La société LESIEUR, SAS au capital de 36 689 935,92 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 457 208 619, ayant son siège social 11 rue de Monceau 75 008 PARIS, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée pour la signature des présentes, d'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives de LESIEUR :
Le Syndicat
CFDT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical central ;
Le Syndicat
CFE-CGC, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale central ;
Le Syndicat
CGT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical central ;
Le Syndicat
FO, représenté par, en sa qualité de délégué syndical central ;
d'autre part.
Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 28/09/2020 instituant un compte épargne-temps.
PREAMBULE
Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET).
Le présent avenant traduit la volonté de l’entreprise de donner aux salariés la possibilité de capitaliser des temps de repos ou des sommes d'argent pour les affecter à des congés ou pour se constituer une épargne monétaire.
Cet avenant a pour objet de modifier les modalités d’alimentation et d’utilisation du CET.
Le présent avenant fera fait l’objet d’une information des représentants du personnel existants à ce jour au sein des différents établissements.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Le chapitre I « Dispositions générales » de l’accord d’entreprise relatif au CET du 28/09/2020 est modifié comme suit :
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier des droits du présent accord les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et les salariés sous contrat à durée déterminée, comptant une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois à la date de placement.
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT- TENUE DU COMPTE
Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l'initiative du salarié.
L'ouverture et l'alimentation du compte se feront sur simple demande écrite du salarié précisant la nature et la quantité des droits que le salarié entend affecter sur son CET.
Ces demandes ne peuvent être effectuées qu'au cours des périodes suivantes :
Mois de janvier pour les RTT / Repos compensateurs de l’année N-1
Du 1er juin au 31 août pour les congés payés
avec pour les 2 périodes passage en paye sur le mois d’octobre
Les salariés pourront suivre leur compteur CET via leur Bulletin de Paie.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des versements en temps ou en argent.
1 / Alimentation en temps
Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants (l’alimentation ne pourra se faire que par journée complète) :
Les congés payés
Le CET peut être alimenté par l’affectation de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés, et les jours de congés payés qui sont accordés au-delà.
Les repos compensateurs équivalents et les repos compensateurs obligatoires
Le CET peut être alimenté par les heures de repos compensateurs équivalents et obligatoires accordées au titre des heures supplémentaires. La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire.
Les Repos divers
Il sera également possible d’alimenter le CET par le repos suivant :
Le solde des repos cycles des personnels postés (RCY)/des RTT
Le CET pourra être alimenté par 6 RTT/ Repos cycles maximum par an.
Le solde créditeur des forfaits en jours (JNT)
Le CET peut être alimenté par les dépassements de forfaits en jours. Les jours excédentaires bénéficieront de la contrepartie financière prévue dans l'accord sur la durée du travail.
Le CET pourra être alimenté par 6 JNT maximum par an.
Les jours de récupération au titre de la passation de consigne
Le CET pourra être alimenté par le reliquat et le solde des temps de passations de consignes. Ainsi, 7h devront être acquises au titre de la passation de consigne afin de créditer une journée dans le compte épargne temps.
Le CET pourra être alimenté par 6 jours maximum par an.
Les jours de récupération au titre de l’habillage/déshabillage
Le CET pourra être alimenté par le solde des temps de récupération au titre de l’habillage/déshabillage. Ainsi, 7h devront être acquises au titre de l’habillage/déshabillage afin de créditer une journée dans le compte épargne temps.
Le CET pourra être alimenté par 6 jours maximum par an.
Les jours de récupération au titre des RC 3*8
Le CET peut être alimenté par les jours de récupération au titre des RC 3*8 (solde et reliquat).
Le CET pourra être alimenté par 6 jours maximum par an.
Les jours de récupération au titre de l’article 17 de la CCN de la chimie (R5)
Le CET peut être alimenté par les jours de récupération au titre des R5 (solde et reliquat).
Le CET pourra être alimenté par 6 jours maximum par an.
Les contreparties en repos au titre des jours fériés pour le personnel travaillant en feux continus
Le CET pourra être alimenté par le solde des contreparties en repos attribuées au titre des jours fériés ainsi que les reliquats de ces contreparties.
Le CET pourra être alimenté par 6 jours maximum par an.
Les contreparties en repos pour le personnel travaillant en feux continus (RC FC)
Le CET pourra être alimenté par le solde des contreparties en repos attribuées au personnel travaillant en feux continus que les reliquats de ces contreparties.
Le CET pourra être alimenté par 6 jours maximum par an.
Ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans la limite de 10 jours / an. Cette limite est portée à 11 jours par an pour les salariés ayant acquis des jours de congés payés supplémentaires à compter de 59 ans.
Le compteur CET total sera plafonné à 60 jours. Cette limite est portée à 65 jours pour les salariés ayant acquis des jours de congés payés supplémentaires à compter de 59 ans.
2 / Alimentation en argent
Avec l’accord de l’Entreprise, les salariés pourront placer leur indemnité de départ en retraite dès lors que ce versement précède le départ à la retraite. Cette prime sera transformée en jours. La détermination de la valeur d’un jour est la suivante : valeur d’un jour = valeur d’une journée de congé au 1er juin de l’exercice en cours. Pour accompagner cette demande, les salariés devront produire un document officiel justifiant de leur possibilité à bénéficier d’un départ prochain à la retraite.
ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE
Le CET peut être utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser un congé ou se constituer une épargne.
En tout état de cause, les droits correspondant à l’affectation de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.
