Accord d'entreprise LES VEDETTES DE L'ODET

ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société LES VEDETTES DE L'ODET

Le 04/03/2026


ACCORD A DUREE INDETERMINEEPORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :


La société LES VEDETTES DE L’ODET, SAS, dont le siège social est à BENODET (29950), 2 Avenue de l’Odet, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 383 728 649,


Représentée par M., en sa qualité de Président.

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :


Les salariés de l'entreprise ayant validé le projet d'accord élaboré conjointement à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal du référendum de ratification annexé aux présentes.

D’autre part,

S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE3

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION3
CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX4
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif4
ARTICLE 2 – Temps de pause PAGEREF _Toc187853139 \h 4
ARTICLE 3 – Durées maximales de travail4
ARTICLE 4 – Repos quotidien5
ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire5
ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail5
CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES6
ARTICLE 7 – Décompte des heures supplémentaires6
ARTICLE 8 – Rémunération des heures supplémentaires6
ARTICLE 9 – Contingent annuel7
CHAPITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL7
ARTICLE 10 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle7
Article 10.1 : Principe, salariés concernés7
Article 10.2 : Période de référence8
Article 10.3 : Amplitude de la variation8
Article 10.4 : Durée maximale de la période haute (éventuellement) .8
Article 10.5 : Limite haute hebdomadaire (éventuellement)9
Article 10.6 : Décompte des heures supplémentaires9
Article 10.7 : Programmation indicative9
Article 10.8 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période9
ARTICLE 11 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc187853218 \h 13
ARTICLE 12 : Révision PAGEREF _Toc187853220 \h 13
ARTICLE 13 : Dénonciation PAGEREF _Toc187853221 \h 13
ARTICLE 14 - Consultation et dépôt1 PAGEREF _Toc187853222 \h 14

PREAMBULE


À la date de la conclusion du présent accord l'effectif de la société est de 7 salariés en équivalent temps plein.

Son activité relève de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation (IDCC 2972).

En effet, elle assure des opérations d'excursions touristiques maritimes sur la côte du Finistère sud à destination de l'archipel des Glénan et de la rivière de l’Odet.

La nature de l'activité de l'entreprise particulièrement dépendante des différentes périodes de vacances, saison estivale, est tributaire également des aléas météorologiques et nécessite l’adaptation de l’organisation du travail à ces contraintes. Ce qui conduit au système d’aménagement du temps de travail prévu au Chapitre IV.

En application des dispositions de l’article 2232-21 et 2232-29 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies et concertées afin d’adapter l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos.

* *

*

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.
CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par dérogation au code du travail, pour le personnel embarqué, conformément à l’article L5544-2 du code des transports est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,
  • Les temps de douche,
  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
  • Les temps de déplacement,
  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

L’article L 3121-16 du code du travail prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Concernant le personnel embarqué l’article L5544-11 du code des transports dispose que l'organisation du travail à bord prévoit que le marin bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail

3 .1. Dispositions générales


Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

3.2. Dispositions spécifiques aux salariés embarqués

Conformément à l’article L5544-4 du code des transports, les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.


ARTICLE 4 – Repos quotidien

4 .1. Dispositions générales


La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

4.2. Dispositions spécifiques aux salariés embarqués

L’article L5544-15 du code des transports prévoit que la durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d'un navire est de dix heures par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.


ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire

5 .1. Dispositions générales


Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

5.2. Dispositions spécifiques aux salariés embarqués

Conformément à l’article L.5544-17 du code des transports, une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin doit prendre son service.


Compte tenu de l’activité de l’entreprise le repos hebdomadaires sera pris par roulement. Un repos hebdomadaire d’une journée par semaine est accordé lorsque le contrat est d’une durée supérieure à six jours. Le repos hebdomadaire qui ne sera pas accordé le dimanche le sera en semaine ou donnera droit à un jour de congé supplémentaire.


ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.






CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES


ARTICLE 7 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 10 du présent accord.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 8 – Rémunération des heures supplémentaires, repos compensateur équivalent

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Cependant, il est convenu que l’employeur pourra décider que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus sera réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent (ou appelé repos de remplacement).

Ainsi, les heures supplémentaires qui ne sont pas rémunérées en fin de mois seront comptabilisées dans un compteur en repos.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • Par journée entière ou par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • Les dates de repos à l'initiative du salarié seront déposées par écrit par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.

  • Les dates de repos à l'initiative du salarié devront être validées par écrit par la direction des ressources humaines dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande du salarié. À défaut de réponse dans ce délai elle sera réputée refusée.


  • Les dates de repos fixées à l'initiative de l'employeur pourront être fixées par journée ou demi-journée moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai de prévenance peut être ramené à douze heures lorsqu'il s'agit de pallier à des événements liés à des phénomènes météorologiques incompatibles avec la navigation ou les travaux extérieurs censés être réalisés.

Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 9 – Contingent annuel

9.1. Dispositions générales


En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche du 23 février 1982 sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année civile quel que soit le poste occupé.

Si dans l’avenir un Comité social et économique était élu, il sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

9.2. Dispositions spécifiques aux salariés embarqués

Pour le personnel embarqué ceux-ci relèvent des dispositions spécifiques qui leur sont applicables en matière de droit du travail maritime.

CHAPITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail des personnels définis ci-dessous employés au sein de l’entreprise sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.
ARTICLE 10 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle (alternance de périodes hautes et basses)

Pour les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant sur l’année, et dont la durée du travail est décomptée en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise.

Article 10.1 : Principe, salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Principe du dispositif


Le principe du dispositif est de comptabiliser toute heure de travail effectuée par le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 10.2.

Cette comptabilité prend aussi bien en compte les heures effectuées en période de haute activité que celles effectués en période de basse activité.

A l’issue de la période de référence, il est vérifié si le cumul dépasse le niveau de 1 607 heures rappelé à l’article 10.5 déterminant le seuil à partir duquel les heures travaillées sur la période de référence sont considérées ou non comme des heures supplémentaires.

Si le nombre d’heures travaillés en période haute au-delà de la durée collective du travail (35h) est parfaitement compensé par le nombre d’heures non travaillés en période basse en deçà de la durée collective ; alors le cumul d’heures travaillés sur la période de référence est égal à 1 607 heures et aucune régularisation n’est à prévoir.

Si le nombre d’heures travaillés en période haute au-delà de la durée collective du travail diffère du nombre d’heures non travaillés en période basse en deçà de la durée collective ; alors une régularisation de la situation est à prévoir à la fin de la période de référence par l’attribution d’heures supplémentaires (cf. infra article 10.5).

Salariés concernés


Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés en CDI rattachés au service commercial et administratif de l'entreprise, ainsi qu’au salariés en CDD dont la durée du contrat porte au minimum sur une période de référence d’annualisation ou pour les salariés recrutés en remplacements de salariés dont le contrat aura été d’une durée d’au moins six mois sur la période d’annualisation

Sont en revanche exclus de ces dispositions, les salariés saisonniers.

Article 10.2 : Période de référence

La période annuelle de référence s’étend du 1er avril de l’année n au 31 mars de l’année n+1.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er avril 2026 pour se terminer le 31 mars 2027.

Article 10.3 : Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de (48 heures).

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire de travail en période basse pourra être réduite par l’attribution de journées de repos selon le planning défini par la direction et certaines semaines pourront ne pas être travaillées.

Article 10.4 : Durée maximale de la période haute

La durée maximale de la période haute – non interrompue par une période basse – n’excèdera pas 26 semaines.


Article 10.5 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 mars).

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires. Le seuil de la majoration à 50% est également annualisé.

A l’exception des heures qui auront déjà été rémunérées mensuellement, elles seront rémunérées en fin de période annuelle, ou feront l’objet d’un repos compensateur équivalent.


Article 10.6 : Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail.

La programmation indicative devra être communiquée avant le début de la période annuelle de décompte (donc avant le premier avril). Elle pourra le cas échéant être communiquée en deux étapes pour les périodes hautes et basses.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

Il est par ailleurs précisé qu’il est convenu que les périodes en question peuvent être différentes selon la nature des postes et des emplois occupés.


L’affichage en cas de changement d’horaire de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 10.7 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

10.7.1. Lissage de la rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de la durée du travail moyenne hebdomadaire, à savoir 35 heures.

A la date de conclusion du présent accord, l’éléments retenu pour le calcul de la rémunération lissée est le salaire de base à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales, ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois.

10.7.2. Rémunération en période haute


Il est cependant prévu que les heures de travail effectuées pendant la période haute au-delà de 35 h et dans la limite de 40 h par semaine feront l'objet d'un paiement avec la rémunération du mois au cours duquel elles auront été effectuées. En outre, ces heures seront majorées de 25%.


Elles viendront en déduction des heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 susceptibles d’être constatées en fin de périodes annuelle qui constitueraient des heures supplémentaires.
Elles demeurent acquises aux salariés en cas de départ en cours d’année.

10.7.3. Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

10.7.4. Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

En cas d'arrivée au cours d'année, il est prévu que le régime d'annualisation ne s'appliquera aux salariés que pour la première période de référence commençant le premier avril postérieur à son arrivé.

Pour la période entre son embauche et le premier avril sa situation relèvera de la réglementation habituelle de la durée du travail sous réserve de ce qui est prévu dans le présent accord en matière de repos compensateur de remplacement.

Lorsqu’un salarié du fait de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée à son départ dans les conditions ci-après :

  • Sous réserve des salaires versés en période haute pour la durée du travail effectif entre 35 et 40h qui lui restent acquises, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle réglée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre l’excédent de rémunération perçue et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.


  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement sous déduction des salaires versés en période haute pour la durée du travail effectif entre 35 et 40h.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er avril 2026

ARTICLE 13 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

La révision pourra être demandée par les salariés de l’entreprise à la majorité des deux tiers.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 14 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 15 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.







Fait à Bénodet
Le 4 mars 2026
En quatre exemplaires originaux




Pour la Société Vedettes de l’Odet
Monsieur

Le personnel de l’entreprise
Cf PV annexe consultation du 4 mars 2026



Annexe - PV de la consultation du 04 Mars 2026

Mise à jour : 2026-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas