Accord d'entreprise LES VIVIERS DES GLENANS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE ET SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société LES VIVIERS DES GLENANS

Le 26/02/2026



ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

ET SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre

LES VIVIERS DES GLENAN SARL

dont le siège social est à FOUESNANT (29170) – LES GLÉNAN ILE SAINT-NICOLAS
dont le numéro de SIRET est le 40140084100011
dont le code APE/NAF est le 5610A
Représentée par ………., en qualité de Co-Gérante

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote, dont le PV figure en annexe du présent accord,

D’autre part,

PREAMBULE


La SARL LE VIVIERS DES GLENAN est une entreprise saisonnière dont l’activité est soumise à des variations d’activité liées notamment aux saisons.

Soucieuse d’améliorer son fonctionnement et d’ajuster la flexibilité de la durée du travail dans l’entreprise, elle a fait le choix de se doter d’un dispositif permettant de faire varier le temps de travail des salariés sur une période de 12 mois consécutifs.

Constatant que les dispositions de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR), dont elle relève, ne permettent pas de mettre en place un dispositif répondant pleinement aux contraintes inhérentes à l’activité saisonnière de l’entreprise ainsi qu’à son organisation du travail, en ce qui concerne notamment:

  • Les catégories de salariés bénéficiaires du dispositif ;
  • La période de référence en matière d’annualisation du temps de travail ;
  • Les limites applicables à la variation du temps de travail des salariés à temps partiel ;
  • Le contingent d’heures supplémentaires ;

elle a décidé, conformément aux dispositions issues des Ordonnances Macron, de conclure un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail et sur la détermination du contingent d’heures supplémentaires.

Cet accord vise à mettre en place un cadre juridique adapté aux besoins organisationnels et économiques de l’entreprise, tout en garantissant le respect des droits des salariés et des dispositions légales en vigueur.
L’entreprise étant dépourvue de représentants du personnel, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Il sera ratifié s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.


CADRE JURIDIQUE


Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :
  • des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs ;
  • de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application ;
  • de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire ;
  • des articles L 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail ;
  • de l’article L 3121-33 du Code du travail relatif au contingent d’heures supplémentaires ;
  • L’ensemble des dispositions du présent accord viennent se substituer à celles de la convention collective appliquée à la société : Convention Collective Nationale Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC : 1979).


TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


  • En ce qui concerne l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle 


Le présent accord s’applique :

  • Aux salariés de la société titulaires d’un contrat à durée indéterminée quelle que soit leur durée de travail (temps complet ou temps partiel) ;
  • Aux salariés de la société titulaires d’un contrat à durée déterminée conclu pour remplacement quelle que soit leur durée de travail (temps complet ou temps partiel).

Sont en revanche exclus :

  • Les salariés de la société dont la durée de travail n’est pas décomptée en heures (forfait annuel en jours par exemple) ;
  • Les salariés de la société titulaires d’un contrat à durée déterminée conclu pour un autre motif que le remplacement (notamment pour la saison, pour accroissement temporaire d’activité…) compte tenu du fait que la durée de leur contrat correspond exclusivement à des périodes de forte activité. Leur temps de travail n’a donc pas vocation à varier au cours de l’exécution du contrat.

  • En ce qui concerne le contingent d’heures supplémentaires 


Le présent accord s’applique :

  • Aux salariés à temps complet quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée).

Sont en revanche exclus :

  • Les salariés de la société dont la durée de travail n’est pas décomptée en heures (forfait annuel en jours par exemple) ;
  • Les salariés à temps partiel quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée).




TITRE 2 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE


ARTICLE 2.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX TEMPS COMPLET ET AUX TEMPS PARTIEL


  • Le temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
  • Enregistrement du temps de travail


Chaque salarié a l’obligation et la responsabilité d’établir un relevé de ses heures de travail à partir de l’outil mis à sa disposition. Ce document doit faire apparaître la date et le nombre d’heures travaillées.
Il est remis en fin de mois à la Direction.


ARTICLE 2.2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

2.2-1- Période de référence et suivi

Le temps de travail sera décompté sur une période de référence de 12 mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.

La durée de travail effectif des salariés à temps complet et à temps partiel pourra varier sur tout ou partie de la période de référence selon une variation hebdomadaire allant de 0 heures à 48 heures.

  • Pour les salariés à temps complet 


Le plafond annuel sera de 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) pour une année complète de présence et un droit complet à congés payés.

De cette façon, l’horaire de travail (hors congés payés, fériés) sera établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen seront compensées en deçà par un temps strictement équivalent à l'intérieur de la période de référence.
  • Pour les salariés à temps partiel

Le plafond annuel sera fixé en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel par le nombre de semaines sur la période (soit pour une année complète de présence et un droit complet à congés payés, 45,91 semaines).

Il ne peut être inférieur à 1101 heures (24 heures x 45,91 semaines travaillées) sur l’année sauf dérogations prévues par les textes et les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2.2-2 – La programmation indicative des horaires

Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail sera porté à la connaissance des salariés par l’employeur 15 jours calendaires, au plus tard, avant le début de la période de référence.

Ce programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et s’applique par service.
Il peut également être individualisé.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

Il pourra être modifié en respectant un délai de 7 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à l’activité de l’entreprise, il sera possible, de le modifier dans un délai de 48 heures.

Les circonstances exceptionnelles sont notamment caractérisées par les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

2.2-3 –Les limites maximales du temps de travail


Les limites maximales du temps de travail restent inchangées, par rapport aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.


ARTICLE 2.3 – CONGES


La période d’acquisition des congés payés sera du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit sur la même périodicité que la période de modulation.

Chaque salarié devra prendre sur la période de référence au minimum 5 semaines de congés (dans la limite de leur droits acquis pour les nouveaux salariés).

Toute demande de congés payés sera soumise à l’autorisation préalable de la Direction.

ARTICLE 2.4 – LA REMUNERATION LISSEE MENSUELLEMENT

Les salaires seront versés de façon lissée sur la base de l’horaire référence.
Ce indépendamment des fluctuations d’horaires consécutives à l’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 2.5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Les heures travaillées au-delà de l’horaire moyen de référence ne donneront lieu ni à majoration, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles seront strictement compensées à l’intérieur de la période de référence définie ci-dessus.

Au terme de la période de référence :

  • Si l’on constate que le nombre d’heures n’a pas été atteint

Deux possibilités :

- L’employeur n’a pas fourni assez de travail à ses salariés : dans ce cas, les heures qui n’auront pas été travaillées sont donc du fait de l’employeur, elles ne pourront pas faire l’objet de récupération sur la période suivante ou de déduction de salaire.

- A l’inverse, la non-réalisation des heures est due au salarié : dans ce cas, les heures feront l’objet d’une déduction de salaire.


  • Si l’on constate que le nombre d’heures est supérieur au seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires


Les heures excédentaires en fin de période, feront l’objet d’une rémunération. Elles seront qualifiées d’heures supplémentaires ou d’heures complémentaires en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

2.5-1 – Salarié à temps complet


Les heures travaillées au-delà de 44 heures seront rémunérées au salarié en tant qu’heures supplémentaires au cours du mois d’exécution, sans attendre la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires seront également celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant la période de référence. Ces heures supplémentaires ouvriront droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

2.5-2 – Salarié à temps partiel


Les heures complémentaires seront les heures effectuées au-delà de la durée de référence annuelle prévue au contrat.

Les heures effectuées au-delà de la durée de référence annuelle, seront payées au terme de la période.

Le nombre d’heures complémentaires est limité à 33 % de la durée contractuelle de travail et ne peut pas avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail à 1 607 heures.


Ces heures seront rémunérées selon les taux en vigueur.


ARTICLE 2.6– LES ABSENCES

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime du décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire de référence fixé au contrat.

2.6-1 – Incidence des absences sur le bulletin de paie

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Il est précisé que le régime des absences varie selon la nature de celles-ci.

En cas d’indemnisation des absences (maladie, accident du travail…), la durée du travail à prendre en compte pour le calcul du maintien de salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle.

En cas de non-indemnisation des absences (congés sans solde…) la durée du travail à prendre en compte est celle que le salarié aurait effectivement dû accomplir selon le planning mensuel établi par l'employeur.

2.6-2 – Incidences des absences sur la durée de référence annuelle

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

En d'autres termes, il n'est pas possible de demander au salarié de prendre sur ses jours des congés ou des repos pour récupérer ces absences.

Le décompte d’une absence qui ne peut être récupérée sera effectué sur la base de la durée de travail qui aurait été accomplie par le salarié s’il n’avait pas été absent.

Exemple : Pour le salarié absent une semaine où l'horaire prévu sur le calendrier prévisionnel est de 29 heures, le compteur des heures travaillées sera diminué de 29 heures bien qu’il ait été absent.


ARTICLE 2-7 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE


2.7-1 – Impact sur la durée de travail

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence

En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence

2.7-2 – Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport au volume horaire de référence sur cette même période.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Les heures excédentaires par rapport au volume horaire de référence seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.


TITRE 3 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Actuellement, le contingent d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective nationale Hôtel, Cafés, Restaurants à :

  • 360 heures par an dans les établissements permanents ;
  • 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers ;
  • 130 heures dans le cas de la modulation avec forte amplitude.

Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité, ces contingents apparaissent insuffisants pour répondre de manière adaptée aux besoins de l’entreprise.

En conséquence, l’objectif est de redéfinir ces contingents, afin d’accorder à l’entreprise une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires, tout en en sécurisant les modalités d’utilisation.


ARTICLE 3.1 – PLAFOND


Le présent accord d’entreprise convient d’un contingent d’heures supplémentaires de :

  • 143 heures par trimestre civil pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée saisonnier ou conclu pour surcroit d’activité ;
  • 480 heures par an pour les salariés titulaires de tout autre type de contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée conclu pour remplacement…).

En tout état de cause la réalisation d’heures supplémentaires ne devra pas avoir pour effet de dépasser les durées maximales et quotidiennes de travail telles que définies par les textes légaux et conventionnels.

ARTICLE 3.2 – MAJORATIONS


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles les heures supplémentaires seront majorées. Les taux de majoration restent inchangés.


ARTICLE 3.3 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


En plus de la majoration de salaire, les heures réalisées au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur correspondant à 50 %, au regard de l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent seront effectuées sous condition de volontariat du salarié.

Dès lors que le nombre d’heures de repos atteint 7 heures, ces repos pourront être pris par journée entière.
Ces repos devront être pris dans un délai de deux mois, sauf cas de demandes simultanées ne permettant pas la prise de ce repos dans ce délai. Dans ce cas, le délai de prise de la journée de repos sera reporté de deux mois supplémentaires.

Il appartient au salarié de déposer une demande préalable d’autorisation d’absence au moins quinze jours à l’avance. Cette demande peut prendre la forme d’un mail ou d’un courrier remis en main propre auprès de la Direction. La demande devra préciser la date prévue et la durée du repos.

Une réponse de la Direction y sera apportée dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande d’absence. L’employeur se réserve la possibilité de refuser la date de repos choisie par le salarié, notamment en cas de nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise.



Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
  • Les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.


TITRE 4 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet le

1er mars 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.


Pour la première année, il sera fait un prorata du temps de travail pour tenir compte de l’année incomplète.


TITRE 5 – LA DUREE, LA REVISION ET LA DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 5.1 - REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 5.2 - DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.
A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.


TITRE 6 – RENDEZ-VOUS


En cas de modification des règles légales impactant significativement les termes du présent accord ainsi qu’en cas de difficultés récurrentes d’application, l’une ou l’autre des parties pourra solliciter la tenue d’une réunion d’échange.

Elle devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion d’échange sera dès lors organisée, sur initiative de l’employeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.


TITRE 7 – LE DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la ratification seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site internet https://accords depot.travail.gouv.fr/accueil.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.


Fait à FOUESNANT, le 26/02/2026
En 3 exemplaires originaux dont :
- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 1 pour les salariés,
- 1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,



Pour la société LES VIVIERS DES GLENAN Pour les salariés
Représentée par ……………………… Voir le procès-verbal de consultation
en qualité de Co-Gérante en pièce jointe


Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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