1 / Rémunération d’une absence
a) Type de congé sollicité
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé et notamment tout ou partie des congés suivants, cette liste étant limitative :
des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
le congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail,
le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,
le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,
le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L.3142- 105 et suivants du Code du travail,
le congé de solidarité internationale prévu par l'article L.3142-67 du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
des congés pour convenance personnelle: les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, (« absence CET »), à condition que les compteurs CP reliquats soient à zéro. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 2 semaines avant la date de départ envisagée. Cette demande reste soumise à l’accord de l’employeur. Dans ce cadre, le salarié ne pourra prétendre à un report de ces jours de repos non pris à l’issue de la période et les salariés au forfait jour s’engagent à ne pas demander renonciation à une partie de leurs jours de repos.
un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;
Les droits épargnés sur le CET seront pris sous forme de congés et la rémunération versée au salarié à l’occasion de la prise du compte épargne temps sera calculée sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
b) Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L'indemnisation du
congé pour convenance personnelle (« absence CET ») permet au collaborateur de prendre une journée de son CET lorsqu'il n'a plus de congés reliquats dans ses compteurs et de maintenir son salaire pendant cette absence.
L'absence CET doit être sollicitée via le formulaire de demande d'absence à disposition au service Ressources Humaines ou via le portail RH.
L’absence CET peut être prise par journée ou demi-journée quel que soit l’aménagement du temps de travail applicable au salarié.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du
congé pour convenance personnelle (« absence CET ») ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits du salariés (notamment liés à l'ancienneté ; aux congés payés ; aux indemnités de départ ; la médaille du travail ; le treizième mois ….).
Lors de la pose d’un congé pour convenance personnelle (« absence CET »), les journées sont décomptées en jours ouvrés, selon les mêmes modalités que la pose des congés payés.
L'indemnisation
des congés légaux mentionnés dans l’article a) ci-avant (congé solidarité internationale ; congé sabbatique ; etc.….), s'effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.
Ces congés sont pris et indemnisés dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la convention collective applicable. Ainsi, ces absences peuvent être assimilées ou non à du temps de travail effectif selon les dispositions prévues par la loi et/ou CCN applicable, pour chaque type d’absence.
A l'issue du congé sollicité par le salarié dans le cadre de ses droits CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ou part en retraite. Le salarié ne pourra en principe pas réintégrer l'entreprise avant l'expiration du congé.
Par exception, il sera possible pour le salarié de réintégrer l'entreprise de manière anticipée s’il justifie de l’une des situations suivantes :
surendettement,
décès du conjoint,
divorce.
En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le compte épargne temps et non encore utilisés sont conservés sur le compte.
2 / Constitution d’une épargne
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour :
Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude) sur présentation d’un justificatif : le salarié pourra ainsi demander le déblocage de droits acquis sur son CET pour le financement du rachat cotisations d’assurance vieillesse du régime général qu’il aura réalisé, sous réserve de fournir un justificatif (donc une fois le rachat opéré par le salarié). Les droits versés au salarié dans ce cadre sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire. Alimenter le PERCOL, dans la limite de 10 jours par an hors 5ème semaine de congés payés. Pour l’affectation au PERCOL, l’employeur abondera de 30 % les droits affectés. A cet effet, le plafond de 10 jours sera déterminé conformément aux termes de l’article 5 à la date de l’abondement.
Le salarié doit solliciter cette affectation entre le 1er Juin et le 31 août de l'année en cours à l'aide du formulaire à sa disposition au service Ressources Humaines.
3 / Monétarisation du CET : Déblocage en espèce
Le salarié peut percevoir ses droits affectés au CET en espèce en cas de surendettement et de départ de l’entreprise.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne constituée correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne pourra pas faire (quelque soient les circonstances) l’objet d’un déblocage en espèces, sauf en cas de départ du salarié de l’entreprise et d’établissement d’un solde de tout compte.
ARTICLE 5 : GESTION ET VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE
Les éléments en temps qui sont affectés au CET sont inscrits et conservés pendant leur durée d’affectation sous la forme temps (jours).
En cas d’utilisation du CET, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
En cas de sortie du salarié, les éléments affectés au CET sont valorisés sur le STC le cas échéant en argent en tenant compte de la valeur d’une journée de congé au 1er juin de l’année en cours (comparatif méthode du maintien de salaire et méthode dite du 10ème).
ARTICLE 6 : LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET
- En cas de rupture du contrat de travail, les droits épargnés sont soit :
utilisés avant la rupture effective du contrat de travail
versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET
consignés auprès d'un organisme tiers et convertis en unités monétaires en accord avec l'employeur
Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord appréciées à la date de la rupture du contrat de travail.
- En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits
du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
- En cas de mutation interne dans une filiale du Groupe, les droits affectés au CET seront transférés en l’état auprès du nouvel employeur si le nouvel employeur dispose également d’un CET et donne son accord.
Après le transfert, la gestion de ces droits s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif relatif au CET applicable chez le nouvel employeur. A défaut, ils seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET, calculée conformément aux dispositions précitées.
Enfin, la transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail, sous réserve que celui-ci dispose d’un accord CET.
ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS
Aucune garantie financière supplémentaire n’ayant été mise en place au sein de l'entreprise, les droits supérieurs au plafond AGS seront liquidés et le salarié percevra une indemnité correspondant à l'indemnité monétaire de ses droits.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES
Le chapitre II « Dispositions finales » de l’accord d’entreprise relatif au CET du 28/09/2020 est modifié comme suit :
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD
Afin de déterminer si l’accord CET LESIEUR modifié par le présent avenant nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des délégués au CSE-C titulaires.
Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.
ARTICLE 9 : DUREE/ REVISION / DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er mars 2024. Ainsi, la première interrogation des salariés débutera en mai 2024 pour les soldes de congés et repos visés dans l’accord.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 10 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 21 février 2024,
Pour la société LESIEUR , Directrice des Ressources Humaines