Accord d'entreprise LEUCO PRODUCTION SARL

Accord de methode portant sur la négociation obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

27 accords de la société LEUCO PRODUCTION SARL

Le 18/12/2024


ACCORD DE MÉTHODE PORTANT SUR LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE 2025 À LEUCO PRODUCTION S.A.S


Entre les soussignés :
  • La Société LEUCO PRODUCTION SAS, ayant son siège social 20, Route du Rhin à 67930 BEINHEIM, étant soumise à la Convention Collective nationale de la métallurgie, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président et Monsieur, agissant en qualité de Directeur de Production, ci dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, en qualité de Délégué syndical,
  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame, en qualité de Déléguée syndicale.
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.



PRÉAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoire pour l’année 2025 et en vue de poursuivre les discussions entre organisations syndicales représentatives (OS) et Direction dans des conditions de sérieux, loyauté et de confiance mutuelle, les parties ont convenues de l’intérêt de la mise en place d’un accord de méthode au sein de la société LEUCO Production Beinheim, conformément aux articles L.2222-3-1, L.2242-1 et L.2242-10 du Code du Travail.

ARTICLE 1 : OBJET

L’accord a pour objet de définir les modalités, le calendrier, les thèmes généraux des négociations, les moyens des OS, ainsi que les conditions de signature de/des l’accord(s) final(aux).

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est spécifiquement conclu pour encadrer la négociation obligatoire 2025. Il s’applique donc exclusivement aux signataires en leur qualité de négociateurs.

ARTICLE 3 : COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS DIRECTION – SYNDICALE

  • La délégation de la Direction sera composée de:
  • La délégation de l’organisation syndicale CFDT sera composée de M., Délégué syndical, ainsi que de Madame, salariée de la société et membre de la section syndicale CFDT.

  • La délégation de l’organisation syndicale CFTC sera composée de Mme, Déléguée syndicale, ainsi que de Mme, salariée de la société et membre de la section syndicale CFTC.
Les personnes susvisées ont tous la qualité de « négociateur » au sens de l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 4 : MÉTHODE DE TRAVAIL

Article 4.1 : Les thèmes généraux de la négociation

Les parties ont convenu que les thèmes généraux de la négociation seront ceux retenus par l’article L.2242-1 du Code du Travail :
  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 
  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ;
  • Une négociation sur le temps de travail.
Toutefois, des thèmes additionnels pourront être proposés par les parties lors d’une réunion préparatoire.

Article 4.2 : Réunion préparatoire (R0)

Les parties ont convenu de l’organisation d’une réunion préparatoire appelée « R0 », afin de figer et détailler l’ensemble des thèmes de la négociation évoqués à l’article 4.1 ainsi que les documents nécessaires aux organisations syndicales pour la préparation de la négociation.
Dans le prolongement du principe de loyauté susvisé, ainsi que pour garantir le bon déroulement du calendrier des négociations, il est convenu qu’à l’issue de cette réunion plus aucun autre point ne pourra plus être ajouté aux thèmes des négociations.

Article 4.3 : Structure des négociations

Les parties ont convenu que chaque négociation visée à l’article 4.1 sera traitée de manière séparée donnant chacune lieu à la signature d’un accord (ou d’un PV de désaccord) indépendant.
En outre, chaque négociation sera organisée et structurée dans le cadre défini ci-dessous :
  • Invitation à la première réunion de négociation appelée « R1 » (hors réunion préparatoire).
  • Mise à disposition des informations relatives au contenu de la négociation, de la BDESE, et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales qui seront acceptées par la Direction ; 7 jours ouvrables avant la date de ladite réunion.
  • Une réunion de négociation « R1 » avec proposition de la délégation employeur et/ou des OS. Il sera défini en fin de séance la date et l’heure de la réunion « R2 » (obligatoire).
  • Une réunion de négociation « R2 » avec proposition de la délégation employeur et/ou des OS. Il sera défini en fin de séance si une réunion « R3 » est nécessaire. Le cas échéant il sera défini la date et l’heure de la réunion finale (R-Z).
  • Une réunion finale (R-Z) ayant pour objet la signature de l’accord ou du PV de désaccord.
  • Sur la réunion finale « R-Z » :
  • Il est convenu qu’un projet d’accord (ou PV de désaccord) sera transmis aux OS par voie électronique au moins 4 jours ouvrables avant la date de la réunion finale « R-Z ».
  • L’accord soumis à signature le jour de la réunion finale (R-Z) sera identique en tout point au projet transmis aux OS 4 jours avant, sous peine de nullité.
  • Si des points venaient à être modifié entre le moment de la transmission du projet et « R-Z », la Direction s’engage à en informer les OS sans délai et par tout moyen. Le cas échéant, un nouveau délai d’une semaine sera accordé aux OS pour parfaire l’étude du projet avant signature et cela sur simple demande des OS majoritaires.
Le calendrier prévisionnel des réunions est fixé à l’article 6 du présent accord de méthode.

ARTICLE 5 : MOYENS CONCÉDÉS AUX DELEGATIONS SYNDICALES

Consciente de la charge de travail supplémentaire que représente les négociations visées par le présent accord de méthode, la Direction alloue pour la durée des négociations 8 heures de délégation supplémentaires par mois aux membres des délégations syndicales ayants la qualité de « négociateurs ».


ARTICLE 6 : CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES NÉGOCIATIONS

  • La Direction s’engage à convoquer les OS à la réunion préparatoire avant fin décembre 2024.
  • La négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise devra être clôturée avant fin mars 2025
  • La négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera traité à partir d’avril 2025 et sera clôturée en mai 2025.
  • La négociation sur le temps de travail s’ouvrira au plus tard lors de la première quinzaine du mois de février 2025 et devra être clôturée au mois de mars 2025.

ARTICLE 7 : EFFET - DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION


Le présent accord est conclu et s’appliquera au moins jusqu’au 31 mai 2025 pour les négociations obligatoires de l’exercice 2025.
Les modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles pourront amener les parties à réviser conjointement le présent accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords d’entreprise.

Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires. Cet avenant suivra les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.


ARTICLE 8 : DÉPÔT


En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux par voie électronique.

Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L.2232-12 du code du travail et conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DREETS via la plateforme « Télé-Accords » mise en ligne par le Ministère du travail.






Fait à BEINHEIM, le 18/12/2024

La Direction,
Président





Les Organisations Syndicales,

Délégué Syndical CFDT
Directeur de Production
Déléguée Syndicale CFTC

Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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