La SAS LES VERGERS DE LOUSPEYROUX dont le siège social est situé 420 route du Lac – 47290 BEAUGAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro, représenté par, en sa qualité de président.
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la SAS LES VERGERS DE LOUSPEYROUX,
Article 3 : Préambule Article 4 : Dérogation à la durée maximale quotidienne Article 5 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire Article 6 : Dérogation au repos quotidien Article 7 : Dérogation aux amplitudes de travail
Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires
Article 8 : Définition des heures supplémentaires Article 9 : Majoration des heures supplémentaires Article 10 : Dérogation au contingent annuel d’heures supplémentaires
Les Congés Payés
Article 11 : Organisation des congés payés
Travail du dimanche
Article 12 : Contrepartie au travail réalisé le dimanche
Travail des jours fériés
Article 13 : Contrepartie au travail réalisé les jours fériés
Dispositions finales
Article 14 : Substitution Article 15 : Suivi – Interprétation Article 16 : Règlement des litiges Article 17 : Conditions de révision de l’accord Article 18 : Conditions de dénonciation de l’accord Article 19 : Publicité
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail relatif à l’accord collectif s’appliquant à l’entreprise dans son ensemble. Les signataires du présent accord d’entreprise ont la volonté de définir les conditions d’emploi du personnel afin d’apporter un cadre aux relations entre les salariés et l’employeur. L’objectif étant d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés avec les contraintes économiques de l'entreprise. Le présent accord porte sur :
La mise en place des dérogations aux durées maximales du travail
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires,
Les congés payés.
Le travail du dimanche.
Le travail des jours fériés
En l'absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'entreprise, il a été fait application des dispositions sur la négociation collective et notamment des articles L 2232-21 et suivants du code du travail. Ainsi, un projet d'accord a été présenté au personnel. Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord a été approuvé par le personnel à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application – Salariés bénéficiaires Tous les salariés de la SAS LES VERGERS DE LOUSPEYROUX sont concernés par le présent accord. Article 2 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ce, à compter du lendemain du dépôt du présent accord.
LES DEROGATIONS AUX DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL
Article 3 : Préambule L’activité de la SAS LES VERGERS DE LOUSPEYROUX peut subir un accroissement d’activité sur certaines périodes de l’année en raison de son activité liée à la transformation des produits agricoles et de son activité d’entreprise agricole notamment. La SAS LES VERGERS DE LOUSPEYROUX est tributaire d’une réelle saisonnalité de son activité et des aléas climatiques. Certaines périodes de l’année sont en effet plus sujettes que d’autres à de gros travaux agricoles entraînant ainsi une activité accrue (période des récoltes …). Ce présent accord permet de mettre en place des dérogations :
À la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures,
À la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
À la durée quotidienne de repos de 11 heures,
A l’amplitude maximale journalière de 13 heures.
Article 4 : Dérogation à la durée maximale quotidienne Il est possible de déroger à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures dans la limite de 12 heures de travail effectif. Article 5 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire Il est possible de déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives dans la limite de 46 heures sur 12 semaines consécutives. Article 6 : Dérogation au repos quotidien Dans le cas d’un surcroit d’activité, il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures sans que la durée du repos quotidien ne puisse être inférieure à 9 heures. Cette réduction de repos quotidien est subordonnée à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente. Si la prise de repos équivalente n’est pas possible, alors une contrepartie financière sera versée au salarié. Cette contrepartie est calculée en fonction du nombre d’heures de repos non prise multiplié par le taux horaire brut de base du salarié. Article 7 : Dérogation aux amplitudes de travail L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Dans la mesure où le repos quotidien peut être réduit exceptionnellement dans l’hypothèse d’un surcroit d’activité, à 9 heures ; l’amplitude maximale journalière de travail s'en trouve nécessairement rallongée. L’amplitude maximale journalière est donc de 15 heures.
HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 8 : Définition des heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail. Elles sont décomptées à la semaine, sauf en cas de recours à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. En effet, en cas d’aménagement du travail sur une période supérieure à la semaine (exemple : annualisation / modulation), le décompte des heures supplémentaires s'effectue à la fin de la période de référence (exemple : en cas d’annualisation ou de modulation sur une période d’un an, le décompte des heures supplémentaire s’effectue à la fin de l’année). Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront les heures qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié sans demande préalable ou validation a postériori par la hiérarchie, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos. Article 9 : Majorations des heures supplémentaires Toutes les heures supplémentaires effectuées seront majorées de 25%. Article 10 : Dérogation au contingent annuel d’heures supplémentaires Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ». Le présent accord, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, définit ce contingent annuel et déroge ainsi aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 450 heures par salarié. Ce contingent est applicable dans toutes les situations, même en cas de recours a un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (exemple : annualisation / modulation). La société devra respecter et faire respecter les dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires. Les heures effectuées au-delà du contingent susvisé font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% compte tenu des effectifs de la société. Autrement dit, une heures supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes. Cette contrepartie en repos sera prise conformément aux dispositions légales en vigueur.
