Accord d'entreprise LES ROUTIERS BRETONS

Accord d'entreprise relatif au périmètre des élections du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 19/06/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LES ROUTIERS BRETONS

Le 19/06/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE DES ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Routiers Bretons, dont le siège social est situé 1, Rue Joseph Halleguen, 35131 CHARTRES DE BRETAGNE, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 334 300 720 00 102 représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté, à cet effet
Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :
  • la FO, représentée par en qualité de délégué syndical
  • la CFDT, représentée par en qualité de délégué syndical
  • la CGT, représentée par en qualité de délégué syndical

D’autre part,

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule


En vue de l’organisation des élections professionnelles du Comité Social et Économique (CSE), et conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la détermination du périmètre des établissements distincts, les parties ont convenu ce qui suit.

Le présent accord a pour objet de fixer le périmètre des élections du CSE.

ARTICLE 1 – PERIMETRE DES ELECTIONS – ETABLISSEMENT DISTINCT

Les parties retiennent la reconnaissance d’un seul et unique établissement distinct pour la mise en place du Comité social et économique.

Les élections professionnelles seront donc organisées au niveau de l’entreprise, regroupant l’ensemble des sites situés à : Chartres de Bretagne (35), Lille (59), Macon (71), Nantes (44).

ARTICLE 2 – SALARIES DE PROXIMITE

Les salariés assimilés à l’employeur seront désormais électeurs aux élections du CSE. En revanche, ils resteront inéligibles à ces élections.



ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.

ARTICLE 4 – CLAUSE DE MAINTIEN DE L’ACCORD EN CAS D’EVOLUTION DES SITES

En cas de modification de l’organisation de l’entreprise, notamment la fermeture, la fusion ou le transfert d’un site mentionné au présent accord, celui-ci demeurera applicable sans nécessité de renégociation automatique.

Les parties conviennent que ces évolutions n’affectent pas, en elles-mêmes, la validité du périmètre électoral défini à l’article 1 du présent accord.

Toutefois, si ces évolutions ont pour effet de modifier substantiellement la structure de l’entreprise ou les conditions de représentation du personnel, les parties s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter le présent accord, à la demande de la partie la plus diligente.

ARTICLE 5 – REVISION, DENONCIATION, SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès des représentants du personnel concernés et des salariés.

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant portant révision du présent accord sera négocié selon les dispositions en vigueur et fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées ci-dessous.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, par la direction aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

Dans un délai de huit jours, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes en un exemplaire.

Un exemplaire dématérialisé sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.


Fait à Chartres de Bretagne,
Le 19 juin 2026

En 5 exemplaires originaux



Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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