Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre la société LEUCO Production S.A.S., dont le siège social est situé : 20, route du Rhin 67930 BEINHEIM, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, et Monsieur, agissant en qualité de Directeur de Production, Code APE : 2573B N° de SIRET : 708 500 897 00010
D’une part,
Et
-Les délégués syndicaux de l’entreprise :
Monsieur, représentant C.F.D.T.
Madame, représentante C.F.T.C.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc226537691 \h 3 Chapitre I : Modalités financières liées à l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc226537692 \h 4 Article 1.1 : Astreintes, continuité en production et remplacement PAGEREF _Toc226537693 \h 4 Article 1.1.1 : Astreintes - Rémunération du temps d’intervention et compensation financière au titre de l’astreinte PAGEREF _Toc226537694 \h 4 Le temps d’astreinte donne lieu à : PAGEREF _Toc226537695 \h 4 Article 1.1.2 : Période de permanence - Compensation de la période de permanence PAGEREF _Toc226537696 \h 4 Article 1.1.3 : continuité en production - Rémunération du temps d’intervention et compensation financière PAGEREF _Toc226537697 \h 4 Chapitre 2 : Dispositions finales PAGEREF _Toc226537698 \h 5 Article 2.1 : Champ application PAGEREF _Toc226537699 \h 5 Article 2.2 : Prise d’effet – Durée PAGEREF _Toc226537700 \h 5 Article 2.3 : Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc226537701 \h 5 Article 2.4 : Dépôt PAGEREF _Toc226537702 \h 5
Préambule Lors de la mise en œuvre de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les partenaires sociaux de la société LEUCO Production avaient reconnu la nécessité d’organiser la réduction du temps de travail par la voie d’un accord d’entreprise, l’accord en vigueur a été conclu le 03 mars 2010, corrigé par avenant en 2011,2013 et 2023. Compte tenu de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de la nouvelle convention collective de la métallurgie et de la disparition ou modification de certains mécanismes d’organisation du temps de travail qui existaient jusqu’à cette date, les parties signataires ont été amenées à modifier certaines parties de l’accord précédemment applicable. Eu égard à l’étendue des modifications nécessaires, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont entendues pour procéder à la rédaction et la signature d’un nouvel accord. Le présent accord annule et remplace, en totalité et dès son entrée en vigueur, l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 03 mars 2010 et ses avenants. Chapitre I : Modalités financières liées à l’organisation du temps de travail Article 1.1 : Astreintes, continuité en production et remplacement Article 1.1.1 : Astreintes - Rémunération du temps d’intervention et compensation financière au titre de l’astreinte
Le temps d’astreinte donne lieu à :
Pour les salariés dont la classe d’emploi est inférieure à E9 :
Le temps de travail accompli est comptabilisé, il ouvre droit, au choix du salarié, soit à une compensation sous forme de repos compensateur équivalent (prise en compte du temps de travail dans les compteurs d’annualisation), soit à une rémunération versée sur la paie du mois en cours, incluant l’ensemble des majorations applicables au titre des heures supplémentaires ou des heures complémentaires (+25%).
Le choix du salarié s’impose à l’employeur et ne peut être modifié unilatéralement. À défaut de choix du salarié, la compensation intervient sous forme de repos compensateur équivalent ;
Au versement d’une prime brute de 60 euros ;
A une indemnité kilométrique égale à 0,3267 euros par kilomètre.
Pour les salariés dont la classe d’emploi est supérieure ou égale à E9 :
Au versement d’une prime brute de 72 euros.
A une indemnité kilométrique égale à 0,3267 euros par kilomètre.
Article 1.1.2 : Période de permanence - Compensation de la période de permanence
Les salariés de maintenance concernés par les périodes de permanence touchent une prime de 10 euros par jour de permanence, ce montant est porté à 33 euros par jour pour le samedi et pour le dimanche. Chaque intervention ouvre également le droit à une indemnité kilométrique égale à 0,3267 euros par kilomètre. Article 1.1.3 : Continuité en production - Rémunération du temps d’intervention et compensation financière Les salariés concernés par les périodes de continuité de production touchent une prime de 60 euros par intervention. Le temps de travail accompli est comptabilisé, il ouvre droit, au choix du salarié, soit à une compensation sous forme de repos compensateur équivalent, soit à une rémunération versée sur la paie du mois en cours, incluant l’ensemble des majorations applicables au titre des heures supplémentaires ou des heures complémentaires (+25%). L’intervention se limite à 2h avec un forfait minimum de 1h. Le choix du salarié s’impose à l’employeur et ne peut être modifié unilatéralement. À défaut de choix du salarié, la compensation intervient sous forme de repos compensateur équivalent. Chaque intervention ouvre également le droit à une indemnité kilométrique égale à 0,3267 euros par kilomètre. Chapitre 2 : Dispositions finales
Article 2.1 : Champ application Le présent accord s’applique à l’entreprise LEUCO Production.
Article 2.2 : Prise d’effet – Durée Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 03 juin 2026, et s’appliquera jusqu’au 24 juillet 2026, date après laquelle il cessera de plein droit de produire l’ensemble de ses effets. Les signataires conviennent toutefois de se revoir avant l’expiration du présent accord afin d’évaluer l’opportunité de sa reconduction
Article 2.3 : Révision – Dénonciation Le présent accord pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’entreprise), selon les modalités suivantes : - Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ; - Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 2.4 : Dépôt Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ». Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Fait à Beinheim, en 4 exemplaires originaux, le 03 juin 2026
Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :