Accord d'entreprise LESAFFRE FRERES

L'AVENANT DE MISE EN CONFORMITE SUR LA PREVOYANCE LOURDE CES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société LESAFFRE FRERES

Le 28/05/2025


Avenant de mise en conformité du 5 mai 2025 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance lourde « Incapacité, Invalidité, Décès » pour les salariés CADRES






ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société LESAFFRE FRERES sas dont le siège social est situé 2 rue du piège 77370 NANGIS immatriculée sous le numéro 457 508 604 00024, représentée par Monsieur en sa qualité de Président de la société LESAFFRE FRERES sas

D’une part,


ET



Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.




Préambule


Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes de protection sociale complémentaire soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ».
À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard de l’appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres.
La convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait deux types de publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :
• les salariés « assimilés cadres » (dits article 4 bis de la convention),
• les salariés non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I à la convention).

Les stipulations de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ont été annulées et remplacées par l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 a, par conséquent, adapté et actualisé les définitions des cadres et des non-cadres par référence à cet ANI du 17 novembre 2017.

D’autre part, conformément aux termes du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective, la branche ne s’est pas rapprochée de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) aux fins d’obtenir un agrément permettant le rattachement des salariés « ex-article 36 » à la catégorie des cadres.
C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les parties signataires du présent accord ont défini les salariés appartenant à la catégorie des non cadres pour le bénéfice de garanties collectives de prévoyance.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale.









Article 2

Adhésion des salariés


2.1.

Salariés bénéficiaires


Le présent régime bénéficie aux :
  • Les salariés relevant des article 2.1 et 2.1 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 ;

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

 

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité


Le régime de prévoyance applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.










Article 8

Durée-Révision-Dénonciation


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement le 1er janvier 2025.

Article 9

Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur support électronique, à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
À Nangis, le 28 mai 2025





LESAFFRE FRERES SAS Pour la CFDT

Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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