ENTRE : La Société SERRES D’ANJOU, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, inscrite sous le SIRET 42457798900017, dont le siège social se situe 20 av Am Chauvin 49130 les PONTS DE CE, représentée par Gilles GAILLARD en sa qualité de Directeur d’une part, ET Le Comité Social et Economique (CSE) de SERRES D’ANJOU, consulté lors de sa réunion mensuelle du 22 décembre 2022, statuant par délibération (voir extrait du procès-verbal de délibération en annexe n°1) d’autre part,
PRÉAMBULE
Les parties au présent accord considèrent que la réduction du temps de travail est un des moyens permettant de lutter efficacement contre le chômage et le souci d’assurer aux personnels en place un plus juste équilibre entre vie professionnelle et familiale. Les parties s’accordent à reconnaître que l’activité de l’entreprise est, dans une large mesure, sujette à des variations quelquefois importantes pouvant comprendre des à-coups prévisibles, notamment lois des fortes commandes des points de vente à certaines périodes de l’année, mais également non prévisibles, ce qui justifie un meilleur aménagement des temps de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant l’activité à la demande et à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société. L’ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité et la réactivité de l’entreprise et ainsi améliorer son fonctionnement tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs par du personnel extérieur, en fonction des variations d’activité. Le présent accord vise donc ainsi à concilier les aspirations sociales des salariés et les objectifs économiques de la société. Il constitue un tout indivisible que ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent qu’il est globalement plus favorable, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés que les avantages pouvant exister à ce jour au sein de la société. Compte tenu de la finalité particulière résultant de l’objectif rappelé ci-dessus, les parties estiment que son contenu profite à la collectivité des salariés, et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise. Il est entendu que le présent accord est établi dans le respect de la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Le présent accord vient modifier l’accord du 21 décembre 2001, comme suit :
ARTICLE 1 — CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d’application ;
L’article L 212-2-1 du Code du Travail ;
Le dispositif mis en œuvre par cet accord et concerne notamment l’aménagement du temps de travail de l’ensemble de l’effectif ; il constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties au présent accord reconnaissent que l’accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 — CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société. Des modalités particulières d’application sont fixées pour les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel.
ARTICLE 3 — DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL
En application de la réglementation sociale en vigueur, et compte tenu des particularités d’organisation de la société, la durée effective de travail applicable pour les non-cadres est de :
35h + 10 min de pause par demi-journée complète pour les personnels de production ;
35 heures pour les autres salariés ;
Pour les cadres : forfait de 215 jours. La durée collective du temps de travail s’effectue dans le cadre d’une durée annuelle., la période retenue s’entend du 1er janvier au 31 décembre. Le calcul de la durée annuelle de référence s’effectuera chaque année selon les principes suivants : Nombre de jours dans l’année diminué : -du nombre de dimanches, -du nombre de jours de congés payés légaux (en jours ouvrables), -du nombre de jours fériés (en jours ouvrables) = nombre de jours ouvrables/6 = nombre de semaines travaillées multiplié par l’horaire hebdomadaire de référence (35 H) = durée annuelle de travail effectif
Pour l’année civile N et en tenant compte de la position des jours fériés dans la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail effectif est fixée à : 366 — (53 + 30 + 9) = 274/6 (274/6) x 35 = 1 598,33 heures arrondies à 1 599 heures.
ARTICLE 4 — MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités de répartition de la durée du travail s’inscrivent dans le cadre des dispositions du Code du Travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations de la charge de travail. Cette répartition s’effectuera en tenant compte des périodes hautes et basses d’activité. Eventuellement, le calendrier prévisionnel pourra comporter, à titre de récupération, deux semaines à 0 heure sur l’année. Ces semaines pourront ou non être accolées à des semaines de congés annuels payés. Toutefois, lorsque cet horaire ne pourra être respecté (conditions climatiques, absence de personnel, commandes exceptionnelles...) tout horaire particulier sera communiqué au salarié dans un délai minimum d’une demi-journée. Bien entendu si les données économiques et sociales permettent de connaître, dans un délai plus important, les volumes ou l’activité nécessaires, le délai d’information sera allongé d’autant dans la mesure du possible. L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition de telle sorte que les heures effectuées au- delà et en deçà de l’horaire moyen de 35 heures de travail effectif, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation courant du 1er janvier au 31 décembre. Les parties rappellent que la durée effective ne peut dépasser les durées maximales autorisées par la loi, à savoir actuellement 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives. Toutefois, en application du Code du Travail, l’horaire de travail quotidien maximum peut être porté à 12 heures en cas d’activités exceptionnelles. Si des modifications législatives devaient intervenir, elles s’appliqueraient de plein droit. La convention collective applicable actuellement en vigueur prévoit un repos hebdomadaire d’une durée de 48h. Toutefois, pour tenir compte des contraintes organisationnelles de la société, plus précisément pour les opérations d’arrosage lors du week-end, les parties s’accordent pour déroger à cette durée de repos. Les salariés affectés à cette opération ne bénéficieront que d’une journée de repos hebdomadaire, soit le dimanche, d’une durée consécutive de minimale de 35h entre le dernier jour travaillé et le suivant. En contrepartie, le trajet domicile-travail aller-retour, pour effectuer les opérations d’arrosage au cours du week-end sera remboursé selon le barème kilométrique en vigueur au sein de la société.
