Accord d'entreprise LES VOLAILLES DE KERANNA

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 28/02/2021

17 accords de la société LES VOLAILLES DE KERANNA

Le 11/03/2020



  • Accord relatif à la
  • Négociation Annuelle obligatoire 2020
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise




Entre :

La société

LES VOLAILLES DE KERANNA, Société Anonyme Simplifiée au capital social de 1 000 000 euros, dont le siège social est à GUISCRIFF (56560), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 433 138 302, inscrite à l'URSSAF de VANNES, sous le numéro 560 1268745101.


Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur de site,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat CFDT, représenté par , Déléguée syndicale,



d'autre part,

Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : le 20/02/2020
- 2ème réunion : le 11/03/2020
- 3ème réunion : le 20/03/2020

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Lors de ces réunions les parties ont également évoqué le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019. Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération et fera, par conséquent, l’objet d’un accord collectif distinct.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 26 avril 2019. il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 9 avril 2001 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

L’entreprise rappelle néanmoins que le principe d’un dispositif d’aménagement de la durée du travail basé sur une modulation annuelle du temps de travail doit permettre une compensation totale des heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire de base de 35 heures.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2020

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat en application de la loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois précisés dans un accord distinct, une telle prime ne pouvant se subsituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.


ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 29 juin 2018.
L’entreprise est également couverte par un accord complémentaire « Objectif santé sécurité » en date du 30 mai 2018.

  • Participation

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 29 août 2018.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise

L’entreprise a adhéré au Plan d’Epargne Groupe le 15 mars 2019. Le bulletin d’adhésion et le procès verbal de la réunion de CSE portant sur l’information sur la décision de mise en place du PEG du Groupe LDC dans l’entreprise LES VOLAILLES DE KERANNA ont été déposés sur la plateforme « TéléAccords » en date du 21/03/2019.

  • PERCO

L’entreprise a adhéré au PERCOI du Groupe LDC en date du 9/03/2020, date à laquelle le bulletin d’adhésion a été déposé sur la plateforme « TéléAccords » avec le PV de la réunion de CSE du 24/10/2019 où le CSE avait rendu un avis favorable à l’unanimité pour la mise en place du PERCOI.


ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de LORIENT.


ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à .GUISCRIFF, le 11 mars 2020, en 4 exemplaires



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