Accord d'entreprise LES ZELLES SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 24/04/2019
Fin : 22/04/2023

15 accords de la société LES ZELLES SAS

Le 08/04/2019













Accord relatif à la mise en place
et au fonctionnement du
Comité Social et Economique (CSE)
au sein de la société Les Zelles
Accord relatif à la mise en place
et au fonctionnement du
Comité Social et Economique (CSE)
au sein de la société Les Zelles
































Entre


La société LES ZELLES SAS, ci-après dénommée « la société », sise à Z.I. Les Ecorces à La Bresse 88250, représentée par , Directrice des ressources humaines

D’une part,

ET


L’organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise mentionnée ci-dessous :

  • C.F.D.T. représentée par Délégué Syndical,


D’autre part,

Ci-après dénommées les « Parties ».



Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La réforme du droit du travail, engagée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et plus particulièrement l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales », modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel. En effet, elle crée une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux entreprises dans le cadre du dialogue social pour les aménager, afin de tenir compte de leurs spécificités. Le principe qui y préside est donc de permettre aux entreprises et aux Organisations Syndicales Représentatives de s’emparer de ces nouvelles règles et de créer, par la voie de la négociation, leur propre cadre de référence.

La Direction des Zelles a souhaité engager une négociation avec l’Organisation Syndicale Représentative de l’entreprise afin de fixer, par accord au niveau de l’entreprise, les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE).

Afin d’établir conjointement le présent accord, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative se sont réunies à 3 reprises selon le calendrier suivant :

  • 28 février 2019,
  • 11 mars 2019,
  • 26 mars 2019.


A l’issue de ces trois réunions, les parties se sont accordées sur ce qui suit.

CHAPITRE I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)


Article 1-1 : Cadre de la mise en place du CSE

Article 1-1-1 : Périmètre du CSE

Conformément à l’article L 2313-1 du Code du Travail, un Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’entreprise.
Dans son fonctionnement, la société les Zelles est constituée d’un siège social basé à la Bresse. Elle est également composée d’autres établissements sur le territoire français ne bénéficiant pas d’autonomie de gestion. De ce fait, le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’entreprise les Zelles.


Article 1-1-2 : Durée des mandats

La durée des mandats est fixée à 4 ans pour la première mandature des élus et concerne l’ensemble des mandats.


Article 1-2 : Attributions et composition du CSE

Le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise (articles L.2312-8 et suivants du Code du Travail).

Il exerce également une mission en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’établissement.

Article 1-2-1 : Représentation de la Direction au sein du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur, représenté par le Directeur des Ressources Humaines, ou tout représentant à qui il aura été donné une délégation de pouvoir à cet effet.

Le Président du CSE peut être assisté de 3 collaborateurs maximum ayant voix consultatives, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail.

Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le Président du CSE au cours des réunions, le Président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un sujet particulier.

Article 1-2-2 : Elus et RS au CSE

La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus pour une durée de 4 ans (article L.2314-33 du Code du Travail).

Le nombre de membres de la délégation élue du personnel est fixé par décret et en lien avec les effectifs des établissements (articles L.2314-1 et R.2314-1 du Code du Travail) :

Effectif de l’Etablissement

Nombre de titulaires

11 à 24
1
25 à 49
2
50 à 74
4
75 à 99
5
100 à 124
6
125 à 149
7
150 à 174
8
175 à 199
9
200 à 249
10
250 à 399
11
400 à 499
12
500 à 599
13
600 à 799
14
800 à 899
15
900 à 999
16
1000 à 1249
17


Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral de l’entreprise en fonction de l’effectif de celui-ci, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Il sera fait application des seuils légaux, rappelés ci-dessus.

Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est limité à trois, conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-33 du Code du Travail).
Cette limitation prendra effet à l’occasion des élections professionnelles mettant en place le CSE en 2019.

Les Représentants Syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

Il est rappelé que temps passé aux réunions du CSE par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégations de ces derniers.

Article 1-3 : Fonctionnement du CSE d’Entreprise

Article 1-3-1 : Le bureau du CSE


Le CSE est doté d’un bureau composé :
  • d’un secrétaire,
  • d’un secrétaire adjoint,
  • d’un trésorier,
  • d’un trésorier adjoint.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, les membres du bureau parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote.

Ils sont dotés des prérogatives définies par la loi, notamment :
  • pour le secrétaire, l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE et des Procès-Verbaux des réunions (articles L.2315-29, L.2315-34, R.2315-25 du Code du Travail) ;
  • pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.


