ACCORD EN FAVEUR DE L'ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ENTRE LES SOUSSIGNES : L’Association Les Vallées dont le siège social est situé au 29 rue Beaumanoir – 22100 DINAN Inscrite sous le numéro de Siret : 777 364 720 000 22 Représentée par Madame YAHIAOUI Yaména, agissant en qualité de Directrice Ci-après dénommée « Association Les Vallées »,
D'UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’association représentée par : X, déléguée syndicale CFDT SANTE SOCIAUX 22 Ci-après dénommée « les Organisations syndicales »
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE :
L’Association et les organisations syndicales représentatives à l’Association Les Vallées réaffirment que pour concourir à un accompagnement bienveillant et un accueil qualitatif des personnes accompagnées, il est absolument fondamental de favoriser le bien être de toutes et tous les salarié.es.
Les parties signataires affirment leur attachement au principe de traitement égalitaire entre les femmes et les hommes qui garantit les mêmes droits dès lors que le ou la salarié-e se trouve dans une situation identique. Les parties signataires rappellent que la constitution du 27 octobre 1946 prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».
Les parties signataires posent comme principe qu’une décision ou différence de traitement ne peut, en aucun cas, être justifiée par la prise en compte de critères illicites pénalement répréhensibles (genre, âge, état de santé, religion, opinion politique, appartenance syndicale, etc…).
II a été arrêté et convenu le présent accord :
TITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et en particulier :
Les dispositions de la Convention Collective Nationale du Travail (CCNT) des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit notamment :
La réduction du temps de travail des femmes enceintes (article 20.10) ;
L’assimilation à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel des périodes d’absence pour congé de maternité et d’adoption (article 22) ;
Le maintien de salaire pendant le congé de maternité ou d’adoption (article 28).
L’article L.2242-1 et les articles de L.2242-17 à L.2242-19-1 du code du travail ;
La LOI n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
L’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
La LOI n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
L’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail ;
La LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites fixant des mesures relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
L’accord national interprofessionnel du 23 mai 2011 sur l’égalité et la prévention des discriminations dans l’économie sociale et solidaire ;
Le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Le décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 ;
L’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 « vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle » ;
La LOI n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
La LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite loi "Avenir professionnel" ;
La LOI n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle.
Il est précisé que pour ce qui n’est pas réglé par le présent accord, les dispositions de la Convention Collective Nationale du Travail (CCNT) des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et les accords de branche étendus s’appliquent.
Article 2 : Rappel des accords de l’Association Les Vallées concourant à une démarche d’amélioration de la QVCT, d’égalité professionnelle et de reconnaissance des compétences internes :
Le 17 décembre 1999, l’accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail ;
Le 16 novembre 2001, le 15 décembre 2005 et le 20 juin 2014, les accords collectifs relatif aux congés enfants malades ;
Le 09 décembre 2003, l’accord relatif aux congés d’ancienneté ;
Le 10 décembre 2003, l’accord relatif au travail de nuit ;
Le 07 mai 2024, l’accord collectif relatif aux modalités d’exercice du droit d’expression.
Article 3 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à toutes et tous les salarié.es, qu’ils/elles soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et quelle que soit leur quotité de travail.
L’accord a pour objet de cibler plus particulièrement les cinq actions suivantes, étant établi que les parties continuent de négocier en parallèle des accords collectifs visant à une amélioration de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) :
Garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les recrutements ;
Garantir entre les femmes et les hommes les mêmes possibilités d’évolutions professionnelles, d’accès à la formation et l’absence totale de discrimination dans les rémunérations ;
Mener des actions de communication autour des mesures de prévention contre toute forme de harcèlement (moral et/ou sexuel) et d’agissements sexistes ; L’établissement a nommé un référent harcèlement parmi les membres élus du CSE
Développer des actions en faveur de l’équilibre entre vie professionnelle, vie privée, vie familiale et personnelle ;
Assurer la communication et l’échange chaque année sur l’index de l‘égalité professionnelle.
Garantir une égalité de rémunération effective entre les femmes et les hommes (à condition de poste, classification et ancienneté équivalents).
TITRE II : L’EGALITE DE TRAITEMENT DANS LES RECRUTEMENTS
Article 1 : Dispositions
Les parties signataires rappellent, conformément aux dispositions de l’article L.1132-1 du Code du travail, qu’aucune personne, futur.e salarié.e, stagiaire ou prestataire, ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, en raison des critères suivants :
Origine,
Sexe,
Mœurs,
Orientation sexuelle,
Identité de genre,
Âge,
Situation de famille ou grossesse,
Caractéristiques génétiques,
Particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique,
Appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race,
Opinions politiques,
Activités syndicales ou mutualistes,
Exercice d'un mandat électif,
Convictions religieuses,
Apparence physique,
Nom de famille,
Lieu de résidence ou domiciliation bancaire,
État de santé,
Perte d'autonomie ou handicap,
Capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français,
De sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Il est néanmoins rappelé :
Dans les conditions fixées à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, qu’il est interdit à toute personne ayant commis un délit ou un crime référencé à cet article de travailler dans le secteur social ou médico-social.
