ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA FIXATION DES DELAIS DE CONSULTATION DU CSE ET SUR LA FIXATION DU DELAI ET DES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU CSE
Application de l'accord Début : 29/12/2020 Fin : 01/01/2999
des délais de consultation du Comité Social et Economique
et sur la fixation du délai et des modalités d'établissement des Procès-Verbaux des réunions du Comité social et économique (CSE)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société LEVALLOIS DISTRIBUTION, SAS au capital de 40 000 Euros, dont le siège social est à LEVALLOIS PERRET (92300) 38 rue d’Alsace, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 500 028 006,
Représentée par M………………, Président de la société,
D'UNE PART,
ET
M……………….
Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT dans l'entreprise,
D'AUTRE PART,
IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Dans les conditions prévues au Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale de l’organisation syndicale CGT, syndicat représentatif au sein de la société.
A l’issue de ces négociations, les parties ont convenu de fixer les délais de consultation du Comité Social et Economique (CSE) conformément aux articles L. 2312-16, L. 2312-19 et L. 2312-55 du Code du travail, ainsi que le délai et les modalités d'établissement des Procès-Verbaux des réunions du Comité social et économique conformément à l’article L. 2315-34 du Code du travail.
Il est rappelé que le Comité Social et Economique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur
L’article L. 2312-6 du Code du travail indique que sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. Ces délais permettent au comité social et économique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le délai de consultation court à compter de la communication des informations pour la consultation par l’employeur.
Article 1 :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Il sera annexé au présent accord :
Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, à l'organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
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Fait à LEVALLOIS PERRET, le 27 novembre 2020.
En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour affichage dans l'entreprise.
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Signatures :
M………..M…………….. PrésidentDéléguée syndicale CGT Pour la société LEVALLOIS DISTRIBUTION