ARTICLE 5 — HEURES SUPPLEMENTAIRES
Au cas où quels qu’en soient les motifs, la durée hebdomadaire dépasserait en moyenne sur l’année 35 heures, les heures excédentaires seront traitées comme des heures supplémentaires et ouvriraient droit aux majorations légales. Si la durée moyenne de travail sur l’année est inférieure à 35 heures, le crédit négatif en résultant serait perdu pour l’entreprise, sans incidence au niveau de la rémunération des salariés concernés.
ARTICLE 6 – TEMPS DE PAUSE
Conformément à la réglementation sociale en vigueur, chaque salarié dispose de 20 minutes de pause pour 6 heures de travail consécutif. Le présent accord vise à harmoniser les temps de pause pratiqués au sein de l’entité, à savoir :
Pour le personnel de production : un temps de pause correspondant à 10 min par demi-journée complète sera payé sur le bulletin,
Pour l’ensemble personnel, le temps pause obligatoire non payée correspondant à 15 minutes par demi-journée complète est abrogée ;
Il est entendu que l’harmonisation de ces temps de pauses appliqué au sein de l’entité sera opérée au cours du 1er trimestre 2023, pour tenir compte des contraintes techniques de paramétrage lié à notre système de gestion des temps.
ARTICLE 7 — REPARTITION HEBDOMADAIRE
Les horaires collectifs pourront être répartis inégalitairement entre les jours de la semaine ainsi que sur 3 — 4 — 4,5 — 5 — 5,5 et 6 jours de travail en fonction des impératifs de fonctionnement.
ARTICLE 8 — CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET TRAVAIL TEMPORAIRE
La variation de l’horaire collectif de travail, d’une semaine civile à l’autre, en plus ou moins de la durée hebdomadaire moyenne, s’impose ä l’ensemble du personnel concerné, y compris, le cas échéant, les salariés employés dans le cadre de contrat ä durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire (conclu avec une entreprise intérimaire) si les postes en question le nécessitent.
ARTICLE 9 — TEMPS PARTIEL
Dans le cadre du présent accord et compte tenu de l’organisation du service de la production, il est souhaitable que les salariés à temps partiel augmentent leur temps de travail pour accéder à des postes à temps plein. Un avenant pourra leur être donc proposé, conformément à la réglementation sociale en vigueur. Ils auront toutefois le choix entre augmenter leur temps de travail ou maintenir leur ancien horaire de travail.
ARTICLE 10 — LA REMUNERATION
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période d’annualisation. Lorsque l’horaire hebdomadaire, en fin de période, est inférieur à l’horaire de référence, les heures non travaillées sont neutralisées et n’ont pas d’incidence sur l’horaire de référence paie, sauf en cas de recours au chômage partiel dans les conditions précisées par le présent accord. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne de référence.
ARTICLE 11 — CONDITIONS DE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
Cet accord ayant notamment pour objet d’éviter les périodes de sous-emploi, seules les circonstances exceptionnelles pourraient amener à recourir au chômage partiel. De ce fait, l’atteinte d’un crédit négatif non compensable objectivement sur la période de modulation sera susceptible d’ouvrir droit aux indemnités de chômage partiel telles qu’elles sont prévues par dispositions légales ou conventionnelles, sauf si la réduction de l’horaire était due à l’un des cas prévus au Code du Travail, cas dans lesquels elles sont récupérées.
ARTICLE 16 — SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord durant la première année de mise en place de cet accord, si une des parties en fait la demande. Cette commission sera notamment chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre dans le cadre des dispositions de cet accord. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission se verront remettre suffisamment à l’avance tout document utile en fonction des thèmes à traiter. Les délibérations de cette commission feront l’objet d’un procès-verbal qui sera émargé par l’ensemble des parties présentes à la réunion.
ARTICLE 12 — DUREE DE L’ACCORD — ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023. Le présent accord pourra être dénoncé, notamment aux motifs suivants : -Modification des dispositions législatives et réglementaires ayant contribué à la Conclusion du présent accord ; -Modification de l’environnement et/ou du résultat de l’entreprise rendant Inéluctable une restructuration. La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 12 mois durant lequel les parties devront entrer dans une nouvelle négociation.
ARTICLE 13 — PUBLICITE — DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction ; notamment le dépôt sur la plateforme Téléaccord. Par ailleurs : -le présent accord dûment signé est remis à chaque signataire, -le présent accord sera affiché sur les espaces dédiés accessibles au personnel.
Fait à Ponts de Cé, le 22 décembre 2022.
Pour la société Pour le CSE,
Le directeur Gilles GAILLARDAnne PENSEC, Nadia LORINQUER, Pauline BAZIN
Le Président donne lecture du projet d'Accord temps de travail
Les Membres du CSE de SERRES D’ANJOU après discussion et en prenant en compte des réponses apportées, donne un avis favorable texte issu des négociations avec cette même instance, tel qu'il est joint au présent procès-verbal. Fait à Ponts de Cé, le 22 décembre 2022.