Qu’en application de l’article L. 321-2 du code de l’action sociale et des familles « Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L. 321-1 et ne peuvent y être employées les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête ».
Article 2 : Engagements
L’Association Les Vallées s’engage à garantir la non-discrimination dans la rédaction des offres d’emploi, qui continueront à être rédigées afin de permettre aux femmes et aux hommes d’y postuler, et à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement. L’Association Les Vallées s’engage à garantir que
la sélection des candidat.es reposent uniquement sur des critères objectifs : adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (au regard de ses compétences, de ses diplômes, de son expérience professionnelle, de ses qualifications, de ses perspectives d’évolution professionnelle) et les critères requis pour occuper les emplois proposés.
L’Association Les Vallées s’engage à garantir que l’état de grossesse, présumé ou réel, ne sera en aucun cas un frein à l’obtention de l’emploi proposé si la candidate répond aux critères d’embauche tels qu’ils ont été définis.
Au cours de cet accord l’Association Les Vallées cherchera à se doter d’indicateurs sur les proportions des candidatures femmes et hommes lors des recrutements.
Article 3 : Indicateurs
Nombre de salariés embauchés, répartis par sexe, par âge
Recrutements HommesRecrutement Femmes
< 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 ans et + < 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 ans et + 2023 0 0 0 0 2 0 2 0 2022 0 2 2 0 2 3 3 0 2021 0 1 1 1 2 3 1 0
TITRE III : L’EGALITE DE TRAITEMENT DANS L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Article 1 : Dispositions
Les parties signataires rappellent que les
entretiens professionnels sont organisés tous les deux ans et un Plan de Développement de Compétences est élaboré chaque année en favorisant :
La proposition, autant que possible, de formation certifiante ou qualifiante ;
L’accès pour les cadres, femmes ou hommes, à des formations visant à promouvoir un management bienveillant (supervision, accompagnement VAE);
La recherche de co-construction de parcours avec le/la salarié.e ;
La possibilité pour chaque salarié.e de solliciter un entretien professionnel à tout moment dès lors qu’il/elle a muri son projet professionnel.
Article 2 : Engagements
L’Association Les Vallées s’engage à
maintenir une politique de formation exempte de toute discrimination et à garantir, dans le cadre des orientations associatives stratégiques, que toutes et tous les salarié.es puissent bénéficier d’équité dans l’accès au développement de leurs compétences ainsi qu’à l’adaptation à leur métier, quels que soient leur statut, leur âge, leur genre et le niveau de formation visé.
Il est également rappelé que les procédures de validation du Plan de Développement des Compétences (PDC) associatif, de même que les budgets formation des établissement, garantissent la non-discrimination et l’équité.
Article 3 : Dispositions particulières au titre du congé parental total
Article L.1225-47 du code du travail
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit : 1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Article L.1225-47 du code du travail
La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.
Article 4 : Indicateurs
Nombre d’heures annuelles de formation par services
Administratif Direction Equipe Ressources Services généraux Socio-éducatif 2023 F = 25 F = 0 F = 7 F = 8 ; H = 29 F = 125 ; H = 65 2022 F = 16 F = 45 F = 130 F = 21 ; H = 17.50 F = 412 ; H = 295 2021 F = 156.50 F = 171.50 F = 189 F = 16 ; H = 16 F = 214 ; H = 90
Nombre de salariés formés répartis selon le sexe
Hommes Femmes 2023 15 25 2022 5 13 2021 5 14
TITRE IV : INFORMATION ET PREVENTION SUR TOUTE FORME DE HARCELEMENT ET DE DISCRIMINATION
Article 1 : Dispositions
Il est rappelé
les obligations incombant à l’employeur en matière de sécurité :
L’employeur est tenu à une obligation générale de sécurité de résultat qui l’oblige à garantir la santé et la sécurité de ses salariés (article L.4121-1 du code du travail). En matière de harcèlement moral, il doit prendre toutes les dispositions en vue de prévenir les faits de harcèlement (article L.1152-4 du code du travail). L’employeur respecte cette obligation, s’il justifie avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement.
En matière de harcèlement sexuel, il doit prendre toutes les dispositions en vue de prévenir les faits de harcèlement (article L.1153-5 du code du travail).
En matière de discrimination (article L.1132-1 du code du travail).
Il est rappelé les obligations incombant au/à la salarié.e en matière de sécurité :
Chaque travailleur a l’obligation de prendre soin, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres (article L.4122-1 du code du travail).
Article 2 : Engagements
Un référent harcèlement est nommé parmi les membres élus du CSE. Les parties signataires conviennent de la mise en œuvre sur l’année 2025 d’une campagne de sensibilisation et de communication volontariste, sur toutes les formes de harcèlement et d’agissements sexistes.
Article 3 : Indicateurs
Nombre de salariés ayant signalé un fait de harcèlement, répartis par sexe, par âge, par service.
HommesFemmes
< 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 ans et + < 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 ans et + 2023
1 2022
2021
TITRE V : L’EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE, VIE PRIVEE, VIE FAMILIALE ET PERSONNELLE
Article 1 : Dispositions pour les femmes enceintes
L’article 20.10 de la Convention Collective Nationale du Travail (CCNT) des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 précise que : « les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de travail de 10% à compter du début du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse, sans réduction de leur salaire. » La réduction du temps de travail n’est pas une obligation pour la salariée mais une possibilité offerte par la convention collective. Elle est donc libre d’user ou non de ce droit. Pour pouvoir bénéficier de cette réduction, la salariée doit fournir à l’employeur un justificatif attestant de son état de grossesse. Les modalités d’organisation de cette réduction doivent être convenues entre l’employeur et la salariée. Les parties peuvent convenir de cumuler ces temps et de les regrouper en demi-journée ou journée, sans toutefois que le "regroupement" de ces temps ne puisse avoir pour effet d’avancer la date du départ en congé maternité de la salariée.
Article 2 : Dispositions pour les femmes au retour de leur congé maternité
Si la salariée en exprime le souhait, au cours de son congé maternité et avant sa reprise de travail, les demandes particulières d’aménagement de son futur planning seront étudiées avec bienveillance et prises en compte, lorsque cela sera possible.
Cette demande devra être formulée par écrit (courrier ou mail) et pourra donner lieu, si la salariée le souhaite, à un temps d’échange en présentiel, en visioconférence ou par téléphone avec le supérieur hiérarchique en charge de l’élaboration de la planification du service.
Article 3 : Indicateurs
Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé maternité
Nombre de jours de congés paternité
Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation total ou partiel, par sexe
Nombre de jours enfants malade pris par sexe
Nombre de congé maternité
Nombre de congé paternité
Nombre de congé parental d’éducation
Hommes
Femmes
2023
6
1
1
2
2022
3
1
1
0
2021
2
2
0
0
Nombre de jours enfants malade
Hommes
Femmes
2023
16.50
32.50
2022
18.50
20
2021
7.5
31.50
TITRE VI : L’INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE
Article 1 : Dispositions
Le calcul et la publication de l’Index de l’égalité femmes-hommes et des indicateurs qui le composent :
Conformément à la législation en vigueur, l’Association Les Vallées, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, le niveau de résultat ainsi que les résultats obtenus pour chaque indicateur mentionné à l’article D.1142-2 du Code du travail, de manière visible et lisible.
Ces indicateurs sont des outils de mesure garantissant l’égalité femmes-hommes. Rappel des index des 4 dernières années :
87 points en 2020 ;
66 points en 2021 ;
82 points en 2022 ;
70 points en 2023.
Article 2 : Engagements
L’Association Les Vallées s’engage à poursuivre toutes les actions déjà menées en faveur de l’égalité professionnelle et à porter l’importance de ce sujet à tous les niveaux, interbranches, syndical, fédéral, régional et national.
Il est établi que l’application de la Convention Collective Nationale du Travail (CCNT) des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est de nature à garantir une égalité de rémunération aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
TITRE VII : LA REMUNERATION EFFECTIVE
Article 1 : Dispositions
L’Association est tenue d’assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette obligation interdit toute différenciation de salaire fondée sur le sexe. L’Association applique aux salariés femmes ou hommes les dispositions conventionnelles issues de la convention collective nationale du 15 mars 1966, en matière de classification des métiers, d’évolution et de grille de rémunération. Pour un poste équivalent et à ancienneté équivalente, la classification et le salaire de base correspondants sont les mêmes pour un homme et pour une femme.
Article 2 : Engagements
L’Association Les Vallées s’engage à poursuivre toutes les actions déjà menées en faveur de l’égalité professionnelle et notamment à ce que les salariés ayant eu une période d’absence liée à la maternité, à la paternité, à l’adoption ou au congé parental bénéficient à leur retour de congé des augmentations générales et des éventuelles primes exceptionnelles attribuées pendant leur période d’absence.
Article 3 : Indicateurs
Vérifier l’application des rémunérations effectives annuellement : Maintenir 100% de conformité
Vérifier l’application des augmentations et primes aux salariés absents : Maintenir 100% de conformité
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une
durée déterminée de quatre ans.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. Le présent accord sera soumis à agrément auprès de la Commission Nationale d’Agrément (CNA) dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa signature.
Article 2 – Conciliation et interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission de conciliation et d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Deux représentants de la Direction ;
Les délégués syndicaux.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis sans délai aux parties concernées pour régulariser/solutionner la situation ayant provoqué la saisine.
Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE la plus proche pour information.
Article 3 – Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un représentant de la Direction ;
Les délégués syndicaux.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, au moins une fois tous les deux ans
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte-rendu par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
Article 4 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail. Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Dinan, le En 4 exemplaires
Pour l’organisation syndicale CFDT SANTE SOCIAUX 22Pour l’association