LES CONGES PAYES
Article 11 : Organisation des congés payés Selon les dispositions légales, l'ensemble des salariés bénéficie de 2.5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l'année civile. Conformément à l’article L3141-16 du Code du travail, il est rappelé que c’est à l’employeur de fixer la période de prise des congés ainsi que l’ordre des départs en congés. Ainsi, il est demandé aux salariés d’informer chaque année leur employeur des dates de congés souhaitées pour l’année. Conformément aux règles légales, l’employeur se réserve le droit d’accepter ou non les demandes de congés en fonction des impératifs d’organisation et de bon fonctionnement de l’entreprise. Dans la mesure où l’activité de l’entreprise est particulièrement importante chaque année pendant les mois d’août et septembre, il est demandé aux salariés de privilégier les autres mois de l’année pour poser leurs congés payés. Les salariés ont la possibilité de faire une demande de modification des dates de congés payés fixées préalablement. En tout état de cause, un délai de prévenance d’au moins 1 mois devra être respecté avant le départ souhaité du salarié. Conformément aux règles légales, l’employeur se réserve le droit d’accepter ou non la demande de modification en fonction des impératifs d’organisation et de bon fonctionnement de l’entreprise. Les congés payés non pris au 31 mai de l’année N+1 sont perdus pour le salarié, sauf dans l’hypothèse où le salarié aurait été empêché de les prendre. Les congés non pris pour des raisons exceptionnelles (maladie, accident du travail, congé maternité…) pourront être reportés sur l’année suivante, avec l’accord de l’employeur et conformément aux dispositions légales.
TRAVAIL DU DIMANCHE
Article 12 : Contrepartie au travail réalisé le dimanche Conformément aux dispositions légales applicables, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche, sous réserve que le repos hebdomadaire soit donné le dimanche au moins une fois toutes les quatre semaines. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne pourra travailler plus de six jours par semaine. Ainsi, même en cas de travail le dimanche, les salariés auront droit à un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, à laquelle s’ajoute le repos quotidien prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail. Aucun paiement majoré ni repos compensateur spécifique ne sera dû au titre du travail effectué le dimanche. Toutefois, en contrepartie du travail dominical, pour les seuls salariés dont le temps de travail est annualisé, les heures accomplies le dimanche seront comptabilisées dans le cadre de l’annualisation avec une majoration de 50 %. Ainsi, chaque heure de travail effectuée le dimanche sera majoré de 50% dans le décompte du temps de travail annuel. Il est précisé qu’il s’agit ici d’une majoration du nombre d’heures retenu dans le cadre du décompte du temps de travail annuel et non d’un paiement majoré. Ainsi par exemple : Pour un salarié soumis à l’annualisation effectuant 5 heures de travail un dimanche, le nombre d’heure retenu dans l’annualisation correspondant au travail du dimanche sera majoré à hauteur de 50% supplémentaire soit ici 7h30 au lieu de 5h (5h x50% = 2h30. 5h+ 2h30 = 7h30). Dans cet exemple, 7h30 seront comptabilisées dans le compteur annuel de temps de travail du salarié correspondant à ce dimanche travaillé.
TRAVAIL DES JOURS FERIES
Article 13 : Contrepartie au travail réalisé les jours fériés Les jours fériés sont en principe chômés et payés lorsqu’ils surviennent un jour normalement ouvré dans l’exploitation, par le maintien intégral du salaire qui aurait été perçu si le salarié avait effectivement travaillé. Les règles applicables en cas de jour férié chômé sont les règles en vigueur conformément à la loi et à la convention collective applicable dans l’entreprise. Conformément aux dispositions légales applicables, les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés. Pour les jours fériés travaillés (autre que le 1er mai), aucun paiement majoré ni repos compensateur spécifique ne sera dû. Toutefois, en contrepartie du travail réalisé les jours fériés, pour les seuls salariés dont le temps de travail est annualisé, les heures accomplies pendant les jours fériés seront comptabilisées dans le cadre de l’annualisation avec une majoration de 50 %. Ainsi, chaque heure de travail effectuée pendant les jours fériés sera majoré de 50% dans le décompte du temps de travail annuel. Il est précisé qu’il s’agit ici d’une majoration du nombre d’heures retenu dans le cadre du décompte du temps de travail annuel et non d’un paiement majoré. Ainsi par exemple : Pour un salarié soumis à l’annualisation effectuant 5 heures de travail un jour férié, le nombre d’heure retenu dans l’annualisation correspondant au travail du jour férié sera majoré à hauteur de 50% supplémentaire soit ici 7h30 au lieu de 5h (5h x50% = 2h30. 5h+ 2h30 = 7h30). Dans cet exemple, 7h30 seront comptabilisées dans le compteur annuel de temps de travail du salarié correspondant à ce jour férié travaillé. Conformément aux dispositions légales applicable, les salariés qui travailleront le 1er mai bénéficieront en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité à la charge de l’employeur égale au montant de ce salaire sans possibilité de repos compensateur de remplacement.
VIIIDISPOSITIONS FINALES
Article 14 : Substitution Le présent accord se substituera en intégralité, dès son entrée en vigueur à tous les éventuels accords collectifs, conventions collectives, usages ou décisions unilatérales, notes, pratiques ou dispositions en vigueur portant sur le même objet ou ayant la même cause. Les éventuels accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Article 15 : Suivi – Interprétation Afin d'assurer le suivi du présent accord, un comité de suivi sera constitué, composé d’un membre du personnel et de l’employeur. Ce comité se réunira une fois par an afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision. En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Article 16 : Règlement des litiges Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis, au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi. Si le désaccord subsiste après l’avis du Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi, le différend est porté devant la juridiction compétente. Article 17 : Conditions de révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : Une commission mixte composée de représentants de l’employeur et de représentants des employés doit se réunir dans les deux mois suivant la demande de révision. Cette commission sera convoquée au siège social de l’entreprise. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Article 18 : Conditions de dénonciation de l’accord Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. La partie dénonçant cette convention accompagne la lettre de dénonciation d’un projet sur les points à réviser. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Article 19 : Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le gérant de l’entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Lot et Garonne. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à BEAUGAS Le 20 octobre 2025