Article 1-3-2 : Ordre du jour des réunions du CSE


L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi (article L.2315-29 du Code du Travail).

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.

Concernant la première réunion du CSE, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSE qui suit les élections est fixé unilatéralement par le Président.


Article 1-3-3 : Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants


Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent siègent aux réunions du CSE.

Les informations jointes avec l’ordre du jour et la convocation des réunions du CSE sont transmises aux membres titulaires comme aux membres suppléants afin que ces derniers disposent des mêmes informations que les membres titulaires, leur assurant ainsi une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux Représentants Syndicaux au CSE.


Article 1-3-4 : Membres du CSE qui siègent aux réunions


Comme rappelé au point 1-3-3 ci-dessus, seuls les membres titulaires de la délégation élue du CSE et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, siègent aux réunions du CSE.

Pour des raisons d’organisation, en cas de remplacement d’un titulaire, le membre suppléant devra respecter un délai de prévenance envers la Direction en indiquant le nom du membre titulaire remplacé, au plus tard le matin de la réunion.

Assistent également aux réunions du CSE, avec voix consultative :
  • Les Représentants Syndicaux au CSE,
  • Les personnes extérieures qualifiées dès lors que l’ordre du jour de la réunion du CSE le justifie, notamment lorsque la réunion est consacrée à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail.


Article 1-3-5 : Réunions ordinaires du CSE


Les parties au présent accord conviennent de fixer à 11 le nombre de réunions ordinaires du CSE par an, à raison d’une réunion ordinaire par mois, à l’exception du mois d’août.
Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE est défini chaque année par le président du CSE après avis du secrétaire.
Pour l’année 2019, il est convenu entre les parties que les dates de réunion fixées par le Comité d’Entreprise seront conservées comme dates de réunion du CSE.

Enfin, il est rappelé qu’outre les réunions ordinaires, le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres élus du CSE.

Les réunions se tiendront sur le site de la Bresse. Par conséquent, du fait de la localisation des sites en France, les parties conviennent d’utiliser un système audio/visio conférence pour les réunions du CSE, afin de faciliter la présence des éventuels élus qui ne seraient pas sur place et limiter les déplacements.
Toutefois, pour la réunion portant sur les orientations stratégiques (plan à 3 ans), les parties conviennent d’organiser une réunion en présentiel sur le site de la Bresse. Les frais de déplacements seront pris en charge par la Direction. Les heures liées aux déplacements pour participer à cette réunion ne seront pas imputés sur le crédit d’heures de délégation.

En dehors de cette réunion, un accord préalable devra être trouvé entre la Direction et les membres du CSE afin de définir les modalités des déplacements. Dès lors, le temps passé au déplacement ne sera pas imputé sur le crédit d’heures de délégation et les frais de déplacement des membres seront pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.


Article 1-3-6 : Réunions du CSE consacrées aux sujets de la Santé, Sécurité et Conditions de Travail


Conformément aux dispositions légales, quatre des réunions ordinaires annuelles du CSE sont consacrées aux attributions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, conformément à l’article L.2315-27, alinéa 1.

L’entreprise informe annuellement l’inspecteur du travail, le médecin du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le représentant mandaté du comité régional de prévention du BTP du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Pour ces réunions du CSE en lien avec la Santé, Sécurité et Conditions de Travail, sont convoqués et assistent à la réunion avec voix consultative :
  • le médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaires du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation),
  • l’infirmière de l’entreprise
  • le préventeur sécurité
  • à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE, le représentant mandaté du comité régional de prévention (BTP)

Sont également invités à ces réunions :
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
  • le rapporteur de la commission SSCT en tant que porte-parole de cette commission, afin de partager les sujets et les priorités en cours avec la commission.


Article 1-3-7 : Modalités de vote du CSE


Seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire), peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote; il en est ainsi notamment des Représentants Syndicaux et des invités.

Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, excepté lorsque la loi en dispose autrement et impose le vote à bulletin secret.


Article 1-3-8 : Temps passé en réunion


En application des dispositions légales, la durée globale au-delà de laquelle le temps passé en réunion du CSE et de ses commissions n’est pas payé comme du temps effectif et est déduit des heures de délégation est de 30 heures par an pour les entreprises comprises entre 300 et 1000 salariés.

Toutefois, les parties au présent accord conviennent que le temps passé en réunion du CSE et de la Commission SSCT, qui intervient sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et sans qu’il soit fait application de la limite de 30 heures par an rappelé ci-dessus.


Article 1-3-9 : Procès-verbal des réunions


Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le secrétaire du CSE pour pouvoir être présenté à la réunion du CSE suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion.

Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents.
Le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du Comité Social et Economique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion (l'article L. 2315-34 du Code du Travail).
Le procès-verbal ainsi que les documents présentés et/ou remis en réunion sont transmises aux membres titulaires comme aux membres suppléants afin que ces derniers disposent des mêmes informations que les membres titulaires.

Article 1-4 : Moyens et ressources du CSE

Article 1-4-1 : Heures de délégation des membres titulaires du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par la loi et qui varie en fonction de l’effectif de l’entreprise :

Effectif de l'établissement

Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE

11 à 49
10
50 à 74
18
75 à 99
19
100 à 199
21
200 à 499
22
500 à 1499
24

Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires.
Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et de répartir (mutualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.
Conformément aux dispositions règlementaires (article R. 2315-5 du Code du Travail), la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Les membres du CSE devront informer l’employeur, pris en la personne du RH de l’entreprise, au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un document écrit précisant, en cas de mutualisation, l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.
Les parties au présent accord ont souhaité préciser que la mutualisation des heures de délégation interviendra par organisation syndicale ou groupe d’indépendants le cas échéant.

L’annualisation des heures de délégation s’opère sur une période fixe de 12 mois, débutant le mois de la prise du mandat des membres du CSE.

Concernant les moyens attribués aux membres du bureau du CSE :

  • Le crédit d’heures du secrétaire titulaire de CSE est majoré mensuellement de 4 heures. Ce crédit supplémentaire, destiné à permettre d’assumer ses responsabilités de secrétaire, ne peut faire l’objet d’aucune mutualisation, et d’aucun report d’un mois sur l’autre.

Dans un souci de transparence et de bon fonctionnement des services, les crédits d’heures de délégation restent soumis à la condition d’utilisation de bons de délégation. Ceux-ci sont complétés par le représentant du personnel et visés par le manager avant ou au moment de leur prise.
A cet effet et pour tenir compte des nouvelles dispositions légales, les bons préciseront notamment :
  • Le nom du membre du CSE, de la CSSCT, non élu
  • En cas de mutualisation, le nom de l’élu bénéficiant des heures de délégation
  • La date et l’heure de départ en heures de délégation
  • La durée de l’absence en raison de la délégation
  • L’indication de la participation à une réunion avec la direction
  • Le nombre d’heures totales utilisés avec indication si annualisation
  • Le type d’heures : CSE, CSSCT, commissions, etc.


Article 1-4-2 : La formation

Les membres du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique (article L.2315-63 du Code du Travail) et d’une formation à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail (article L.2315-18 du Code du Travail), en application des dispositions légales.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires. Le financement de ces formations sera fait par l’entreprise, l’organisme dispensant ces formations sera choisi en accord avec la Direction et les membres du CSE.



Article 1-4-3 : Moyens techniques

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L.2315-25 du Code du Travail).


Article 1-5 : Ressources du CSE

Concernant la dévolution des biens du CE au CSE lors de la mise en place du CSE, le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procèdera à une clôture de ses comptes, au plus près de la date de mise en place du CSE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.

Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres présents, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit de décider d’affectations différentes. Ce point devra en conséquence être inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion.

Article 1-5-1 : Budget des Œuvres Sociales et Culturelles du CSE, budget de fonctionnement

En application de la règlementation, une contribution sera versée chaque année par l’entreprise pour financer les institutions sociales du CSE, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-81 du Code du Travail, à hauteur de 0.70%. A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Le budget de fonctionnement du CSE est déterminé conformément aux dispositions légales. Au regard de l’effectif au jour de la signature du présent accord, le budget de fonctionnement du CSE est donc de 0,20 % de la masse salariale brute de référence.

Ces subventions peuvent être versées en une seule fois en début d’année ou échelonnées sur l’ensemble de l’année. Un point sera fait entre la Direction et le Trésorier du CSE sur les modalités de versement.


Article 1-5-2 : Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre

Sous réserve d’une délibération du CSE et de l’inscription dans la comptabilité qu’il est tenu de tenir, le CSE peut décider de transférer :
  • une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’état, dans la limite de 10%,
  • tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite des plafonds légaux, soit 10%


CHAPITRE II – LES COMMISSIONS DU CSE

Les parties signataires conviennent de mettre en place au niveau de l’entreprise les Zelles qui dispose de plus de 300 collaborateurs les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du Code du Travail, selon la répartition suivante :

  • Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail,
  • Commission d’information et d’aide au logement,
  • Commission de la formation,
  • Commission de l’égalité professionnelle,
  • Commission sponsoring.

