Accord d'entreprise LESPORTES ET FILS SAS
L'Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
Le 26/12/2024
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD PORTANT SUR
LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
ENTRE :
La société LESPORTES ET FILS SAS, dont le siège social est 311 route des Landes – 47250 BOUGLON, immatriculée au RCS d’AGEN sous le n389 826 256, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres du Personnel ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers
D’autre part,
S O M M A I R E
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX 3
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 3
ARTICLE 3 – Durées maximales de travail 4
ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire 5
ARTICLE 6 – Horaires de travail 5
CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 6
ARTICLE 7 – Décompte des heures supplémentaires 6
ARTICLE 8 – Rémunération des heures supplémentaires 6
ARTICLE 9 – Contingent annuel 6
CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7
Article 10.1 – Principe, définitions, salariés concernés et justifications 7
Article 10.2 – Période de référence 8
Article 10.3 – Amplitude de la variation 8
Article 10.4 – Décompte des heures supplémentaires 9
Article 10.5 – Programmation indicative 9
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 11
ARTICLE 11 – Dispositions pour la première année d’application 11
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES 11
ARTICLE 12 – Durée et entrée en vigueur 11
ARTICLE 13 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 11
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.
Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos.
La Société LESPORTES ET FILS a tenté de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’établissement qu’aux aspirations du personnel.
Après négociations, il est conclu le présent accord.
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CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif tous les temps de pauses.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est reconnu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Temps de pause
Pour les salariés non conducteurs, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.
Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Le temps de pause n’est pas rémunéré.
Les conducteurs sont quant à eux soumis aux dispositions du Règlement communautaire n°561/2006 du 15 mars 2006, tel que modifié par le règlement UE 2020/1054 relatif aux temps de conduite et de repos des conducteurs, pour ce qui concerne les temps de repos.
Dans l’hypothèse où ils ne bénéficieraient pas des temps de repos issus de ces dispositions, du fait d’un temps de conduite inférieur à 4h30, les conducteurs bénéficieront du temps de pause de 20 minutes précité.
ARTICLE 3 – Durées maximales de travail
Sous réserve de l’application des dispositions du Règlement communautaire n°561/2006 du 15 mars 2006, tel que modifié par le règlement UE 2020/1054 relatif aux temps de conduite et de repos des conducteurs, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf pour les salariés visés à l’article 9.1. du présent accord, dont l’aménagement du temps de travail est effectué sur une période supérieure à la semaine.
ARTICLE 4 – Repos quotidien
Sous réserve de l’application des dispositions du Règlement communautaire n°561/2006 du 15 mars 2006, tel que modifié par le règlement UE 2020/1054 relatif aux temps de conduite et de repos des conducteurs, la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire
Sous réserve de l’application des dispositions du Règlement communautaire n°561/2006 du 15 mars 2006, tel que modifié par le règlement UE 2020/1054 relatif aux temps de conduite et de repos des conducteurs, conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 6 – Horaires de travail
Dans l’exercice de son pouvoir d'organisation de l'entreprise, l'employeur peut, par décision unilatérale, fixer l'horaire collectif et le modifier.
En conséquence, la société LESPORTES ET FILS se réserver le droit d'imposer aux salariés une modification des horaires de travail convenu telle que notamment le passage en horaires d'été, le travail le samedi…
CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 7 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, sauf pour les salariés soumis aux modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 9 du présent accord, pour qui les heures supplémentaires se décomptent sur une période égale à l’année.
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
ARTICLE 8 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
ARTICLE 9 – Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 400 heures.
Il s’applique dans le cadre de la période courant du 1er juillet N au 30 juin N+1.
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche « Combustibles (négoce et distribution) solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 400 heures par salarié et par année civile.
Concernant la 1ère année d’application, à savoir du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, le contingent d’heures supplémentaires sera fixé à 200 heures, par an et par salarié.
Le Comité social et économique, s’il existe, sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.
ARTICLE 10 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses
Pour les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et décomptée en heures, en particulier les conducteurs, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.
Le présent accord se substitue à tout autre aménagement du temps de travail antérieur qu’il annule et remplace.
A cet égard, les conducteurs bénéficiaient historiquement de RC, renommés depuis RTT.
Ces RTT n’ont plus lieu d’être à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les RTT acquis avant l’entrée en vigueur du présent accord devront être soldés au plus tard le 31 décembre 2024, à défaut de quoi, ils seront indemnisés.
Article 10.1 – Principe, définitions, salariés concernés et justifications
Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Définitions de la durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
10.1.1. Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
10.1.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
10.1.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux chauffeurs livreurs.
Justifications
Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est lié à l’activité saisonnière de la Société LESPORTES ET FILS. Bien que cette activité soit amenée à se répéter chaque année à une périodicité à peu près fixe, elle reste à ce jour imprévisible.
En effet, elle varie en fonction des clients notamment agricoles (variation chaque année en fonction des semences et des récoltes) et forestiers qui eux-mêmes dépendent des conditions climatiques.
Il en est de même en ce qui concerne le fioul des particuliers. En effet, les commandes se font rares tant qu’il ne fait pas froid.
Article 10.2 – Période de référence
La période annuelle de référence s’étend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2025 pour se terminer le 30 juin 2025.
Article 10.3 – Amplitude de la variation
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures (sauf circonstances exceptionnelles et dans les conditions visées à l’article L3121-21 du code du travail), certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.
Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Certaines semaines pourront ne pas être travaillées.
Article 10.4 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (30 juin de l’année considérée)
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Elles seront rémunérées en fin de période annuelle.
Article 10.5 – Programmation indicative
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.
10.5.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
10.5.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que la modification à la hausse ou à la baisse de l’activité, des baisses, des hausses ou des annulations de commande, le délai pourra être réduit à 1 jour franc.
10.5.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 10.6 – Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 43 heures.
A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :
Le salaire de base ;
Les heures supplémentaires jusqu’à 43 heures pour les salariés en poste avant le 1er novembre 2024 ;
La prime d’ancienneté pour les salariés concernés.
à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année,…).
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
Une journée de travail sera valorisée sur la base de 7 heures.
Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 11 – Dispositions pour la première année d’application
Des dispositions spécifiques sont prévues pour la première année d’application de l’accord collectif.
Ainsi, le présent accord étant conclu à compter du 1er juin 2025, les dispositions ci-dessus mentionnées seront applicables jusqu’au 30 juin 2025. Elles seront donc proratisées pour être applicable sur une durée du 6 mois et non de 12 mois.
Pour les années suivantes, la période de référence sera bien celle allant du 1er juillet au 30 juin de l’année N+1.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 13 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les salariés concernés sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 14 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 15 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marmande.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 16 – Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Marmande.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à BOUGLON
Le 8 décembre 2024
En 7 exemplaires originaux
Le personnel ayant approuvé l’accord Liste en annexe |
Pour l’entreprise Monsieur |
Mise à jour : 2025-02-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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