ACCORD DE MÉTHODE PORTANT SUR LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE 2026 À LEUCO PRODUCTION S.A.S
Entre les soussignés :
La Société LEUCO PRODUCTION SAS, ayant son siège social 20, Route du Rhin à 67930 BEINHEIM, étant soumise à la Convention Collective nationale de la métallurgie, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président et Monsieur, agissant en qualité de Directeur de Production, ci dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, en qualité de Délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame, en qualité de Déléguée syndicale.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PRÉAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoire pour l’année 2025-2026 et en vue de poursuivre les discussions entre organisations syndicales représentatives (OS) et Direction dans des conditions de sérieux, loyauté et de confiance mutuelle, les parties ont convenues de l’intérêt de la mise en place d’un accord de méthode au sein de la société LEUCO Production Beinheim, conformément aux articles L.2222-3-1, L.2242-1 et L.2242-10 du Code du Travail.
ARTICLE 1 : OBJET
L’accord a pour objet de définir les modalités, le calendrier, les thèmes généraux des négociations, les moyens des OS, ainsi que les conditions de signature de/des l’accord(s) final(aux).
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est spécifiquement conclu pour encadrer la négociation obligatoire 2026. Il s’applique donc exclusivement aux signataires en leur qualité de négociateurs.
ARTICLE 3 : COMPOSITION DES DIFFÉRENTES DÉLÉGATIONS
Article 3.1 : Direction
La délégation de la Direction sera composée de :
Article 3.2. : Organisations syndicales
La délégation de l’organisation syndicale CFDT sera composée de M., Délégué syndical, ainsi que de Monsieur, salarié de la société et membre de la section syndicale CFDT.
La délégation de l’organisation syndicale CFTC sera composée de Mme , Déléguée syndicale, ainsi que de Mme, salariée de la société et membre de la section syndicale CFTC.
Les personnes susvisées ont toutes la qualité de « négociateur » au sens de l’article 2 et de l’article 5 du présent accord.
Article 3.3 : Équilibre de représentation des parties lors des réunions de négociation
Afin de garantir un dialogue social équilibré et loyal, les parties conviennent de respecter un principe d’équilibre de représentation lors de l’ensemble des réunions de négociation organisées dans le cadre du présent accord de méthode.
Équilibre numérique
Le nombre de représentants de la direction présents en séance ne peut excéder le nombre total de représentants des organisations syndicales participant à la réunion.En cas d’absence ou de participation partielle de certaines organisations syndicales, la direction ajuste sa délégation afin de maintenir cet équilibre.
Rétablissement de l’équilibreEn cas de déséquilibre non prévu, la réunion peut être suspendue à la demande d’une partie jusqu’à ce que l’équilibre soit rétabli, ou faire l’objet d’un nouvel ajustement validé collectivement. Les signataires considèrent que le respect de cet équilibre constitue une condition essentielle de la tenue et de la poursuite des négociations.
ARTICLE 4 : MÉTHODE DE TRAVAIL
Article 4.1 : Les thèmes généraux de la négociation
Les parties ont convenu que les thèmes généraux de la négociation seront ceux retenus par l’article L.2242-1 du Code du Travail :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ;
Une négociation sur le temps de travail.
Toutefois, des thèmes additionnels pourront être proposés par les parties lors d’une réunion préparatoire.
Article 4.2 : Réunion préparatoire (R0)
Les parties ont convenu de l’organisation d’une réunion préparatoire appelée « R0 », afin de figer et détailler l’ensemble des thèmes de la négociation évoqués à l’article 4.1 ainsi que les documents nécessaires aux organisations syndicales pour la préparation de la négociation. Dans le prolongement du principe de loyauté susvisé, ainsi que pour garantir le bon déroulement du calendrier des négociations, il est convenu qu’à l’issue de cette réunion plus aucun autre point ne pourra plus être ajouté aux thèmes des négociations, sauf accord des parties.