Article 2-1 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) du CSE

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord ont décidé d’aller au-delà des dispositions légales. En effet, en plus de la mise en place trimestrielle de la Commission SSCT, il a été convenu d’organiser des visites sur le terrain permettant au global de traiter tous les mois des sujets et problématiques relatifs à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Article 2-1-1 : Mise en place et attributions de la Commission SSCT


Les parties conviennent d’instituer une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au niveau de l’entreprise les Zelles.

En application de l’article L.2315-38 du Code du Travail, la commission SSCT exerce, par délégation du CSE, une partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la commission SSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique.


Article 2-1-2 : Composition de la Commission SSCT


En application de l’article L.2315-39 du Code du Travail, la commission SSCT est composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un appartenant au deuxième ou troisième collège par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les parties conviennent que cette commission est complétée par trois membres non élus au CSE.
Parmi ces six membres, un siège est réservé à un représentant du site de Bordeaux, qu’il soit élu ou non élu au CSE. A défaut de candidat et de membre désigné du site de Bordeaux à la Commission SSCT, le siège vacant ne sera pas pourvu pour toute la durée de la mandature.

Les membres seront désignés comme précisé ci-dessus.

La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle n’a pas de voix délibérative.

Pour faciliter la communication avec le CSE, la commission SSCT désigne, pour la durée de la mandature, un rapporteur représentant la commission lors des réunions du CSE. Ce dernier a pour mission de présenter au CSE les conclusions de la commission sur le ou les sujets relevant de ses prérogatives spécifiques, et notamment, en ce qui concerne les domaines de consultation du CSE. Le rapporteur doit impérativement être membre du CSE.


Article 2-1-3 : Fonctionnement de la Commission SSCT


La commission SSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle de chaque CSE, telle que prévue au premier paragraphe de l’article L.2315-27 du Code du Travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La Commission SSCT se réunit sur convocation de son président.
Elle peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du Code du Travail.

Les convocations aux réunions de la Commission SSCT sont transmises à ses membres par l’employeur. Participent à cette réunion : le préventeur sécurité, l’infirmière ou tout autre représentant des services HSE, ainsi que le responsable du service concerné par la ou les visites réalisées sur le terrain et tous les membres de la commission SSCT.

L’ordre du jour des réunions de la Commission SSCT est arrêté conjointement entre le Président et le rapporteur de ladite Commission.
La Direction et les membres de la commission font le point sur les problématiques et actions en cours, définissent les priorités des actions terrain.
Au cours de cette réunion, il est prévu d’aller sur le terrain en deux sous-groupes afin de traiter les sujets au plus près, avec la Direction, pour ensuite revenir en salle et partager autour des actions engagées et à mettre en œuvre. Cette réunion aura une durée approximative de deux heures.

Il est à noter que le membre représentant le site de Bordeaux participera par visio-conférence à la réunion trimestrielle et remontera les problèmes spécifiques du site au rapporteur afin de pouvoir les traiter en salle.


En plus de la réunion trimestrielle mentionnée ci-dessus, des visites terrain orientées conditions de travail et évaluation des risques sont rajoutées. Elles sont mises en place une fois par trimestre, entre la Direction et 3 membres de la commission SSCT (dont le rapporteur et le membre du site de Bordeaux), afin de cibler des actions particulières et résoudre ensemble des problèmes constatés.

Ainsi, ces visites ont pour but de traiter au plus près du terrain les problèmes rencontrés par les salariés et d’avoir un rôle de la part des membres de résolution de problèmes. L’ordre du jour et la planification de ces visites terrain sont formalisées au cours de la réunion trimestrielle précédent la réunion du CSE.
Ces visites terrains auront une durée approximative d’une heure trente.

Il est à noter que le membre représentant le site de Bordeaux participera à cette visite terrain avec l’encadrement du site et remontera les problèmes spécifiques du site au rapporteur afin de pouvoir les traiter dans les plans d’action définis par la CSSCT.

L’articulation de ces réunions et visites terrain ont été schématisées dans le tableau ci-dessous afin d’en faciliter la compréhension et planification.






Article 2-1-4 : Moyens de la Commission SSCT


Le temps passé en réunion ou dans les sous-groupes de travail pour des visites terrain par les membres de la commission SSCT sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Un crédit d’heures mensuel spécifique de cinq heures est attribué au rapporteur de la commission SSCT.
Un crédit d’heures mensuel spécifique de cinq heures est attribué aux membres non élus CSE de la commission SSCT et aux élus suppléants du CSE membres de la commission SSCT.

