Accord d'entreprise LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ACCORD SALARIAL 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

19 accords de la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Le 02/12/2020





















NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ACCORD SALARIAL 2021

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ACCORD SALARIAL 2021



























NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ACCORD SALARIAL 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE,
dont le siège social est situé 145/147 Rue Yves Le Coz
78011 VERSAILLES CEDEX
représentée par xxx xxx xxx en sa qualité de Président du Directoire

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par xxx xxx xxx agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxx xxx xxx agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par xxx xxx xxx agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat FO, représenté par xxx xxx xxx agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part.





PRÉAMBULE



Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de la Société Les Résidences Yvelines Essonne, trois réunions se sont tenues les 18 et 24 novembre ainsi que le 2 décembre 2020 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la Société Les Résidences Yvelines Essonne.

Les mesures salariales et les mesures complémentaires validées à l’issue des réunions ont été négociées au titre de l’année 2021.

Ainsi, pour la bonne tenue de ces réunions et dans la perspective d’échanges constructifs, la Direction a procédé à l’explication des négociations annuelles obligatoires et a remis, lors de la première réunion un dossier complet permettant aux Organisations Syndicales de disposer des informations nécessaires sur les thèmes des négociations à savoir :

Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

  • Salaires effectifs ;
  • Durée effective et organisation du temps de travail ;
  • Intéressement, participation et épargne salariale ;
  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle :


  • Articulation vie personnelle et vie professionnelle ;
  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle H/F ;
  • Maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur un salaire de temps plein, en cas de travail à temps partiel, avec une prise en charge éventuelle du différentiel par l’employeur ;
  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Insertion des travailleurs handicapés ;
  • Modalités du régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de maladie, maternité ou accident ;
  • Exercice du droit d’expression ;
  • Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie professionnelle et familiale. A défaut d’accord, élaboration d’une charte, après avis du comité social et économique ;
  • Pénibilité (exposition aux facteurs de risques professionnels) ;
  • Obligation de mise en place d’un plan de mobilité (améliorer la mobilité des salariés)

Après avoir exposé les sujets soumis à la négociation, la Direction a souhaité entendre les organisations syndicales sur leurs requêtes.




Les délégués syndicaux ont fait état des demandes suivantes :

  • Une augmentation salariale collective de 2% par la CFDT et la CGT pour les collaborateurs dont la classification est située de G1 à G5 car ce sont les catégories de salaire les moins élevées. La CFE-CGC et FO se joignent à la CFDT et la CGT quant à cette requête.
  • Le versement du solde de l’enveloppe 2020 des primes d’efficacité dans l’enveloppe 2021.

La Direction a, quant à elle, rappelé que les résultats de l’entreprise ne permettent pas d’engager une augmentation collective mais propose les mesures suivantes :

  • le maintien de la récompense de l’investissement individuel des collaborateurs sur l’année écoulée par le biais de la prime d’efficacité ;
  • remobiliser le solde de l’enveloppe 2020 des primes d’efficacité  dans la prise en charge de la complémentaire santé pour compenser la hausse des cotisations.

Après discussions, les Délégués syndicaux et la Direction ont réaffirmé leur volonté d’aboutir à la signature d’un accord.





CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Enveloppe globale

La négociation annuelle obligatoire s’inscrit pour l’année 2021 sur une enveloppe globale de 425.018,00 € répartie sur la prime d’efficacité, l’augmentation de la participation employeur à la cotisation de la complémentaire santé et le Plan de mobilité.


Article 2 – Répartition de l’enveloppe


I – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


  • Une enveloppe dédiée aux primes d’efficacité y compris exceptionnelles à hauteur de 2.18 % de la masse salariale brute 2020 des collaborateurs éligibles à ces primes, soit un montant de 381.325,00 €. Le versement de ces primes s’opèrera sur la paie du mois d’avril 2021, au plus tard.

  • Sur le décompte du temps de travail pour l’année 2021 : il fait état d’un nombre d’heures de 1 614,60 heures de travail contre 1 607 heures requises, et de 215 jours de travail contre 214 jours fixés dans les conventions de forfait annuel en jours. En conséquence, un jour de congé supplémentaire sera octroyé en 2021. Ce jour de congés sera affecté à la journée de solidarité fixée le lundi 24 mai 2021.

II – Qualité de vie au travail et égalité professionnelle


  • Complémentaire santé : en raison de la dégradation des comptes de résultat en 2019, les taux de cotisations du régime de base pour l’année 2021 feront l’objet d’une augmentation de 25%. L’injection de l’enveloppe non utilisée pour les primes d’efficacité versées en avril 2020 de 23.134,00 €, portée à 23.693,04 €, permet d’absorber une partie de cette hausse en passant la participation exceptionnelle de l’employeur pour l’année 2021 de 57,03% à 61,46%.
La participation de l’employeur reviendra à son taux initial en 2022.
  • Plan de mobilité 

    : l’ensemble des mesures qui visent à améliorer les déplacements des collaborateurs, diminuer la pollution et réduire le trafic routier sera élaboré en cours d’année. Ce plan de mobilité prendra en compte l’adresse du nouveau siège. Le budget consacré en 2021 s’élèverait à 20.000,00 € (prévisionnel).

Article 3 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit pour l’année 2021.



Article 4 – Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • En cas d’évolution ou modification de la réglementation légale, les parties conviennent d’apporter les modifications requises au présent accord,

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues,

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2222-6 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des Organisations Syndicales signataires représentatives ou y ayant adhéré.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail :

  • Sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail,

  • En un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Un original sera remis à chaque partie signataire.


En application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Le présent accord est disponible sur le portail de l’entreprise.

Fait à Versailles, le 2 décembre 2020.

Pour le Directoire


Xxx xxx xxx, Président du Directoire


Pour les Organisations Syndicales



Syndicat CFDT : Représenté par xxx xxx xxx



Syndicat CFE-CGC : Représenté par xxx xxx xxx



Syndicat CGT : Représenté par xxx xxx xxx



Syndicat FO : Représenté par xxx xxx xxx
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