Accord d'entreprise LEVER DE RIDEAU VOYAGES

PROTOCOLE D4ACCORD SUR L'ORGANISATION ET LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE L'UES LEVER DE RIDEAU - LEVER DE RIDEAU VOYAGES - LDR INVEST

Application de l'accord
Début : 27/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société LEVER DE RIDEAU VOYAGES

Le 27/01/2022




PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN de l’UES

LEVER DE RIDEAU - LEVER DE RIDEAU VOYAGES – LDR INVEST


ENTRE

Les sociétés suivantes constituant ensemble une Unité Economique et Sociale : 

  • LEVER DE RIDEAU, société par actions simplifiée au capital social de 5 081 000,00 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 501 240 386, dont le siège social est sis 14 rue Maublanc - 75015 PARIS, prise en la personne de son Président la société LDR INVEST, représentée par …..;


ci-après « Lever de Rideau »

  • LEVER DE RIDEAU VOYAGES, société par actions simplifiée au capital social de 40 000,00 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 419 607 346, dont le siège social est sis 14 rue Maublanc - 75015 PARIS, prise en la personne de de son Président la société LDR INVEST, représentée par …..;


ci-après « Lever de Rideau Voyages » 

  • LDR INVEST, société par action simplifiée au capital social de 54 831,00 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro 802 704 684, dont le siège social est sis est sis 14 rue Maublanc - 75015 PARIS, prise en la personne de ….. ;


ci-après « LDR INVEST »

D'une part

ET

  • Madame …., membre titulaire de la délégation unique du personnel du Comité Social et Économique de l’Unité Économique et Sociale LEVER DE RIDEAU – LEVER DE RIDEAU VOYAGES – LDR INVEST, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 18 décembre 2019 ;


  • Madame …., membre titulaire de la délégation unique du personnel du Comité Social et Économique de l’Unité Économique et Sociale LEVER DE RIDEAU – LEVER DE RIDEAU VOYAGES – LDR INVEST, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 18 décembre 2019 ;


  • Madame …., membre titulaire de la délégation unique du personnel du Comité Social et Économique de l’Unité Économique et Sociale LEVER DE RIDEAU – LEVER DE RIDEAU VOYAGES – LDR INVEST, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 18 décembre 2019 ;


D'autre part

Préambule :


1.
Les partenaires sociaux ont été conduits à réexaminer l’organisation du temps de travail en raison notamment de :

  • l’évolution du marché de l’événementiel, dans le cadre des nouvelles contraintes découlant de la pandémie mondiale de la covid-19 et de ses suites ;

  • la nécessité d’une meilleure maitrise de l’organisation des jours de « récupération », sans bouleverser le mode de fonctionnement des accords précédents, signés le 31 mai 2016 et le 1er juillet 2008 ;

  • l’amélioration des dispositions relatives aux conventions de forait-jours, visant à assurer un suivi de la charge de travail, notamment via la mise en place d’un dispositif d’alerte.

Le présent accord de révision se substitue à l’accord ayant le même objet et conclu le 31 mai 2016 sur le périmètre de l’UES regroupant les sociétés Lever de Rideau, Lever de Rideau Voyage et LDR INVEST.

2.
L’objet du présent accord est d’adapter l’organisation du travail à la réglementation sur la durée légale du travail, en tenant compte de l’évolution des modes de travail, et notamment des contraintes spécifiques du métier des sociétés Lever de Rideau, Lever Rideau Voyages et LDR INVEST, et notamment :

  • l’obligation envers le client (engagement de conformité et de satisfaction, de délai…) ;

  • la culture du métier du service (exigeant responsabilisation et autonomie et conduisant généralement à une certaine autorégulation de la durée du travail qui devra néanmoins rester conforme aux règles du présent accord) ;

  • la culture d’entreprise et le partage des règles communes, comme le principe de loyauté et de « gestion en bonne intelligence », qui dans le respect de la hiérarchie et des responsabilités de chacun doit permettre une flexibilité adaptée à l’activité.

Les parties signataires reconnaissent que l’organisation du travail, telle que définie par le présent accord, constitue un élément nécessaire et indispensable au maintien et à la sauvegarde de la compétitivité des sociétés Lever de Rideau, Lever de Rideau Voyages et LDR INVEST, particulièrement exposées à la concurrence et à la sensibilité du marché dans ce secteur d’activité de l’événementiel et du tourisme d’affaires et congrès, notamment depuis la crise sanitaire liée à la covid-19.