Ces heures spécifiques ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre, et ne sont mutualisables qu’avec un autre membre de la commission SSCT non élu CSE ou suppléant CSE.

Chaque membre de la commission SSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du Code du Travail.

Article 2-2 : Les autres Commissions du CSE

Les parties signataires ont convenu de retenir comme autres commissions du CSE :


Article 2.2.1 : Commission d’information et d’aide au logement 

Cette commission a pour mission d’aider les salariés dans leur accession à la propriété et/ou à la location au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ou investir les fonds provenant de l’épargne.

Elle est composée de quatre membres (dont un membre du deuxième ou troisième collège, si candidat) dont :
  • deux membres sont élus au CSE
  • deux membres sont non élus au CSE.

Elle est présidée par un représentant de la Direction et se réunit une fois par an sur convocation de l’employeur.
Le représentant de l’organisme collecteur de la contribution patronale à l’effort de construction de la gestion de la participation employeur réalisera un bilan des dossiers et partagera les informations sur les prestations.

Le temps de trajet et passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.


Article 2.2.2 : Commission formation

La commission formation est chargée notamment d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine et de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle étudie les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.
La commission formation n’a pas voix délibérative.

Elle est présidée par un représentant de la Direction.

Elle se réunit deux fois par an sur convocation de l’employeur, notamment préalablement à la consultation du CSE sur la politique sociale (plan de formation) et en fin d’année concernant le plan de formation prévisionnel.

Elle est composée de quatre membres (dont un membre du deuxième ou troisième collège, si candidat) dont :
  • deux membres sont élus au CSE
  • deux membres sont non élus au CSE.
Les membres de la commission bénéficient de deux heures de délégation dans le mois de la réunion et préalablement à celle-ci pour se réunir en amont et préparer la commission formation à partir des documents transmis par la Direction (soit 2 fois par an). Ces heures ne sont ni reportables, ni mutualisables.

Le temps de trajet et passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.


Article 2.2.3 : Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à ce domaine et d’étudier la situation comparée entre les femmes et les hommes.
La commission de l’égalité professionnelle n’a pas voix délibérative.

Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit une fois par an sur convocation de l’employeur, préalablement à la réunion du CSE consacré à la politique sociale.

Elle est composée de quatre membres (dont un membre du deuxième ou troisième collège, si candidat) dont :
  • deux membres sont élus au CSE
  • deux membres sont non élus au CSE.

Les membres de la commission bénéficient de quatre heures de délégation par an afin de se réunir, préparer la commission égalité professionnelle à partir des documents transmis par la Direction, identifier des actions à mener, etc. Ces heures ne sont ni reportables, ni mutualisables.

Le temps de trajet et passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.


Article 2.2.4 : Commission sponsoring


La commission sponsoring est chargée de valider et d’arbitrer la participation financière de l’entreprise dans les projets sportifs et/ou collectifs présentés par les salariés.

Elle est présidée par un représentant de la Direction et se réunit une fois par an sur convocation de l’employeur.

Elle est composée de quatre membres (dont un membre du deuxième ou troisième collège, si candidat) dont :
  • deux membres sont élus au CSE
  • deux membres sont non élus au CSE.

Le temps de trajet et passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation

CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent accord ont vocation à régir uniquement la nouvelle instance représentative du personnel qu’est le Comité Social et Économique.

Par ailleurs, en application des dispositions transitoires, et notamment de l’article 9 VII de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, il est expressément prévu que les stipulations des accords d’entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial et professionnel plus large, prises en application des dispositions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au CSE.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.


Article 3-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise et majoritaires au sens de l’article L.2231-1 du Code du Travail. Il prendra effet à l’issue des délais d’opposition prévus à l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il entrera en vigueur au jour de l’information des salariés sur l’organisation des élections au CSE et prendra fin à la date de cessation des mandats des élus CSE.


Article 3-2 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront faire en sorte d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée.


Article 3-3 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DIRECCTE des Vosges.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Epinal.
Enfin, il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs www.legifrance.gouv.fr.
Les organisations syndicales signataires valident cet envoi du présent accord sans réserve, avec occultation des mentions de noms, prénoms, paraphes et signatures.
Tout avenant ultérieur sera déposé et publié selon les mêmes formes.

Il en sera remis un exemplaire original au Délégué Syndical et une copie sera mise à disposition des membres du CSE.


Une synthèse de cet accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Il est également tenu à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site intranet de l'entreprise.


Fait à La Bresse
Le 8 avril 2019

En 3 exemplaires originaux


Pour l’entreprisePour le syndicat C.F.D.T

DRHDélégué Syndical

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