.1. Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture.

6.2. Renonciation au Compte Epargne Temps en cas d’événements exceptionnels


Les salariés pourront percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux jours de RTT et de jours de repos supplémentaires acquis au moment de la renonciation dans les cas suivants :
  • Mariage de l’intéressé ou conclusion par l’intéressé d’un pacte civil de solidarité ;
  • Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
  • Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2 et 3 de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11, ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de R.351-42, à l’ installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 6 mois suivant l’évènement correspondant.

6.3. Rachat des jours de RTT affectés au CET


6.3.1. Principe

Entre le 1er janvier et le 31 mars au plus tard de l’année N, les jours de RTT acquis non pris au cours de l’exercice précédent et affectés au CET pourront être rachetés par l’employeur sur demande du salarié et dans la limite de 20 jours pour être :
Payés pour tout ou partie le 31 mai de l’année N. Cette demande devra être faite avant le 31 mars de l’année N sur la base d’un formulaire mis à disposition par le service des ressources humaines.
Epargnés pour tout ou partie dans la limite de 10 jours par an, par affectation sur le PERCO/PEG de Transdev, par demande faite avant le 30 juin. Les sommes ainsi épargnées, conformément au cadre légal actuel prévu à l’article L 3153-3 du Code du travail, sur un PERCO/PEG sont exonérées d’impôt sur le revenu (Art 81,18°, b du CGI), des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. Le versement sur le PERCO/PEG bénéficiera de l’abondement éventuellement fixé chaque année.
Les sommes payées suivent le régime social et fiscal du salaire lors de la perception par le salarié.
Elles peuvent également être placées ensuite par le salarié sur le PEG/PERCO au titre des versements volontaires. Conformément aux accords PEG et PERCO applicables en date du présent accord, les versements volontaires au PERCO et PEG bénéficient de l’abondement éventuellement fixé chaque année.
Pour rappel, les différents dispositifs d’épargne salariale :
  • Le PEG permet de constituer une épargne salariale dans des conditions avantageuses avec l’aide de l’entreprise, les sommes sont bloquées pour une durée de 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé),
  • Le PERCO permet de constituer une retraite complémentaire, les sommes sont bloquées jusqu’au départ en retraite (sauf cas de déblocage anticipé).

6.3.2. Cas particuliers

Dans les cas limitativement énumérés et suivants, les jours de RTT affectés au CET pourront également être rachetés par l’employeur sur demande du salarié à tout moment :
  • En cas de contrat durablement suspendu : prise d'un congé sans solde d'un an ou plus, ou longue maladie après fin d'indemnisation de la société ;
  • En cas de mobilité géographique du salarié entre sociétés ou établissements appartenant à des bassins d'emploi différents ;
  • Pour financer le rachat de cotisations d'assurance vieillesse Sécurité Sociale des années d'études ou des années incomplètes et un rachat de points de retraite(s) complémentaire(s).

Les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) rachetés sont :
  • Soumis à cotisations salariales et patronales ;
  • S’additionnent au revenu imposable ;
  • Ne bénéficient d’aucune majoration de salaire.


6.4. Dispositif de garantie des droits


Conformément aux dispositions de l’article L 3154-2 du Code du travail, un dispositif de garantie est mis en place par l’entreprise pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plafond maximum garanti par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (à titre d’information le plafond AGS est égal à 78 456 € en 2017).





ARTICLE 7 : TRANSFERT A L’INTERIEUR DU GROUPE TRANSDEV et CDC 


Les droits à congé mis sur le compte épargne temps sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l’objet d’un transfert à une autre société du Groupe TRANSDEV, ou si un tel dispositif existe dans la société d’accueil.


ARTICLE 8 : INFORMATION AU COMITE D’ENTREPRISE


Une information annuelle sera présentée au Comité d’Entreprise en décembre sous forme de bilan faisant apparaître les jours épargnés et utilisés.
C’est en fonction de cette information que l’on pourra envisager, si nécessaire, une évolution des règles d’alimentation ou d’utilisation du compte épargne temps.


ARTICLE 9 : DUREE


En cas de réforme législative ou réglementaire relative au compte épargne temps, les parties conviennent de se rencontrer pour en discuter.


ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Dès sa signature, le présent avenant, sera déposé à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, en 2 exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version sur support électronique le cas échéant non signé mais identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu.

Fait à Chalon-sur-Saône le …22…/…02……/…2018…….(En 6 exemplaires)

Pour l’Entreprise : (Signature et cachet de l’Entreprise)

Le Directeur,
Monsieur

Les organisations syndicales signataires représentée(s) par


Signature(s)
Monsieur
Pour le syndicat F.O.
Monsieur

Pour le syndicat C.G.T.

Monsieur
Pour le syndicat U.N.S.A.
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