Article 4.3 : Structure des négociations
Les parties ont convenu que chaque négociation visée à l’article 4.1 et 4.2 sera traitée de manière séparée donnant chacune lieu à la signature d’un accord (ou d’un PV de désaccord) indépendant. Il est précisé que lorsque, à l’issue d’une négociation visée à l’article 4.1 et 4.2 du présent accord de méthode, subsiste un seul point de désaccord entre les parties, cette situation emporte constat de désaccord. En conséquence, ladite négociation devra faire l’objet de l’établissement d’un PV de désaccord.
En outre, chaque négociation sera organisée et structurée dans le cadre défini ci-dessous :
Invitation à la première réunion de négociation appelée « R1 » (hors réunion préparatoire).
Mise à disposition des informations relatives au contenu de la négociation, de la BDESE, et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales qui seront acceptées par la Direction ; 7 jours ouvrables avant la date de ladite réunion.
Une réunion de négociation « R1 » avec proposition de la délégation employeur et/ou des OS. Il sera défini en fin de séance la date et l’heure de la réunion « R2 » (le cas échéant) ;
Une réunion de négociation « R2 » avec proposition de la délégation employeur et/ou des OS. Il sera défini en fin de séance si une réunion « R3 » est nécessaire, sans quoi il sera défini la date et l’heure de la réunion finale (R-Z).
Une réunion finale (R-Z) ayant pour objet la signature de l’accord ou du PV de désaccord.
Sur la réunion finale « R-Z » :
Il est convenu qu’un projet d’accord (ou de PV de désaccord) sera transmis aux OS par voie électronique au moins 4 jours ouvrables avant la date de la réunion finale « R-Z ».
L’accord (ou PV de désaccord) soumis à signature le jour de la réunion finale (R-Z) sera identique en tout point au projet transmis aux OS 4 jours avant, sous peine de nullité.
Si des points venaient à être modifié entre le moment de la transmission du projet et « R-Z », la Direction s’engage à en informer les OS sans délai et par tout moyen. Le cas échéant, un nouveau délai de 4 jours sera accordé aux OS pour parfaire l’étude du projet avant signature et cela sur simple demande des OS majoritaires.
Le calendrier prévisionnel des réunions est fixé à l’article 6 du présent accord de méthode.
ARTICLE 5 : MOYENS CONCÉDÉS AUX DELEGATIONS SYNDICALES
Consciente de la charge de travail supplémentaire que représente les négociations visées par le présent accord de méthode, la Direction alloue pour la durée des négociations 8 heures de délégation supplémentaires par mois aux membres des délégations syndicales ayants la qualité de « négociateurs » au sens du présent accord.
ARTICLE 6 : CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES NÉGOCIATIONS
La Direction s’engage à convoquer les OS à la réunion préparatoire avant fin décembre 2025.
La négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise devra être clôturée avant la fermeture de Noël (avant fin décembre 2025).
La négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera traitée à partir de janvier 2025 et sera clôturée dans la première quinzaine de janvier 2025.
La négociation sur le temps de travail s’ouvrira au plus tard lors de la première quinzaine du mois de février 2025 et devra être clôturée au mois de mars 2025.
L’ensemble des autres points traités au cours de la négociation (en application des articles 4.1 et 4.2 du présent accord) devront être clôturés au plus tard au mois de juin 2026.
Le présent accord est conclu et entrera en vigueur au moment de sa signature. Il s’appliquera au moins jusqu’au 30 juin 2026 pour les négociations obligatoires de l’exercice 2026. Les modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles pourront amener les parties à réviser conjointement le présent accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords d’entreprise.
Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires. Cet avenant suivra les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.
ARTICLE 8 : DÉPÔT
En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux par voie électronique.
Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L.2232-12 du Code du travail et conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DREETS via la plateforme « Télé-Accords » mise en ligne par le Ministère du travail.
Fait à BEINHEIM, le 02/12/2025
La Direction Leuco Production,
Président
Les Organisations Syndicales,
Délégué Syndical CFDT Directeur de Production Déléguée Syndicale CFTC