ACCORD-CADRE SUR LA FORMATION ET LA POLYVALENCE AU SEIN DE LA SOCIETE LEUCO PRODUCTION S.A.S
Entre les soussignés :
La Société LEUCO PRODUCTION S.A.S., ayant son siège social 20, Route du Rhin à 67930 BEINHEIM, étant soumise à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président et Monsieur, agissant en qualité de Directeur de Production, ci dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives chez LEUCO PRODUCTION SAS :
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur, en qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par Madame, en qualité de Déléguée syndicale.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et de mise en place de la polyvalence et de la formation au sein de l’entreprise. Cet accord fixe le cadre et les principes directeurs. La valorisation en euros sera réglée par un avenant au présent accord. Le comité social et économique a été informé et consulté le 25 avril 2025 sur le projet de mise en place du présent accord au sein de la société. Il a rendu un avis favorable sur le projet. Les parties conviennent de la nécessité de passer par un accord d’entreprise sur un sujet aussi important. Leur objectif principal est d’établir des règles claires et transparentes, tout en renforçant le dialogue social au sein de la société. Les parties conviennent également que l’objectif du présent accord est d’encourager la polyvalence au sein de la société en passant par la valorisation de celle-ci et aux fins de toujours mieux servir le client.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société (CDD, CDI) justifiants d’une ancienneté d’au moins un an, hors alternants, intérimaires, chefs de services et Managers. L’accord s’applique plus particulièrement aux salariés remplissant les conditions d’application prévues à l’article 2.
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’APPLICATION
Les parties conviennent de mettre en place des conditions d’application de l’accord pour bénéficier de ses effets : des conditions à remplir pour le « formé » et des conditions à remplir par le formateur.
Article 2.1 : Les conditions à remplir pour le « formé »
Le « formé » doit remplir les conditions cumulatives ci-après :
Etre validé au poste par le Manager et pour certains métiers aussi par le service qualité (voir tableau en annexe) ;
Avoir occupé le poste au moins une fois dans l’année (fréquence et durée à l’appréciation du Manager) ;
Accepter d’occuper le poste en cas de besoin.
Article 2.2 : Les conditions à remplir pour le formateur
Le formateur doit remplir les deux conditions cumulatives ci-dessous :
D’une part, la formation dispensée par le formateur doit obligatoirement avoir donné lieu à la validation de la personne formée par la Manager (et pour certains métiers le service qualité).
D’autre part, le formateur doit remplir au moins une des conditions listées ci-après :
Être validé « formateur officiel » ;
Être formateur occasionnel ;
Avoir effectivement dispensé la formation en question.
ARTICLE 3 : MATRICE DE POLYVALENCE
L’entreprise a recensé à ce jour 44 métiers (évolution possible). Chaque métier peut comporter plusieurs postes. C’est le nombre de métiers qui est pris en considération. Le nombre de postes validés correspond en réalité aux « familles de métiers » validées. Une famille de métier est validée s’il y a au moins un poste validé au sein de celle-ci (c’est-à-dire avoir une notation de « 2 » minimum dans la matrice de polyvalence. La matrice de polyvalence est tenue et mise à jour régulièrement par la Direction. Elle est tenue à disposition des délégués syndicaux auprès du Directeur du Production.
ARTICLE 4 : RÉMUNERATION
Comme évoqué en préambule, la valorisation en « euros » de la rémunération des « formateurs » et des « formés » fait l’objet d’un avenant au présent accord. La somme des [métiers – 1 métier (dit « métier de base »)] est valorisée pour chaque salarié.
Article 4 .1 : Principe
La rémunération des formateurs et des « formés » est définie comme suit :
La rémunération des formateurs est appelée « Indice A », elle prendra la forme d’une d’une prime dite « de formation » en fonction du métier concerné ;
La rémunération supplémentaire des « formateurs officiels » est appelée « Indice B », elle prendra la forme d’une ligne supplémentaire sur la fiche de paie
;
La rémunération des « formés » est appelée « Indice C », elle prendra la forme d’une ligne supplémentaire sur la fiche de paie : « Polyvalence ».
Article 4.2 : Indice A – Formateurs
L’indice A (rémunération des formateurs) est fixée selon la grille et les montants ci-dessous : Voir document en annexe 1.
Article 4.3 : Indice B – « Formateurs officiels »
L’indice B concerne exclusivement le formateur qui remplit la condition « Être validé formateur officiel ». Celui-ci percevra en plus de la prime mentionnée à l’article 4.2, un complément de rémunération qui prendra la forme d’une ligne supplémentaire sur la fiche de paie. Ce complément de rémunération correspond à la formule suivante : b € × nombres d'heures travaillées mensuelles Bruts
Article 4.4 : Indice C – « Formés »
L’indice C correspond à la rémunération des « formés ». Cette rémunération supplémentaire sera versée mensuellement. Elle prendra la forme d’une ligne supplémentaire sur la fiche de paie et suivra la formule de calcul suivante : (c € × nombres d'heures travaillées mensuelles) Bruts
Article 4.5 : Valorisation, révision et/ou revalorisation des indices
La valorisation en « euros » des indices mentionnés aux article 4.1 ; 4.2 ; 4.3 et 4.4 est réglé par un avenant au présent accord. Les parties conviennent que la révision et/ou la revalorisation de l’ensemble des indices visés aux articles 4.1 ; 4.2 ; 4.3 et 4.4 du présent accord, sera mise à l’ordre du jour des négociations annuelles obligatoires de chaque année. A cette occasion, les parties conviendront de réviser ou non les indices susvisés. En tout état de cause, le résultat de cette négociation fera l’objet d’un avenant au présent accord (également en cas de maintien du même niveau de valorisation).
ARTICLE 5 : DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Des modifications législatives, règlementaires, conventionnelles ou toute autres raisons pourront amener les parties à réviser conjointement le présent accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords d’entreprise.
Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires. Cet avenant suivra les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.
ARTICLE 6 : NOTIFICATION
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGEUR ET DÉPÔT
Le présent accord entrera en vigueur le 01/09/2025 Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Haguenau.
Fait à Beinheim, en 4 exemplaires originaux, le 22/05/2025
Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :
M., M., Président Délégué Syndical CFDT
M., Mme, Directeur de Production Déléguée Syndicale CFTC