3.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des conventions collectives de branche applicables à chacune des sociétés de l’UES, harmonisées par le présent accord.

Les dispositions de cet accord sont donc à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de ces textes légaux et réglementaires, ou conventionnels, dans la mesure où les parties reconnaissent que le présent accord met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour dans l’entreprise.

4.
Cet accord n’a pas pour objet d’exclure du bénéfice des jours de récupérations opérationnelles prévus le cas échéant par les conventions collectives.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1er Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés des sociétés Lever de Rideau, Lever de Rideau Voyages et LDR INVEST, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis ci-après.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de sociétés Lever de Rideau, Lever de Rideau Voyages et LDR INVEST.

Les dispositions de ce protocole ne s’appliquent pas aux collaborateurs détachés à l’étranger pendant la durée de leur mission.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire sont concernés par le présent accord, dont les modalités peuvent toutefois être adaptées par des dispositions spécifiques du contrat de travail.

ARTICLE 2 Dispositions applicables au personnel non-cadre



2.1
La durée effective du travail est calculée sur une période de référence annuelle correspondant en moyenne à 35 heures hebdomadaires.

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 37 heures sur 5 jours, déterminés en fonction des nécessités de l’entreprise.
La réduction du temps de travail est organisée par l’octroi de 14 jours ouvrés « de récupération », normalement rémunérés, par année civile complète travaillée.

Lorsqu’un salarié entre dans l’entreprise ou la quitte en cours d’année, le nombre de jours est calculé prorata temporis.


2.2
Les jours de « récupération » sont pris par journée entière ou demi-journée.

Le salarié devra prendre au minimum une journée de « récupération » ou deux demi-journées de « récupération » par mois (correspondant à 12 jours par an pour une période complète travaillée). Dans le cas contraire, ces récupérations seront perdues.

Ce jour (ou deux demi-journées) de « récupération » pris sur le mois, sera fixé sur proposition du salarié avec accord de sa hiérarchie dans le cadre d’un calendrier indicatif mensuel, pouvant être modifié avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum avant la prise de chaque récupération.

Par ailleurs, deux jours de « récupération » seront fixés par l’employeur sur le mois de décembre de chaque année civile (pour une année complète de travail).

Le total sur l’année des jours de « récupération » est donc de 14 jours pour une période complète de travail, dont 12 fixés sur proposition du salarié et 2 par décision de l’employeur.


2.3.
La rémunération mensuelle est lissée sur l’année sur la base de l’horaire moyen, soit pour une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, une durée mensuelle de référence de 151,67 heures.

En cas d’embauche ou de rupture en cours de période de référence, la durée du travail est calculée et la rémunération est ajustée pour correspondre au temps de travail réellement effectué, dans un sens ou dans un autre.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, aucune régularisation ne sera effectuée si la rémunération perçue par le salarié est supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué au titre de la période considéré.






2.4.
Le décompte du temps de travail effectif est assuré par un système d’enregistrement auto-déclaratif mensuel détaillé, contresigné par le responsable hiérarchique, sur un modèle qui sera fourni au collaborateur.


ARTICLE 3 Dispositions applicables aux cadres



3.1
Compte tenu de l’importante autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions qui ne les conduit pas à suivre un horaire collectif et du niveau global de leurs rémunérations, la durée du travail des cadres des sociétés Lever de Rideau, Lever de Rideau Voyages et LDR INVEST est calculée en jours et non en heures.

Il est prévu un forfait exprimé en jours travaillés ne pouvant dépasser 214 jours par an, pour une année complète travaillée.

Cette mesure conduit à l’attribution de jours de « récupération », normalement rémunérés, dont le nombre ne peut être inférieur à 14 jours par année civile.

Le présent accord ouvre la possibilité, pour les salariés concernés, de conclure une telle convention individuelle de forfait en jours.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.


3.2.
Les jours de « récupération » sont pris par journée entière ou demi-journée.

Le cadre devra prendre au minimum une journée de « récupération » ou deux demi-journées de « récupération » par mois (correspondant à 12 jours par an pour une période complète travaillée). Dans le cas contraire, ces récupérations seront perdues.

Ce jour (ou deux demi-journées) de « récupération » pris sur le mois, sera fixé sur proposition du salarié avec accord de sa hiérarchie dans le cadre d’un calendrier indicatif mensuel, pouvant être modifié avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum avant la prise de chaque récupération.

Par ailleurs, deux jours de « récupération » seront fixés par l’employeur sur le mois de décembre de chaque année civile (pour une année complète de travail).

Le total sur l’année des jours de « récupération » est donc de 14 jours pour une période complète de travail, dont 12 fixés sur proposition du salarié et deux par décision de l’employeur.


3.3
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

  • Proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait, selon la méthode de calcul suivante :

  • La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés ;
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la méthode de calcul suivante :

  • Paiement des seuls jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris)

3.4.
Pour l’application du forfait en jours, il sera effectué un contrôle du nombre de jours travaillés, sur un calendrier récapitulatif faisant apparaître le nombre de jours travaillés et la qualification des jours de récupération, de repos hebdomadaires, de congés payés.

Ce document sera tenu par le cadre sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. En fin de mois, le document devra être signé par le cadre et son responsable hiérarchique pour le valider.

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours maximum pour organiser l'entretien

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.5.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

3.5.
Les cadres bénéficieront chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera évoqué l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.

Lors de cet entretien la question de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale sera également évoquée.

Cet entretien aura lieu concomitamment à l’entretien annuel.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

3.6.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


ARTICLE 4 Dispositions communes relatives au repos hebdomadaire


Lorsque le fonctionnement ou l’ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité, il est autorisé à déroger au repos dominical dans les conditions légales, et le repos hebdomadaire pourra être accordé par roulement un autre jour que le dimanche.

En pratique, le travail prévu un dimanche ouvrira droit à une journée récupération, qui devra être prise dans la semaine concernée, étant rappelé qu’un salarié ne pourra travailler plus de six jours par semaine.


ARTICLE 5 Heures supplémentaires



Le paiement des heures supplémentaires et majorations légales y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel.


ARTICLE 6 Suivi



Un bilan annuel de l’application de cet accord sera soumis à l’information des représentants du personnel.

Il sera également adressé aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

ARTICLE 7 Congés payés



Les congés payés devront être impérativement pris entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Un report du solde des congés à prendre jusqu’au 30 septembre de l’année N+1 pourra être accordé. A défaut, les congés non pris seront perdus.


ARTICLE 8 Journée de solidarité



Il est prévu que conformément aux articles L 3133-7 et L 3133-8 du Code du Travail, la Journée de Solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prendra la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, fixée au lundi de pentecôte de chaque année.

Les salariés qui souhaiteront néanmoins s’absenter le lundi de pentecôte devront solliciter la prise d’une journée de « récupération ».

ARTICLE 9 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • ARTICLE 10 Dépôt, publicité


Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la DDTEFP de Paris en 5 exemplaires originaux signés des parties.



Un exemplaire original est également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un original est également remis à chacune des parties.



Fait à Paris, le 27 janvier 2022 en 9 exemplaires originaux.

Pour la société Lever de Rideau,
La société LDR INVEST représentée par sa ….,





Pour la société Lever de Rideau Voyages,
Madame ….,
Directrice Générale Déléguée,





Pour la société LDR INVEST,
Madame ….,
Directrice Générale,



Madame ….

Membre titulaire de la délégation unique du personnel du Comité Social et Économique de l’Unité Économique et Sociale LEVER DE RIDEAU – LEVER DE RIDEAU VOYAGES – LDR INVEST, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 18 décembre 2019 ;





Madame ….
Membre titulaire de la délégation unique du personnel du Comité Social et Économique de l’Unité Économique et Sociale LEVER DE RIDEAU – LEVER DE RIDEAU VOYAGES – LDR INVEST, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 18 décembre 2019 ;





Madame ….
Membre titulaire de la délégation unique du personnel du Comité Social et Économique de l’Unité Économique et Sociale LEVER DE RIDEAU – LEVER DE RIDEAU VOYAGES – LDR INVEST, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 18 décembre 2019 ;



Mise à jour : 2023-07-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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